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d'assigner l'État dans les affaires où l'État est directement partie. Le président de la section du contentieux ordonne la communication du dossier au ministre compétent, sans qu'il soit besoin d'aucun autre acte de procédure.
Le pourvoi au Conseil d'État peut aussi émaner de l'administration. En ce cas le ministre compétent n'est pas tenu de se faire représenter par un avocat au Conseil. Il peut se contenter de déposer au Conseil d'État un rapport avec les pièces à l'appui. Ce recours est porté à la connaissance de la parti*» intéressée dans la forme administrative ordinaire.
La défense consiste alors dans une simple production au greffe, sans aucune signification de pièces.
La jurisprudence du Conseil d'État reconnaît aussi aux ministres le droit de se pourvoir dans l'intérêt de la loi contre les décisions administratives passées en force de chose jugée.
Contre quelles décisions peut-on se pourvoir? Quelles sont les personnes qui ont qualité pour se pourvoir? A ces deux questions on répond par le droit commun. Ainsi, le pourvoi n'est recevable ni contre un arrêté par défaut, susceptible d'opposition, ni contre un arrêté préparatoire, ni contre une décision acquiescée ou passée en force de chose jugée.
Le délai du pourvoi est de trois mois, comme le délai ordinaire de l'appel. Ce délai s'applique même aux parties domiciliées en Corse ou en Algérie. Les colonies seules jouissent de délais de distance qui, sans doute, ne tarderont pas à être abrégés.
Le délai du pourvoi a pour point de départ le jour où la décision attaquée a été notifiée1. En matière ordinaire,
' En matière de |>olice du roulage, les recours formés au nom de
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et d'après l'article 443 du Code de procédure, le délai d'appel court du jour de la signification à personne ou domicile. En d'autres termes, il faut un exploit d'huissier, mais il n'a pas été possible de se conformer à cette règle en matière administrative. En effet, ou ne saurait astreindre l'administration à employer le ministère des huissiers pour faire connaître ses décisions aux parties intéressées. Le nombre de ses décisions est immense; leur caractère, contentieux ou non, est souvent incertain, surtout quand il s'agit de décisions ministérielles. Aussi le décret du 22 juillet 1806 n'exige-t-il pas une signification par huissier, mais une simple notification, c'est-à-dire un acte quelconque ayant porté la décision à la connaissance de la partie.
La jurisprudence du Conseil d'État, exagérant la portée de ce texte, allait autrefois jusqu'à décider que le délai du pourvoi courait du jour où la partie avait eu, par un moyen quelconque, connaissance pleine et entière de l'arrêté attaqué. Cette interprétation, qui allait trop au delà du texte, a été abandonnée. Désormais la jurisprudence exige un acte de la partie qui veut faire courir le délai, mais elle n'exige pas davantage. Ainsi elle décide qu'une simple notification administrative faite par un agent de l'administration, tel qu'un commissaire do police ou un garde champêtre, est suffisante pour faire courir le délai, et non-seulement au profit de l'État, mais même au profit d'une commune ou d'un établissement public. Une simple lettre, envoyée par la poste et contenant copie de la décision, est même considérée comme une notification suffisante. Seulement ce mode
^'administration doivent l'être daus les trois mois de la date de l'arrêté, indépendamment de toute notification. Loi da 30 mai 1851, art. 25.
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de notification est dangereux pour celui qui l'emploie, eu ce sens qu'il peut être difficile d'en rapporter la preuve, en cas de dénégation par la partie adverse. A plus forte raison en est-il ainsi de la délivrance d'une expédition faite à la partie intéressée. Enfin l'insertion d'une décision administrative au Bulletin des Lois vau notification.
C'est là un véritable privilège de l'État, des communes et des établissements publics ; mais ce privilège peut se retourner contre eux, car s'ils peuvent notifier administrativement, leurs adversaires peuvent leur notifier en la même forme. Remarquons, toutefois, que, pour être valable, la notification faite à l'État doit être remise au fonctionnaire qui a qualité pour la recevoir et non à un autre.
