‹ La justice administrative en FranceChapitre 15 sur 116 · EAUX ET FORÊTS · texte numérisé non relu

EAUX ET FORÊTS

les contestations, mémo purement civiles : par exemple, aux questions de propriété et au recouvrement du prix des coupes. Elle fut enfin iixée, en dernier lieu, par la grande ordonnance de H>69

Elle comprenait toutes les contestations civiles et criminelles, relatives aux eaux et forêts, dont la connaissance est aujourd'hui repartie, parle Code forestier et les lois sur la pèche, entre les Conseils de préfecture, les tribunaux civils et les tribunaux correctionnels. Toutes les questions relatives k la propriété des bois domaniaux, à l'existence ou à l'étendue des droits d'usage, se trouvaient ainsi portées devant les juges des eaux et forêts; mais ils ne pouvaient connaître de la propriété des eaux et bois appartenant aux communautés ou particuliers, à moins qu'elle ne fut connexe à un fait de réformation et Visitation, ou incidente et proposée pour défense contre la poursuite.

Ils jugeaient aussi les difficultés seuievées à l'occasion du service des bacs et bateaux, du curage des rivières : ils connaissaient de toutes actions procédant de contrats pour fait de marchandise de bois, pourvu que ces contrats eussent -été faits avant le transport des marchandises hors des forêts. Us jugeaient les différends sur le payement des ouvriers employés dans les forêt- et sur les rivières du domaine; enfin, ils connaissaient de tous délits de chasse et de pèche, même îles querelles, excès, assassinats et meurtres commis à l'occasion de la chasse ou de la pèche.

Les affaires étaient portées en première instance devant la maîtrise particulière, puis, par appel, à ta Table de marbre, et enfin, s'il y avait lieu, au Parlement'. Mais.

1 Ordonnance «le HifiS), tilre I", M la juvidictitm des vtinx ,i (m ■ ■!.*. - Voir les titres 111 à XIV de r ordonnance ,ln l »>(;<•.

COiNNÉTABLlK

en matière criminelle et en matière de réformation, la Table de marbre jugeait en dernier ressort. Par exception, les questions de propriété se portaient directement à la Table de marbre, et les juges gruyers pouvaient connaître des menus délits jusqu'à douze livres d'amende. Les grands maîtres exerçaient , dans leurs tournées, la juridiction de la Table de marbre, et toutes les commissions dont ils étaient spécialement chargés par arrêts du Conseil. En ce dernier cas, leurs sentences ne pouvaient être déférées qu'au Conseil.

Connétablie.

La juridiction du connétable et des maréchaux de France se tenait, dès l'an 13."56, à Paris, au siège de la Table de marbre La compétence de la connétablie s'étendait, d'abord à toutes les affaires civiles et criminelles concernant les gens de guerre et le service des armées. Mais de bonne heure elle fut amoindrie et finit par disparaître presque entièrement . La juridiction militaire fut confiée aux Conseils de guerre et aux intendants Quant aux contestations relatives aux fournitures et au service de la guerre en général, nous avons déjà vu qu'elles furent attribuées à la Cour des aides, puis au Conseil d'État.

Toutefois, le siège de la eounétahlie, institué à Paris, subsista pour juger, sauf appel à la Table de marbre et au

1 Voir une ordonnance de 1356 et une de i 373, citées par Pinson, Maréchaussée de Fiance, p. 5.

2 Ordonnance de juillet 1065.

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