‹ La justice administrative en FranceChapitre 23 sur 116 · I.K (0NSK1L OEIAI · texte numérisé non relu

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vation présentait de grandes difficultés. De là ces réformations périodiques, qui ont laissé une trace si profonde dans l'histoire de notre législation domaniale et forestière. Pour mener ces opérations à bonne fin, il fallait des agents à la fois dociles et respectés. On les trouvait dans le Conseil.

Ainsi, lorsque, en 1666, Colbert entreprit de réunir dans la main du roi tous les domaines engagés, une commission du Conseil fut nommée pour vérifier les titres des engagistes , liquider Icufs finances d'engagement et arriver à un remboursement général Il en fut do même quand le projet de Colbert fut repris en 1719 et en 1781*. Toutes les contestations entre l'Etat et les engagistes, au sujet du remboursement ou de l'augmentation de la finance, furent attribuées à une commission du Conseil \

Dès le rogne de Henri IV, un édit de janvier 1597 confia à des commissaires réformateurs le soin de visiter les forêts royales et de vérifier les titres des particuliers ou communautés prétendant avoir des droits d'usage \ Un grand nombre de ces usages devaient être supprimés moyennant une indemnité à laquelle le roi en son Conseil se réservait de pourvoir. Une nouvelle réformation eut lieu sous Louis XIV5; elle dura huit ans et se termina par la publication de l'ordonnance des eaux et forets, en 1669. Les titres des usagers furent de nouveau soumis à une vérification générale, dont les résultats furent arrêtés au Conseil, de 167;* à 167o. Ce fut le Conseil

1 Edit d'avril 1007.

* Arrêts du Conseil du 2.1 décembre 1 71 i> et du 14 janvier 1781 .

3 Merlin, Répertoire, au mol Domaines.

4 Ibid., au mot Mois.

Arrêt du Conseil d'octobre i bot .

LE ( OxNSElL 1> ÉTA1 .

qui régla les indemnités dues pour la suppression des usages en bois de charpente.

Les cours d'eau du domaine public étaient aussi l'objet de semblables mesures. Toutes les dépendances de ces cours d'eau, îles, atterrissoments, alluvions, constructions et usines non autorisées, étaient périodiquement recherchées et réunies au domaine. L'opération était confiée à des commissions du Conseil, chargées déjuger toutes les contestations. Des recherches de ce genre furent entreprises sur toutes les rivières du royaume, dès lo72 ; elles furent reprises sous Louis XIV 1 et au dix-huitième siècle *.

Le gouvernement faisait aussi périodiquement vérifier au Conseil les droits de péages et bacs prétendus sur les rivières et les routes. D'après l'ordonnance des eaux et forêts, le Conseil devait procéder à cette opération sur le rapport du contrôleur général des finances3. Un arrêt du Conseil du 29 août 1724 établit pour cet objet une commission spéciale. D'autres arrêts ordonnèrent la suppression de plusieurs péages, et la liquidation des indemnités par le Conseil, au rapport du contrôleur général*.

Un arrêt du Conseil du 21 avril 1739 créa une commission du Conseil pour la vérification générale de tous les droits de propriété que des particuliers prétendraient avoir sur les bords et rivages de la mer.

Enfin, les mines et minières, et spécialement les mines de houille, furent soumises, à diverses reprises, à des vé-

1 Déclaration de mars 16G4,éclit d'avril 1668, déclaration d'avril 1683, édit de décembre 1693.

1 Arrêt du Conseil du 14 mai 1786 pour la Garonne et la Dordognc. 5 Ordonnance de 1G69, titre XXIX.

* Arrèls du Conseil des lu mais 1771, JO juin 1777 et l.i août 1779.

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riûcations du même genre. Tous les concessionnaires ou entrepreneurs furent contraints de produire leurs titres entre les mains des intendants, pour qu'il y fût pourvu par le roi, en son Conseil, sur le rapport du contrôleur général des finances1.