Entre particuliers, la jurisprudence du Conseil d'Etat exige une signification par huissier, mais dans ce cas même elle est plus large que celle des tribunaux ordinaires. Ainsi la signification peut être implicite, en ce sens que la signification d'une pièce quelconque dans laquelle un arrêté administratif se trouve rapporté dans sa date et ses dispositions fait courir le délai du pourvoi contre cet arrêté. De même, lorsqu'il y a plusieurs cointéressés, même non solidaires, la notification faite par un seul d'entre eux fait courir le délai au profit de tous. Enfin la notification fait courir le délai, non-seulement contre relui qui la reçoit, mais même contre celui qui la donne.
Le délai de trois mois est porté à un an pour ceux qui sont absents du territoire européen de la France pour service de terre ou de mer, ou employés dans des négociations extérieures pour le service de l'État (Code de procédure, art. 446).
On suit également les règles du droit commun en ce qui touche la recevabilité du pourvoi incident, la non-
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suspension du délai de l'appel au profit des mineurs ou autres incapables, enfin la suspension par la mort de la partie condamnée (Code de procédure, art. 443, 444 et 447). Toutefois les dispositions de ces articles ne sont pas toutes applicables en matière administrative. Ainsi on ne saurait exiger en pareille matière la signification au subrogé tuteur prescrite par l'article 444, ni prolonger la suspension du délai du pourvoi pendant les délais pour faire inventaire* et délibérer, comme le veut l'article 447.
En droit commun, l'appel est suspensif, sauf les cas où, par exception, la décision frappée d'appel emporte exécution provisoire (Code de procédure, art. 457-460). En droit administratif, la règle est inverse. Toutes décisions administratives emportent exécution provisoire, sauf de très-rares exceptions1, et sauf le droit qui appartient au Conseil d'État d'ordonner un sursis en connaissance de cause. C'est un des principes les plus anciens et les plus constants de la procédure administrative.
S'agit-il d'un pourvoi formé contre une partie privée ; l'ordonnance de soit communiqué est rendue par le président de la section du contentieux. Elle désigne les personnes auxquelles le pourvoi doit être signifié. Elle doit être signifiée par buissicr à ces personnes dans un délai égal au délai du pourvoi, à peine de déchéance. L'exploit doit donner copie de la requête sommaire et de la requête ampliative, dont les originaux sont déposés au secrétariat du Conseil.
Le pourvoi est-il dirigé contre l'État ; alors aucune ordonnance de soit communiqué n'est rendue, aucune
• Pur exemple, en matière électorale (loi du '22 juin 1833, art. 39), ou en matière de contestations relatives à l'état, à la possibilité ou à lu défensabilité des forêts (Code forestier, art. r»0 et 67 ; ordonnance du i*r août 1827, art. 117 .
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assignation n'a lieu. Le dossier est envoyé en communication au ministre, qui est invité à fournir ses observations.
Les parties assignées sont tenues de défendre dans un délai qui varie de quinze jours à deux mois pour la France, et qui est réglé par l'ordonnance de soit communiqué quand le défendeur est domicilié aux colonies nu en pays étranger. La défense consiste dans le dépôt d'un mémoire signé d'un avocat au Conseil, avec production des pièces à l'appui. A l'expiration des délais, il est passé outre au rapport. Si l'État est défendeur, il peut, à son choix, ou défendre par le ministère d'un avocat, ou fournir ses observations par l'intermédiaire du ministre.
S'il y a plusieurs défendeurs, et que l'un d'eux seulement fournisse ses défenses, il est statué à l'égard de tous par la même décision, sans réassignation ni défaut profit-joint. L'article 1;J3 du Code de procédure civile ne s'applique pas en matière administrative.
Après le dépôt de la défense, le demandeur a quinze jours pour prendre communication des pièces produites et répliquer. Le défendeur, à son tour, a quinze jours pour répondre. Les pièces produites devant le Conseil d'Etat sont soumises au timbre , mais non à l'enregistrement.
