CHAPITRE XXXI
Pour compléter ce tableau de la compétence administrative, il nous reste à signaler quelques particularités de notre législation coloniale.
Le gouvernement royal avait eu des luttes à soutenir pour établir la centralisation en France, et il lui fallut de longs efforts pour atteindre son but ; mais ces difficultés ne se rencontrèrent pas aux colonies. En effet, les colonies françaises ne datent que du dix-septième siècle. Le gouvernement y envoya des intendants en même temps que des colons, et la centralisation administrative s'y développa sans obstacles. C'est ce que M. de Tocqueviile1 a remarqué pour le Canada, la plus ancienne des colonies françaises : « Pas l'ombre d'institutions municipales ou provinciales, aucune force collective organisée, aucune initiative permise ; un intendant ayant une position bien autrement prépondérante que celle qu'avaient ses pareils eu France ; une administration se mêlant encore de bien plus de choses que dans la métropole, et voulant, de même, faire tout de Paris, malgré les dix-huit cents lieues qui l'en séparent ; n'adoptant jamais les grands principes qui peuvent rendre une colonie peuplée et prospère, mais, en revanche, employant toutes sortes de petits procédés artificiels et de petites tyrannies réglementaires pour ac-
1 Tncqnoville, l'Ancien régimr W la ftfoolulion, p. 38iï.
croître et répandre la population : culture obligatoire, tous les procès naissant de la concession des terres retirés aux tribunaux et remis au jugement de l'administration seule, nécessité de cultiver d'une certaine manière, obligation de se fixer dans certains lieux plutôt que dans d'autres. Cela se passe sous Louis XIV; ces édits sont contre-signés Colbert. On se croirait déjà en pleine centralisation moderne et en Algérie. Le Canada est en effet l'image fidèle de ce qu'on a toujours vu là. Des deux côtés, on se trouve en présence de cette administration presque aussi nombreuse que la population, prépondérante, agissante, réglementante, contraignante, voulant prévoir tout, se chargeant de tout, toujours plus au courant des intérêts de l'administré qu'il ne l'est lui-même, sans cesse active et stérile. » Si du Canada nous passons aux Antilles ou à l'île de France, nous y retrouvons le même spectacle. Au cap Français, comme à Fort-Royal ou à Port-Louis, règne un intendant investi de pouvoirs extraordinaires, accordant, révoquant ou interprétant les concessions de terres ; or, toute propriété aux colonies dérive d'une concession, ainsi que le proclame un règlement fait pour Saint-Domingue le 4 novembre 1671 Une déclaration du 17 juillet 1743 vint confirmer la juridiction de l'intendant on matière do concessions, et ouvrit seulement aux parties la voie de recours au Conseil d'Etat*.
La guerre do Sept ans et le traité de Paris, en 1763, enlevèrent le Canada à la France. Une nouvelle organisa-
1 Voir, pour l'ancienne législation des colonies, les recueils suivants : Moreau-Saint-Méry, Lois et constitution* des colonies françaises, 4784 ; Delaleu, Code des lies de France H de Bourbon, in-4% 1777 ; Code de ta Martinique, nouvelle édition, par Durand-Molard, 1807.
* En 1789 il y avait une Commission du Conseil d'Etat chargée de statuer sur les contestations relatives aux concessions de terres faites à la Louisiane.
M: CONTEMIKITX ADMINISTRATIF
tion administrative fut alors donnée à Saint-Domingue et à Ja Martinique, aux îles do France et de Bourbon1. Ces ordonnances n'ont cessé de régir les colonies françaises jusqu'à l'Empire ; elles ont servi de modèle aux grandes ordonnances de 1827, par lesquelles le gouvernement de la Restauration a réorganisé les trois colonies restées alors à la France.
D'après ces ordonnances de 4763 et de 1766, la justice est rendue aux colonies par des Conseils supérieurs qui n'ont pas le droit de faire des règlements de police. L'intendant préside le Conseil supérieur et y a voix délibérative.
L'intendant a, en outre, sa juridiction propre. Il connaît seul de la distribution des deniers royaux et domaniaux ; en d'autres termes, il juge seul toutes les réclamations pécuniaires dirigées contre l'Etat; il statue sur toutes contestations relatives à la perception des impôts ou de toutes levées de deniers faites entre les habitants des quartiers, bourgs, villes ou paroisses, quand même elles n'auraient pas été délibérées par lesdits habitants; il juge toutes contestations relatives aux cultes, et notamment toutes discussions entre les fabriques et les curés; enfin, il réprime, même par voie criminelle, tous excès, abus ou malversations qui peuvent être commis dans le recouvrement des droits appartenant au roi.
Jusque-là les ordonnances ne font que consacrer l'état de choses antérieur, mais elles innovent en instituant dans chaque colonie un tribunal terrier*.
• Règlement provisoire du 24 mars 1763 et ordonnance du 1er février 1766 pour l'île de Saint-Domingue ; règlement du 24 mars 1763 pour la Martinique; ordonnance du 2.*» septembre 1766 concernant le gouvernement civil des îles de France et de Bourbon.
51 Ordonnance du 2S septembre 1766 portant création d'un tribunal