‹ La justice administrative en FranceChapitre 19 sur 116 · JURIDICTION DES OFFICIERS DE LA MAISON DU ROI · texte numérisé non relu

JURIDICTION DES OFFICIERS DE LA MAISON DU ROI

« Tous, dit Loyseau ont entrepris quelque manière de justice, non-seulement sur les menus officiers (''tant sous eux, mais encore sur les métiers servant à leurs charges. » Cette manière de justice ne s'exerçait que sauf appel au Parlement. Toutefois, les capitaines des chasses, qui rendaient la justice au nom et par commission du grand veneur, ressort issaient au Conseil d'État, et le prévôt de l'hôtel du roi, qui tenait la place du grand chambrier, fut, on ne sait trop pourquoi, subordonné au grand Conseil'.

Ce prévôt de l'hôtel était chargé spécialement de la police des résidences royales. Sa juridiction, d'origine très-ancienne, fut définie en dernier lieu par un arrêt du Conseil du d" avril 1762 \

Elle consistait principalement dans le droit de connaître de tous crimes et délits commis dans les lieux habités par le roi, et même à dix lieues à la ronde, sur ou par les personnes de service auprès du roi. En outre, le prévôt de l'hôtel avait seul le droit de faire, dans les palais royaux, tous actes conservatoires du ministère de la justice.

L'article 27 de l'arrêt du Conseil précité porte : « Les demandes et actions qui concerneront le service que doivent les personnes attachées à la suite de Sa Majesté, à celle de la reine et de la famille royale, l'exercice de leurs fonctions, leurs logements, nourriture et habillement, ou

' Traiiè des offices.

1 Edit du 25 octobre 1329.

* Denizart et Ferrière, au mot Prévôt de l'hôtel. On conserve aux Archives de l'empire (section judiciaire, série V) les minutes des jugements de la prévôté de l'hôtel de 1579 à 1790, et les registres d'audience de 1660 à 1788. Bordier, les Archives de France, p. 249. Voir leséditsde décembre 1485, juin 4522, juin 1544, et les lettres patentes du 20 février 1572.

Page 1