Les requêtes déposées et signifiées de part et d'autre contiennent les conclusions des parties ; ces conclusions ne peuvent contenir d'autres demandes que celles qui ont été prises devant le premier degré de juridiction. Les demandes nouvelles sont non recevables, et l'article 464 du Code de procédure s'applique ici sans aucune difficulté.
Passons maintenant aux mesures d'instruction.
L'instruction de l'affaire consiste dans l'envoi du dossier au ministre compétent, pour que l'administration puisse
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fournir ses pièces et donner son avis. Cette communication n'est exigée par le règlement que dans les affaires où l'État est directement partie ; mais comme il y a un intérêt public engagé dans toutes les affaires soumises à la juridiction administrative, l'usage s'est introduit de communiquer tous les dossiers à l'administration. Il n'y a pour ainsi dire pas une seule affaire contentieuse où l'administration n'ait des pièces à produire, des éclaircissements à donner, des réserves à faire. C'est à quoi il a été sagement pourvu par l'usage des communications.
Indépendamment de cette mesure générale d'instruction, il peut y avoir lieu de prescrire des mesures particulières pour arriver à la découverte de la vérité, par exemple, une visite de lieux, une vérification d'écriture, une enquête, un interrogatoire de parties, une expertise. Toutes ces mesures sont ordonnées, môme d'office, par la section du contentieux, qui commet au besoin, pour y procéder, un maître des requêtes ou tout autre fonctionnaire. Les délais sont alors déterminés par l'ordonnance môme qui prescrit la mesure; mais il faut ajouter que ces mesures sont très-rares. La nature même des affaires administratives et la communication au ministre dispensent presque toujours de recourir à ces moyens d'instruction. Quant à la procédure à suivre, le règlement n'en dit rien. Il y a donc lieu de se conformer, autant que possible, aux règles tracées par le Code de procédure. Spécialement, lorsqu'une expertise est ordonnée, les experts ne sont désignés d'office qu'à défaut par les parties d'en convenir, et ils doivent prêter serment à peine de nullité.
Il est toutefois un moyen de preuve que la procédure administrative n'admet pas, c'est le serment de la partie. Un arrêt a décidé que les articles 1338 et suivants du Code
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Napoléon, relatifs au serment litisdécisoire, ne s'appliquent qu'aux contestations portées devant les tribunaux ; qu'aucune disposition légale n'en a étendu les effets à la juridiction administrative, et que des motifs d'ordre public s'opposent à ce qu'un tel serment soit déféré devant cette juridiction.
Occupons-nous maintenant des incidents. Les demandes incidentes se forment, comme les demandes principales, par requêtes sommaires déposées au greffe et communiquées à la partie intéressée.
L'inscription de faux est soumise au droit commun; seulement la compétence du Conseil d'État se borne à statuer sur l'admissibilité de la demande. Une fois l'inscription de faux admise, le jugement du faux appartient aux tribunaux civils.
L'intervention est permise à toute partie intéressée. On n'applique pas, en matière administrative, l'article 464 du Code de procédure civile, qui ne permet d'intervenir qu'à ceux qui auraient le droit de former tierce opposition.
On suit encore le droit commun en ce qui concerne les reprises d'instance et constitutions de nouvel avocat, ainsi que le désaveu.
Mais ni le renvoi à un autre tribunal pour suspicion légitime, ni même la récusation ne paraissent pouvoir s'appliquer à la procédure devant le Conseil d'État. En effet, le Conseil d'État est un tribunal unique, et d'ailleurs il n'a pas de juridiction propre et ne fait qu'émettre des avis. La question, au surplus, ne s'est jamais présentée depuis l'institution du Conseil d'État; elle a donc peu d'intérêt pratique, et il suffit que les membres du Conseil s'abstiennent volontairement dans les affaires qui les intéressent. Sous l'ancienne monarchie, le chancelier de
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France ne pouvait jamais être récusé, mais on pouvait récuser les conseillers d'État ou les commissaires du Conseil, ainsi qu'on le voit par l'ordonnance de 1738.
On n'applique pas non plus la péremption d'instance. Le règlement de 1806 n'en parle pas, et nous «ivons vu que notre ancien droit l'a toujours repoussée en matière fiscale.
