CHAPITRE XXIX
Entre l'État et la commune vient se placer le département.
Chacune des provinces dont la réunion a formé la France avait eu autretois états et par suite son individualité. Au lieu de modifier cette insiituiion, qui aurait pu devenir une précieuse garantie, la ro\ auto iiinia mieux la détruire ; elle y réussit dans la plus grande partie de son territoire. Les états provinciaux et la vie locale ne se conservèrent que dans les pays le plus récemment réunis ou le plus éloiDiiv^ du a^A', vn T\\ ^lagne, en Bourgogne, en Languedoc rariuùl ai!K ! centralisation administrative eil..4a les anciennes IV : tières, et dès le dix-septième Mecie la France put être assez arbitrairement découpée en trenlc généralités. g«mvcrné«s par des intendants.
La réaction libérale coi enença sous le règne de mollis XVI. \h > w .:tihie s piu .inciales furent d'abord créées a lin e u t. sai dans li IJerry et la haute Guyenne. L'essai hit heureux, et à ia Ueuia.: ■ de l'assemblée des notables, des assemblées provinciales se réunirent en 1787 dans toutes î. >> généralités du royaume. t"« !l. session fut à la fois la première H la dernière, .es états généraux convoqués dès 178* devaient être < < usnlf -s sur une nouvelle organisation administrative, et, en effet, un des pre-
LK Itàl oui. !h.\ ! . 825
miers soins de l'Assemblée nationale fut la division du royaume en départements. Cotte division ne fut pas aussi arbitraire que l'on pourrait lccroirc : l'Assemblée prit pour base do son travr-1 la op. rie inéralités, et se contenta de subdiviser les plus étendues, de manière à tripler lo chiffre primitif. Los départements devaient s'administrer eux-mêmes par dos Conseils généraux cl «les directoires électifs. Mais le despotisme de La1 « Convention ne tarda pas suspendre tontes les institutions locales. La constitution de l'an NI ne donna à chaqii o< ul qu'une admi-
nistration centrale do cinq membres seulement, élus à deux degrés et surveillés par un comniaAaiio du goutY. noment. La Constitution tic i an \ in r« \\ u . ù p. u près au système de l'ancien régime, en instituant dans chaque département un intendant sous lo nom de préfet, et une assemblée sons le nom de Conseil al; seulement les membres des Conseils généraux étaient à la nomination du gouvernement comme i!es | ons^ils municipaux. Il en fut ainsi jusqu'à îa leuuuhoii icjuT.: . Le gouvernement issu de celte révolution, aptosaveir . Jtabli les élections communal».., ..tuom an si ios élections départementales, dont une loi du juin 1 8-f 3 délormina le formes. D'aprescettc loi chaque - anion i i *ati nommer un membre du llonseil généra n> q..e io nombre des conseillers put jamai; dénass< i uenie. j^a ruvoiuliun co \H\H fit disparaître cet' limite, en nié >e temps qu'elle appliqua le suffrage uni ltscI aux éier.iions départemen-
Enfin :iiîo Loi du 7 juillet !S\"2 ni:»:nt mi les formes tracée: par.lp.1bi du 3 juillet 1848. Toutefois, dans le départent ni de la >>cine, le Conseil général est nommé par l'Empercu; .
Quant aux attributions de.. Conseils généraux, elles
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ont constamment grandi depuis l'an VIII, et en même temps la personnalité du département s'est développée de jour en jour. En l'an^VIII la principale attribution du < Ionseil général était la répartition de l'impôt foncier. (''est la seule attribution dont parle la loi du 28 pluviôse/ La* loi. du lOmai 4838 lui a donné une importance nouvelle. Sans doute, elle s'est montrée timide. Elle a laissé au préfet le caractère de iréprésentant du département. Elle n'a pas osé créer dans le sein du Conseil général des commissions analogues aux députations permanentes des provinces belges. Elle n'en a pas moins donné à la rraw cime d'une institution profondément libérale, quise développera nécessairement tôt ou tard. *
Dans la pmséede l'Assemblée constituante, le département ne devait être qu'une circonscription administrative : il ne tarda pas à devenir, par la seule force des choses, une personne civile intermédiaire entre la commune et l*État. Dès l'an 1791 les départements furent autorisés à acquérir les biens nationaux nécessaires à l'installation des divers services qui leur étaient confiés. D'autres édifices leur furent donnés à loyer. Un jdé>re1 du Ç-avril ittll leur concéda en propriété une partie des bâtiments dont ils étaient locataires. La lui du (6 juin 1824 continua imnlici te ment leur droit de recevoir des donations et legs. Enfin le droit de s'imposer des centimes additionnels et d'em ployer à leur profit exclusif le produit do ces impositions leur a été constamment reconnu \ La loi du 10 mai ftW8 a consacré tous ces droits d'une manière si formelle qu'il serait impossible de contester aujourd'hui la personnalité des départements.
1 Loi de 1791 ; arrêta «1rs consuls du 2o vendémiaire an X ; instruction du niinislP' de l'intérieur du 30 ventôse an XII.
