‹ La justice administrative en FranceChapitre 17 sur 116 · AMIRAUTÉS · texte numérisé non relu

AMIRAUTÉS

Dans les autres provinces, les affaires niaritimes étaient jugées par les tribunaux ordinaires, sauf appel aux Parlements. Cet état de choses ne fut maintenu qu'en Bretagne \ Les sièges d'amirauté furent créés en Provence par an édit de l'ioo, et dans le Languedoc, par un édit de Hi30.

La compétence des juges d'amirauté fut déterminée en dernier lieu par l'ordonnance de ia marine de 1081*. Elle comprenait généralement toutes les contestations relatives au commerce de mer et à la police de la marine marchande. L'ordonnance ajoute que les officiers d'amirauté connaîtront des droits de congé, tiers, dixième, balises, ancrage et autres appartenant à l'amiral \ ensemble de ceux qui seront levés ou prétendus par les seigneurs ou autres particuliers voisins de la mer sur les pêcheries ou poissons, et sur Jes marchandises ou vaisseaux sortant des ports ou y entrant ; de la pèche qui se fait eu mer, dans les étangs salés et aux embouchures des rivières, des parcs et pêcheries, de la qualité des rets et filets, et des ventes et achats de poisson dans les bateaux ou sur les grèves, ports et havres; des dommages causés parles bâtiments de mer aux pêcheries construites même dans 'es rivières navigables, et de ceux que les bâtiments en recevront, ensemble des chemins destinés pour le halage des vaisseaux venant, de mer: des dommages faits aux quais, digues, jetées, palissades et autres ouvrages faits

1 Arrêt du Conseil du 2 mars L>$o.

- Ordonnance de la marine de l('»Si, liv. I, lit. il, De la compétence de* juyrs de l'amirauté.

3 La connaissance du fond de ces droits l'ut enlevée aux amirautés en i 7o9 et donnée à une commission. Les résultats du travail de cette commission durent être portes .ni Conseil du roi (arrêt du Conseil

de n.srè.

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