Enfin, le désistement est admis comme en matière ordinaire, pourvu qu'il soit pur et simple et qu'il éteigne à jamais le procès.
Nous arrivons enfin à la dernière partie de la procédure, c'est-à-dire au jugement. Le rapporteur examine les pièces du dossier, fait son rapport à la section du contentieux, et, s'il y a lieu, modifie ce rapport d'après la discussion qui a lieu dans le sein de la section. Les questions résultant du rapport sont ensuite communiquées aux avocats; le dossier est envoyé au ministère public; l'affaire est portée au rôle et vient à l'audience publique. Là, le rapporteur lit son rapport, les avocats sont admis à présenter des observations orales, le ministère public conclut; après quoi le Conseil d'État délibère et rédige le projet de décret. L'audience est publique , au moins pour toutes les affaires où il y a un avocat en cause. Les dispositions des articles 88 et suivants du Code de procédure civile, relatifs à la police des audiences, sont applicables à la tenue des audiences publiques du Conseil d'État (décret du 30 janvier 1852, art. 19). Lorsque les avocats manquent aux règles de leur profession, le Conseil peut les frapper d'une peine disciplinaire. Le Conseil d'État peut prononcer la suppression des mémoires ou écrits injurieux produits devant lui, soit par les avocats ou parties, soit même. par l'administration.
La rédaction des décrets est soumise aux mêmes règles
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que celle dos jugements. Les décisions du Conseil doivent contenir les noms et qualités des parties, leurs conclusions et le vu des pièces principales. Elles doivent aussi «-Ire motivées, tandis que les arrêts de l'ancien Conseil ne l'étaient pas. Pendant longtemps, il faut le dire, cette obligation a été mal exécutée. Le Conseil d'État hésitait à poser des principes et ne donnait que des motifs insuffisants. Depuis l'introduction du débat oral et du ministère public, ce défaut a peu à peu disparu, et la jurisprudence du Conseil d'État est devenue ce qu'elle devait être, un véritable répertoire de la science du droit administratif.
D'après l'article 130 du Code de procédure, la partie qui succombe doit être condamnée aux frais. Cette règle a toujours été suivie, au Conseil d'État, pour les affaires entre parties, et on peut voir le tarif qui fut dressé en 1 739 pour être annexé au règlement de 1738, mais elle ne fui jamais appliquée à l'État. L'État a toujours joui du privilège de plaider sans frais, privilège qui remonte, nous l'avons vu, jusqu'au droit romain. Cette ancienne tradition s'est maintenue jusqu'à ce jour. La loi du 3 mais 1849 y avait dérogé expressément, mais elle a été abrogée par le décrel du 25 janvier 1852. Les dépens ne sont donc adjugés qu'entre parties, et d'après un tarif réglé par une ordonnance du 18 janvier 1826, qui n'a fait que remanier le tarif de 1730. 11 ne peut ,y être employé aucuns frais de voyage, séjour ou retour des parties, ni aucuns frais de voyage d'huissier, au delà d'une journée. En cas d'expertise, le Conseil d'État règle le salaire des experts par l'arrêt même qui statue sur la contestation. La distraction des dépens au prolit des avocats n'est pas admise en matière administrative. Comme toute décision judiciaire, les décrets rendus au Contentieux ne peuvent être
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mis à exécution avant d'avoir été signifiés par huissier à l'avocat et à la partie.
Il y a certaines affaires où, pour ouvrir aux parties intéressées un recours plus facile, la loi a permis de se pourvoir au Conseil d'État sans frais et sans ministère d'avocat . Tels sont les recours en matière de contributions directes ou d'élections. 11 suffit alors que la requête soit écrite sur papier timbré et signée de la partie. Le timbre n'est même pas exigé lorsqu'il s'agit do réclamation contre une cote inférieure à 30 francs.
Enfin un bureau d'assistance judiciaire est établi auprès du Conseil d'État comme auprès de toute autre juridiction.
Les voies de recours contre les décisions du Conseil d'État sont l'opposition, la tierce opposition, et la demande en révision.
