‹ La justice administrative en FranceChapitre 110 sur 116 · HAÏS S LES COLONIES · texte numérisé non relu

HAÏS S LES COLONIES

Le tribunal terrier se compose du gouverneur, do l'intendant, et de quatre conseillers du Conseil supérieur désignés par le Conseil : l'un des quatre fait fonction de procureur du roi. Le tribunal terrier peut siéger au nombre de trois personnes, et les appels se portent au roi, en conseil des dépèches, pour y £tre jugés sur le rapport du ministre secrétaire d'Etat de la marine.

La compétence du tribunal terrier est très-exactement délinie. Il statue sur la révocation des concessions lorsque les concessionnaires ou les ayants droit n'ont pas rempli les clauses de leurs concessions ; il ordonne la saignée des rivières pour l'arrosage des terres, et la rollncation des terres pour la distribution de ces eaux ; il règle la quantité d'eau appartenant à chaque terre et la manière de jouir de ces eaux, les servitudes et le placement do travaux pour la conduite et le passage des eaux ; il statue sur les demandes en réparation et entretien desdits travaux et passages ; il juge les contestations sur les ouvertures de chemins particuliers ou de communication aux chemins, villes et autres lieux publics, et règle les servitudes pour le placement et l'usage de ces chemins; enfin, il connaît des contestations relatives à la pèche sur les rivières, et à la chasse sur les terres et dans les bois qui ne sont point enclos, à l'établissement des ponts, bacs et passages sur les rivières et sur les bras de mer, et a l'ouverture des chemins royaux.

Uu reste, les questions de propriété et de dommagesintérêts en général restent dévolues au Conseil supérieur, à la juridiction ordinaire. Ainsi c'est au Conseil supérieur qu'il appartient de délimiter et de borner les concessions.

terrier aux îles «le France et de Bourlioii ; ordonnance du iS mars 17(i« portant création d'un tribunal terrier à Saint-Domingue.

Page 1