DANS LES COLONIES
élections, le Conseil privé y statue sans appel. Les parties pourraient, à la vérité, se pourvoir au ministre, comme au supérieur hiérarchique, mais la décision du ministre ne saurait être déférée au Conseil d'État. Au surplus, les élections ont été à peu prés supprimées aux colonies, si ce n'est que la moitié du Conseil général est encore nommée par les Conseils municipaux.
Ainsi, en résumé, la juridiction administrative est constituée aux colonies sur les mêmes bases qu'en France. La législation est la même, sauf quelques différences peu importantes. Remarquons seulement que le domaine public aux colonies comprend : 1" une réserve de cinquante pas géométriques a partir du rivage de la mer ; 2° toutes les eaux courantes, sans aucune exception.
Quant au domaine de l'État, il a d'abord compris tout le territoire, et a été aliéné par voie de concessions. Mais aujourd'hui presque toutes les concessions sont devenues définitives.
Enfin, il résulte des ordonnances que les concessions d'eau sont considérées comme affaires contentieuses et que les décisions du Conseil privé en cette matière peuvent être déférées au Conseil d'Etat, tandis qu'en France les règlements d'eau sont affaires purement administratives et ne peuvent être déférées au Conseil d'État que pour excès de pouvoir.
L'Algérie n'est pas à proprement parler une colonie. Son étendue, son voisinage de la France, en font une annexe de la métropole à laquelle elle doit être assimilée tôt ou tard. Il nous reste à dire un mot du droit administratif et de la justice administrative dans les trois départements algériens. Nous ne pouvons donner ici que quelques* indications sommaires. On trouvera les détails dans
l»l CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
les ouvrages spéciaux qui ont déjà été publiés sur la législation algérienne.
La loi du 16 juin 4851 sur la propriété en Algérie attribue au domaine public, en premier lieu, les biens de toute nature que le Code civil et les lois générales de la Frauce déclarent non susceptibles de propriété privée, et en outre les canaux de dessèchement ou d'irrigation exécutés par l'État ou pour son compte dans un but d'utilité publique, et les dépendances de ces canaux, les aqueducs et puits à l'usage du public, les lacs salés, les cours d'eau de toute sorte et les sources, sous réserve des droits acquis antérieurement sur les lacs salés, les cours d'eau et les sources.
Le domaine de l'État comprend, outre les biens qui lui sont attribués en France par le droit commun, et ceux qui appartenaient à l'ancien beylick ou domaine de l'État avant la conquête, les biens séquestrés réunis au domaine dans les cas et suivant les formes prévus par l'ordonnance du 31 octobre 1845 sur le séquestre, et les bois et forets, sous la réserve des droits antérieurs, ce qui constitue une présomption de propriété en faveur de l'Etat. Par une dérogation expresse à la loi de 1810 sur les mines, les minières eu Algérie appartiennent au domaine de l'Etat et ne peuvent être exploitées qu'en vertu de concessions.
De courtes déchéances, promulguées par la loi du 16 juin 1851 et expirées en 1853, ont mis la propriété en Algérie à l'abri de toute revendication de la part du domaine de l'État pour cause antérieure à 1851.
La concession a été longtemps en Algérie le seul mode d'aliénation des biens de l'État. Elle fut d'abord accordée sous, condition suspensive, puis, à partir de 1851, sous condition résolutoire, à charge de planter, de cultiver et de bâtir. Un décret du 28 juillet 1860 a changé tout ce
PANS LKS COLONIES.
système do colonisation. La vente aux enchères ou sur soumission, et même en certains cas la vente de gré à pré est devenue le droit commun. La concession n'est plus conservée qu'à titre exceptionnel.
L'échange, l'amodiation, l'aHectation des biens de l'Etat sont soumis aux mêmes règles qu'en France.
La juridiction et la compétence administrative sont en Algérie ce qu'elles sont en France, du moins dans les territoires civils, car en territoire militaire, à part de trèsrares exceptions, tout dépend du gouverneur général et du ministre. Mais les Conseils de préfecture algériens ont quelques attributions extraordinaires résultant de la législation spéciale.
Ainsi une ordonnance du 21 juillet 1846 leur a confié la vérification des titres de propriété rurale, ainsi que hi reconnaissance et la délimitation de ces propriétés dans toute l'étendue des territoires civils, opération toute semblable à celle qui fut accomplie en 1771 par les tribunaux terriers de nos colonies, réservant seulement aux tribunaux civils le jugement de la question de propriété entre les divers prétendants. Cette opération est terminée aujourd'hui, mais il faudra peut-être l'appliquer un jour aux territoires militaires, et elle pourra occuper pendant longtemps encore les Conseils de préfecture algériens. Ils sont encore chargés de liquider le passif des biens séquestrés et de faire le partage ou d'ordonner la licitation des biens indivis entre l'Etat et des particuliers \
L'expropriation pour cause d'utilité publique n'est pas soumise aux mêmes règles qu'en France. En territoire civil le règlement de l'indemnité est confié aux tribunaux civils, en territoire militaire au Conseil de gouver-
' Décret du 2 avril 18.>4.
ncment et au ministre, sans recours au Conseil d'Etat1.
Quant au contentieux des concessions, il est soumis au droit commun, et notamment les déchéances des concessionnaires sont prononcées par le ministre, sauf recours au Conseil d'Etat par la voie content ieuse. Les concessions sont considérées comme des actes administratifs, dont l'interprétation appartient exclusivement à l'administration.
Le séquestre mis sur les biens des indigènes en état d'hostilité contre la France est une mesure qui rentre dans le pouvoir discrétionnaire de l'administration*. Toutefois un recours contentieux est ouvert devant le ministre et le Conseil d'État en cas d'erreur sur la personne ou sur la chose.
1 Loi du 16 juin 18.il et ordonnance du l*r octobre 1844 ; arrêté du 9 décembre mi.
* Ordonnance du 31 octobre 18io ; arrêté du gouverneur général du 1" décembre 1840.