L'opposition aux décisions par défaut doit être formée dans un délai de trois mois à partir de la notification ou de l'exécution. Elle s'introduit, comme le pourvoi, par le dépôt d'une requête au greffe ; elle n'est point suspensive.
La tierce opposition est absolument soumise au droit commun, avec cette seule différence que l'amende contre la partie qui succombe dans sa tierce opposition est portée à 450 francs
Le recours en révision contre une décision contradictoire n'est ouvert que dans trois cas : i° si elle a été rendue sur pièces fausses ; 2° si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive, qui était retenue par son adversaire; 3° si les dispositions relatives au rapport, à la composition du Conseil, à la publicité de l'audience, et au mode de délibération n'ont pas été observées'.
» Décret du 22 juillet 1806, art. 32.
• Décret du 30 janvier 1852, art. 20.
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Le délai du recours est de trois mois. Dans les deux premiers cas il court du jour de la découverte du faux ou de la pièce décisive, conformément à l'article 488 du Code de procédure.
Telle est la marche de la procédure devant le Conseil d'État. Quant aux juridictions do première instance, aucune règle commune ne leur a été imposée.
Aucune loi, aucun règlement n'ont tracé la procédure à suivre devant les Conseils de préfecture; c'est la jurisprudence du Conseil d'État qui a prescrit quelques règles empruntées soit à la procédure suivie devant le Conseil d'État, soit au Code de procédure civile. La demande s'introduit par une simple pétition, qui est communiquée au défendeur quand il s'agit d'une affaire entre particuliers. L'affaire s'instruit dans les bureaux , sur simples mémoires . Les mesures spéciales d'instruction sont ordonnées parle Conseil, qui doit se conformer en ce cas aux règles tracées par le Code de procédure ; spécialement, lorsqu'il y a lieu d'ordonner une expertise, les parties doivent être mises en demeure de nommer leurs experts, et ceux-ci doivent prêter serment. Quant aux autres dispositions du Code de procédure sur l'expertise, elles ne sont pas applicables de plein droit en matière administrative. Il faut qu'un texte formel en prescrive l'application. L'affaire est jugée à huis clos, sans ministère d'avocat; seulement un usage qui n'a rien d'obligatoire autorise les parties à donner, soit par elles-mêmes, soit par un mandataire, des explications verbales. Enfin on applique les règles ordinaires sur l'opposition et la tierce opposition, et môme sur la récusation.
On a souvent proposé de donner à cet état de choses la sanction légale qui lui manque. On fera sans doute alors
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ce que les ordonnances de 1831 ont fait pour le Conseil d'État : on instituera auprès du Conseil de préfecture le ministère public et le débat oral, au moins facultatif. Telles étaient les conclusions du rapport fait au nom du Conseil d'État en 1851 par M. Boulatignier, et nous ne doutons pas qu'elles ne soient adoptées et converties en loi quelque jour.
o Le caractère mixte delà juridiction des ministres, dit M. Vivien1, s'opposait à l'emploi des formes ordinaires. Point de citation proprement dite. S'agit-il d'une réclamation de l'État contre un citoyen ; si la réclamation a pour objet le recouvrement d'une somme, on délivre contre le débiteur prétendu une contrainte, c'est-à-dire un ordre de payer, qui est exécutoire, mais contre lequel le pourvoi est admis pendant un délai déterminé, passé lequel la contrainte est définitive. Si la réclamation de l'État a un autre objet, le ministre prend une première décision, susceptible, à la vérité, d'opposition, comme n'ayant pas été précédée d'un débat contradictoire, mais qui forme contre la partie intéressée un premier préjugé dont elle a le droit de s'inquiéter. S'agit-il, au contraire, d'une réclamation contre l'État ; le citoyen adresse sa demande au ministre, mais il n'a pas toujours le moyen de s'assurer qu'elle lui parviendra.
