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biens, mais il y avait des offices dont l'adjudication ne pouvait être poursuivie et le prix distrilmé qu'au sceau ou au Conseil.
Les demandes relatives ù l'exécution des arrêts du Conseil, en matière contenticusc ou non coutcntieuse, se portaient devant le Conseil, à la différence des demandes relatives à l'exécution des édits et déclarations. Ces dernières devaient être portées aux Cours où lesdits actes avaient été enregistrés, à moins cependant que ces ("ours n'eussent fait des modifications lors de l'enregistrement, ou que les actes enregistrés ne continssent la réserve de compétence usitée pour les arrêts du Conseil. L'interprétation se gouvernait d'après les mêmes règles. Le roi en son Conseil était seul compétent pour interpréter les actes émanés de lui en matière administrative. Quant aux actes législatifs, on distinguait entre l'interprétation judiciaire, qui appartenait aux Cours souveraines, dans les procès portés devant elles, et l'interprétation générale et réglementaire. Celle-ci ne pouvait être donnée que par le législateur lui-même, c'est-à-dire par le roi en son Conseil \
Il nous reste à montrer maintenant le Conseil d'Etat statuant au fond sur certaines affaires, comme aurait pu le faire un juge ordinaire, soit en appel, soit en premier et dernier ressort.
On a déjà vu que, dès les temps les plus reculés de la
1 Ordonnance civile rlu mois d'avril toGT. titre 1, art. 7 : « Si, dans les jugements des procès qui seront p< ndanls en nos Cours de Parlement et nos autres Cours, il survient aucuns doutes ou difficultés sur l'exécution de quelques articles de nos ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes, nous leur défendons de les interpréter, mais voulons qu'en ce cas elles aient à se retirer par devers nous pour apprendre ce qui sera de notre intention »
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SA
monarchie, le Conseil d'Etat connaissait, par évocation, d'un assez grand nombre d'affaires. Il n'est pas un seul règlement du Conseil qui ne prescrive le renvoi de ces affaires aux tribunaux ordinaires, sauf toutefois celles que la raison d'Etat commandera d'évoquer. Cette réserve, qui nous étonnerait aujourd'hui, ne faisait qu'exprimer un des droits les plus incontestables de la couronne. A la puissanee législative et administrative, le roi joignait la puissance judiciaire. Le roi, disent les publieistes du dix-septième siècle, doit la justice à ses sujets, et il la doit, autant que possible, par lui-même. Kn déléguant aux Parlements et aux autres juges une partie de son pouvoir, il n'a pas voulu, il n'aurait pas pu se dépouiller de sa prérogative.
La compétence du roi en son Conseil était donc illimitée en droit ? et on pourrait donner de nombreux exemples de procès civils, ou criminels, évoqués et juges au Conseil d'Etat.
On comprend, toutefois , qu'en fait, cette juridiction suprême se restreignit volontairement à certaines classes d'affaires. Il fallait de graves raisons pour qu'un procès fût évoqué, et un plaideur enlevé à ses juges naturels. Aussi trouve-t-on cé principe général souvent répété dans les règlements, qu'à moins de circonstances extraordinaires, les seules affaires jugées au Conseil d'Etat doivent être les affaires de finances intéressant le roi. Cette attribution, dont nous avons déjà marqué l'origine, était constante. Les fermes des revenus publies s'adjugeaient au Conseil, et il était de style d'insérer dans les baux une clause qui évoquait au roi en son Conseil toutes contestations à naître'. Depuis le règne de Louis XIV,
1 Le règlement du Conseil de t">79 porto que, nonobstant la clause attribuant au Conseil la connaissance des opposition* à intervenir, les
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l'évocation eut lieu devant les intendants d'abord, et seulement en appel devant le Conseil d'Etat. Ainsi allèrent en s'amoindrissant de jour en jour les Cours des aides avec leurs officiers subalternes, les Chambres des comptes et les bureaux des finances. Les anciennes juridictions administratives, établies au quatorzième siècle dans la France féodale, ne suffisaient plus, dès le seizième, aux besoins de la centralisation.
Nous reviendrons, dans le chapitre suivant, sur la juridiction des intendants. 11 suffit de remarquer ici que l'intendant était le commissaire du Conseil. Un grand nombre d'affaires, et les plus importantes, étaient retenues au Couseil pour y être jugées directement. Nous allons essayer de faire connaître cette compétence par la méthode que nous avons employée jusqu'ici, en ramenant les faits à quelques règles générales.
Kn premier lieu se présentent les contestations entre les fermiers et l'Etat. Les contestations entre le fermier et les redevables des droits se portaient en première instance devant les intendants; mais, entre le fermier et le
procès soulevés par les édits seront portés devant les juges ordinaires, c fors en certains cas où Ton verra qu'il sera nécessaire de les retenir au Conseil, soit pour raison des partis qui ont été faits sur iceux avec le roi, ou pour autres particulières considérations. Toutefois en sera usé le moins que faire se pourra. » — Règlement pour les finances du fô février 16H : « Les fermes seront données et les différends pour choses concernant les finances seront jugés au Conseil d'Etat et des finances, selon qu'il est accoutumé. » — Règlement du Conseil du 3 janvier 1673, art. 76 : « Le Conseil ne connoitra d'aucune affaire qui sera de la compétence des Cours pour les juger au fond, H ce n'est par un ordre exprès de Sa Majesté ; ni des affaires concernant l'exécution des édits, déclarations et lettres patentes, encore qu'elles n'aient été enregistrées aux Compagnies qui en sont compétentes, à la réserve néanmoins des affaires de finances dans lesquelles Sa Majesté aura intérêt, lesquelles pourront, s'il est jugé à propos, être retenues au Conseil... »
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roi, il n'y avait d'autre juge que le roi lui-même, en son Conseil. La juridiction du Conseil s'étendait plus loin, et s'appliquait à toutes les réclamations soulevées par les commis et employés des fermes contre les fermiers, pour tout ce qui concernait les appointements, la nomination, l'avancement, la révocation, la pension, etc. Cette évocation était un avantage fait au fermier, à qui elle épargnait des frais considérables, et qui s'assurait ainsi plus d'autorité sur ses commis et subordonnés. Elle était permise par les baux, et stipulée dans les commissions des employés des fermes1.
Ainsi, toutes les contestations entre les fonctionnaires publics et l'Etat ou ses représentants se jugeaient au Conseil, car, à part les emplois des fermes, les fonctions publiques s'exerçaient généralement en titre d'office ; or, les réclamations des titulaires d'offices contre l'Etal étaient essentiellement des affaires de finances et se traitaient au Conseil. Quant aux contestations qui s'élevaient entre les officiers, au sujet de leurs attributions et préséances, elles étaient extrêmement fréquentes, et, ici encore, le roi en son Conseil pouvait seul être juge, soit que l'affaire fût considérée comme touchant à la police du royaume, soit qu'on y vît une question d'interprétation des édits de création. Il n'y a peut-être pas do matière qui ait plus occupé l'ancien Conseil.
Parcourons maintenant les autres cas ordinaires d'évocation. La plus fréquente avait lieu en matière domaniale. Le gouvernement attachait, avec raison, une grande importance à la conservation du domaine, et cette conser-
• Voir le Répertoire de Merlin , au mot Commis, et les nombreux arrêts du Conseil qui s'y trouvent cités.