Le contentieux des élections départementales a toujours appartenu à la juridiction administrative. L'Assemblée constituante l'avait attribué au Directoire du •* département le plus voisin, sauf appel au Corps législatif. La loi du 22 juin 1833 l'a remis au Conseil de préfecture. On n'a pas voulu laisser aux Conseils généraux la vérification de leurs propres pouvoirs. On a craint qu'ils ne fussent quelquefois influencés par des considérations trop personnelles.
Les règles tracées pour le contentieux des élections communales sont les mémos que pour les élections départementales, à cette différence près que la loi du 22 juin 1833 ne trace pas aussi nettement que celle de 1855 la ligne de démarcation entre la compétence judiciaire et la compétence administrative. Ainsi, elle attribue au Conseil de préfecture le droit de prononcer sur les demandes tendantes à faire déclarer la nullité des opérations électorales, et aux tribunaux ordinaires le jugement des réclamations fondées sur l'incapacité légale d'un ou de plusieurs membres élus; mais elle ne s'explique pas sur la question de savoir si cette dernière attribution est simplement préjudicielle, ou si les tribunaux ordinaires - auront le droit d'annuler l'élection sans être tenus de renvoyer à cette fin devant l'autorité administrative. D'après la jurisprudence du Conseil d'Etat ce renvoi serait toujours nécessaire, et il faut reconnaître que cette décision parait plus conforme aux principes généraux de notre législation en ce qui concerne la séparation des pouvoirs.
Au surplus, en matière d'élections départementales, comme en matière d'élections communales, les questions d'incompatibilité, par exemple, entre telles ou telles fonctions publiques et celles de membre du Conseil général
H28 LE HÉIWKTEMENT.
appartiennent exclusivement à la juridiction administrative. Telle est la jurisprudence bien constante du Conseil d'Etat.
Nous avons peu de chose à dire sur les droits et actions qui appartiennent au département. En règle géné- raie, il est soumis au même régime que la commune, avec cette différence qu'il n'a ni communaux ni octrois, et qu'on ne saurait lui appliquer la loi sur la responsabilité des communes, ni la loi sur la location forcée des halles
et marchés.
Le domaine départemental comprend des propriétés ordinaires, en peti^nombre, et des édifices affectés à un service public, des routes départementales ou des chemins vicinaux de grande communication. Pour les propriétés ordinaires, le département est soumis au droit commun et plaide devant les tribunaux ; pour tout ce qui constitue le domaine public, le département est assimilé à la commune ou à l'Etat.
Le domaine départemental comprend aussi des meubles, par exemple le mobilier affecté à certains fonctionnaires ou à certaines administrations, des archives, des bibliothèques, dos collections scientifiques, etc. Nous n'en parlons que pour mémoire.
Les obligations du département, comme colles de la commune, sont de deux sortes : d'une part, il y a les obligations du droit commun résultant des contrats ou des autres causes reconnues par la loi civile ; d'autre part, il y a les obligations que l'.Etat impose au département comme condition d'existence, et dont l'Etat peut exiger l'accomplissement par une inscription d'office au budget départemental. On comprend que dans ce dernier cas il ne saurait y avoir de débat contentieux entre l'Etat et le
département, sauf le recours pour excès de pouvoir, qui serait toujours ouvert au département contre la décision du ministre. ^ t a *
Si le département soutient que la dépense mise à sa charge doit être à la charge de l'Etat, sa réclamation prend alors le caractère d'une demande d'indemnité, qui est jugée par le ministre, sauf recours au Conseil d'Etat. C'est ce qui* a lieu, par exemple, pour les réclamations élevées par des départements au sujet des dépenses d'entretien d'enfants détenus dans les prisons départementales. . . *
Quant aux obligations ordinaires, tant actives que passives, elles sont soumises aux mêmes règles que celles des communes. La compétence appartient en général aux tribunaux ordinaires; mais les eontestations relatives aux travaux publics départementaux , aux indemnités réclamées pour dommages causés par l'exécution de ces travaux, aux souscriptions pour ces travaux, aux traitements et pensions des employés départementaux1, à la comptabilité départementale et à la perception des centimes additionnels appartiennent à 1» juridiction administrative.
Entre le département et la commune on trouve encore l'arrondissement et le canton. Mais ce sont là de pures circonscriptions administratives, qui n'ont ni représentants, ni budget, ni personnalité. Toutefois, la loi du 28 pluviôse an VIII a doté les arrondissements de Conseils,
1 Les traitements des employés départementaux constituent une dépense obligatoire, mais les pensions ne sont qu'une dépense facultative. Toutefois, quatre-vingt-deux départements ont fondé des Caisses de retraite soumises à divers règlements dont une circulaire ministérielle du t«r mai 1823 a. posé les bases.
630 LE r.ÉPABTEMENT.
que la loi du 22 mai 4833 a rendus électifs, comme les Conseils généraux de département. Ces Conseils n'ont que des attributions sans importance. Le contentieux dos élections d'arrondissement est soumis aux mêmes règles que celui des élections départementales.