« Point de défense orale. La partie a seulement le droit de fournir des mémoires. Elle peut obtenir d'être entendue par les employés qui préparent la décision du ministre, et par le ministre lui-même, si l'affaire en vaut la peine ; mais ces conférences sont de pure faveur. En matière de comptes, de liquidation d'entreprises ou de fournitures, l'avis des agents qui ont suivi les opérations est
« Eludes administratives, t. I, p. 342.
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demandé et communiqué à la partie pour qu'elle y réponde. Tout cela se fait avec loyauté, avec un juste souci des droits privés, mais tout cela pourrait être refusé, aucune loi, aucun règlement ne l'exigeant.
a La décision du ministre est rendue et doit être notifiée, mais sur ce point encore il n'y a qu'arbitraire et incertitude. Les décisions ministérielles sont rendues dans des formes très-différentes et ne portent pas toujours le signe de l'autorité qui s'y attache. Tantôt un subordonné fait un rapport au ministre, qui y donne son approbation par sa signature, quelquefois par un simple parafe; tantôt le ministre prononce par un seul mot le rejet de la demande. On en informe l'intéressé par l'intermédiaire d'un subordonné, ou directement par une lettre, qui lui apprend simplement que sa demande n'a pas été accueillie. Ni considérant, ni dispositif, rien qui indique un acte de juridiction. Selon la matière, le même acte ministériel a le caractère d'un jugement ou d'un simple refus de payement.
« H serait nécessaire que toutes les formes à suivre devant les ministres fussent tracées avec précision, les délais fixés, les moyens de recours indiqués, en un mot, que devant une juridiction si exceptionnelle les citoyens fussent au moins à l'abri des embûches. Il v va de leur droit, de leurs intérêts les plus précieux, non moins que. de l'honneur même de. l'administration. »
Les anciennes Chambres des comptes avaient, comme nous l'avons déjà vu, leurs audiences, leur procédure et même leurs procureurs. Depuis la réorganisation de la Cour des comptes le secret a remplacé la publicité de l'audience, et le ministère des avocats n'a plus été admis, quoique souvent l'examen des comptes soulève des ques-
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tions contenticuses, et que les arrêts de la Cour puissent être déférés au Conseil d'État par voie de recours en cassation. C'est là une lacune regrettable1.
La Cour des comptes est saisie soit des comptes, soit des pourvois contre les arrêtés des Conseils de préfecture, par le dépôt au greffe. Les notifications faites à la requête du procureur général ont lieu par simples lettres chargées. Entre parties, les notifications ont lieu par huissier, à moins que le défendeur ne consente à donner un récépissé de la copie du recours. ,
La Cour, lorsqu'il s'agit d'un pourvoi, statue d'abord sur l'admissibilité. C'est seulement en cas d'admission que la partie adverse est mise en demeure de comparaître.
Lorsqu'il s'agit d'un simple compte, la Cour rend des arrêts de situation avec charges et souffrances. Ces arrêts mettent le comptable en demeure de fournir les justifications nécessaires. Après l'expiration des délaissa Cour rend des arrêts d'apurement définitif ou de quitus.
Les arrêts définitifs de la Cour des comptes sont sujets au pourvoi en cassation devant le Conseil d'État et au pourvoi en révision devant la Cour elle-même, lorsqu'il y a eu erreur matérielle.
cil y a des juridictions, dit M. Vivien*, qui, en raison de leur caractère spécial et des intérêts soumis à leur examen, sont placées sous un régime exceptionnel; ainsi les Conseils de révision institués par la loi du recrutement suivent une procédure sommaire que commandait la nécessité d'arrêter promptement la liste des jeunes gens
1 Les dispositions des lois et règlements sur la procédure devant la Cour des comptes ont été réunies dans l'ordonnance du 3i mai 1838 sur la comptabilité publique.
« Etudes administratives, t. 1, p. 340.
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appelés sous les drapeaux, et de prononcer la libération de ceux qui ne sont pas atteints. Le débat est purement oral, la décision immédiate, l'opposition n'est point reçue. Point de recours , si ce n'est pour incompétence ou excès de pouvoir. Ainsi encore les réclamations relatives au service de la garde nationale sont jugées sommairement, à la suite d'un débat oral, en première instance par les Conseils de recensement, en appel par les jurys de révision. La formation d'un jury avait pour conséquence la souveraineté de la décision, l'opposition non admise, le recours autorisé seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.
Enfin laprocédure devant les Conseils privés des colonies (Bourbon, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane) a été réglée par une ordonnance du 31 août 1828 *, que la jurisprudence applique sans difficulté aux Conseils privés créés depuis cette époque dans d'autres colonies. Cette procédure est empruntée à celle que l'on. suit en France, soit devant les Conseils de préfecture, soit devant le Conseil d'Etat, et aussi à l'ancienne procédure suivie devant les tribunaux terriers. L'introduction des instances se fait, comme au Conseil d'Etat, par requête, suivie, s'il y a lieu, d'un arrêté de soit communiqué et notifiée en conséquence à la partie adverse. L'affaire est jugée sur le rapport d'un conseiller et sur les conclusions écrites du contrôleur colonial, mais sans publicité et sans plaidoiries. L'ordonnance expose ensuite, à peu près dans les termes du Code de procédure civile, les actes d'instruction
' Voir l'ordonnance du 3i août 1828 en deux cent quatorze articles, et le rapport au roi qui la précède. Le texte des articles 1 il et 143 de cette ordonnance a été rectifié par une autre ordonnance du 2ti février
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que les Conseils privés pourront ordonner, en y comprenant l'interrogatoire sur faits et articles, l'audition des parties et même la vérification d'écriture. Elle passe ensuite aux incidents, parmi lesquelselle admetla récusation et la péremption. Une procédure spéciale est tracée poulies requêtes en concession de prise d'eau.
Les décisions des Conseils privés sont sujettes à quatre sortes Je recours : l'opposition, la tierce oppositiou, la voie de rétractation et l'appel.
Les deux premières voies de recours sont soumises aux règles ordinaires; seulement il n'y a pas de défaut protitjoint, et l'opposition n'est pas suspensive.
La voie de rétractation se trouve ici ouverte, contrairement au principe de la procédure ordinaire, contre des décisions qui ne sont pas en dernier ressort, mais seulement lorsqu'elles ne sont plus susceptibles d'être attaquées parla voie du recours au Conseil d'Etat. La voie de rétractation n'est ouverte que dans trois cas, à savoir: 4° s'il y a eu dol personnel; 2° si l'on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis la décision; 3° si la partie a été condamnée faute d'avoir représenté une pièce décisive, qui était retenue par son adversaire.
Enfin le recours au Conseil d'Etat est soumis à quelques règles particulières. La nécessité de prendre d'abord une ordonnance de soit communiqué aurait entraîné une prolongation de délais équivalente à un déni de justice. En conséquence, le pourvoi au Conseil d'Etat contre im arrêté du Conseil privé se forme par déclaration au secrétariat du Conseil privé, et cette déclaration est immédiatement notifiée au défendeur. Le demandeur doit déposer sa requête au Conseil d'Etat par le ministère d'un avocat au Conseil, dans un délai do quatre, huit ou douze mois à partir de la déclaration de recouru* Dans
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le même délai le défendeur doit charger un avocat de se constituer pour lui par déclaration au greffe. L'ordonnance de soit communiqué est alors rendue ; mais c'est à l'avocat et non à la partie qu'elle est notifiée. Faute par le défendeur d'avoir constitué un avocat dans les délais, l'ordonnance de soit communiqué est notifiée à un avocat "désigné d'office par le ministre de la marine.
Jusqu'ici nous avons esquissé la procédure qui conduit à la décision. Quant à la procédure d'exécution, elle n'offre aucun caractère particulier. <r Après la notification, dit encore M. Vivien1, et quand la décision est devenue définitive, il y a lieu de l'exécuter. Si les mesures qui en sont la conséquence rentrent dans ses attributions, l'administration les prend elle-même; autrement elle procède par les voies de droit commun, notamment par saisir, vente des biens, contrainte par corps s'il y a lieu à recouvrement de deniers. »
1 Eludes administratives, t. 1, p. ;U4.