Il en était des droits domaniaux comme du domaine. Le gouvernement nommait de temps en temps des commissaires du Conseil pour en faire la recherche et recouvrer l'arriéré, pouvoir qui emportait le droit de juger toutes les contestations. Sous Louis XI Y, ces droits furent mis en ferme, et le contentieux attribué aux intendants en première instance, et en appel au Conseil d'Etat \

Jies mêmes raisons de convenance introduisirent l'usage de confier à des commissaires du Conseil l'exécution des mesures extraordinaires. C'est ainsi que l'ordonnance de 1 609 sur les eaux et forêts prescrivit la vérification générale, par le Conseil, de tous les droits de justice prétendus par les capitaines des chasses3. Un arrêt du Conseil du 10 août 1768 ordonna la même opération pour les droits de minage que tous seigneurs ou particuliers prétendraient avoir sur les grains vendus, soit dans l'enceinte des halles et marchés, soit au déhors4. En I77o, le gouvernement supprima tous les privilèges de carrosses, messageries, coches et diligences d'eau concédés à des

1 Arrêts du Conseil des 15 janvier 1741, 14 janvier 1744, 17 mars 1783 (voir Lamé-Fleury, Recueil de la législation des mines).

f Voir le chapitre suivant. Ces commissions, nous l'avons déjà vu, étaient prises autrefois dans le sein de la Chambre des comptes. Les droits domaniaux les plus importants étaient ceux d'amortissement, de franc-fief et de nouvel acquêt.

5 Ordonnance de 1669, titre XXX.

* Voir encore lesarrèls du Conseil des 20 mars, 13 août 177."» et 8 février 1776.

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particuliers, pour les réunir à son domaine, et ce fut encore une commission du Conseil qu'on chargea de liquider les indemnités, au rapport du contrôleur général'. Enfin, à diverses époques, le gouvernement ordonna la recherche générale des usurpateurs de noblesse, et confia cette opération, en province aux intendants, à Paris à des commissaires du Conseil*.

Plusieurs des opérations dont nous venons de parler entraînaient des liquidations générales d'indemnités. Cette seule circonstance aurait suffi pour les faire attribuer au Conseil d'Etat. En cllet, toutes les fois qu'une mesure financière nécessitait une liquidation générale de dettes à payer par le Trésor public, il était de règle de confier cette liquidation à une commission prise dans le sein du Conseil 3.

Le cas qui se présentait le plus fréquemment était celui de suppression d'offices. Cette suppression ne pouvant avoir lieu qu'au moyen du remboursement de la finance d'achat, une liquidation était nécessaire. Il suffit d'ouvrir les recueils des anciens arrêts du Conseil pour trouver des exemples de ces liquidations par commissaires. C'est ainsi que l'on procéda notamment en 1716 et 1717, après la mort de Louis XIV, lors de la suppression de ces offices inutiles qu'il avait fallu créer pour la nécessité des guerres, et dont Voltaire disait : « Cela fait rire aujourd'hui, mais alors cela faisait pleurer. » C'est encore ainsi

1 Arrêts du Conseil des 7 août, H décembre 1775 et 16 avril 4177.

1 Voir, par exemple, déclaration du 16 janvier 1714.

• Voir le règlement du Conseil de 1382, que nous avons cité plus haut, et les textes que nous analysons dans la seconde partie de cet ouvrage tn traitant des dettes de l'Etat.

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qu'on s'y prit, en 1771, lors de la suppression des Parlements1.

Les mémos moyens étaient employés périodiquement dans les moments de crise financière, quand le gouvernement songeait à éteindre, ou du moins à amortir, la dette publique. Sans remonter jusqu'au temps de Sully et de Colbert*, on peut citer les mesures prises après la mort de Louis XTV, après la chute du système deLaw, et lors de la guerre de Sept ans.

Louis XIV, en mourant, laissait la France grevée d'une énorme dette exigible. Les billets de la Caisse des emprunts, les titres de créance sur le Trésor public ne se négociaient plus qu'à 80 pour 100 de perte. Le gouvernement, ' auquel on conseillait de faire banqueroute, se contenta de prescrire la vérification et le visa de tous les titres de créance prétendus, pour arriver au remboursement, non de la valeur nominale, mais de la valeur réellement fournie parles porteurs. Un délai fut imparti pour la production des titres, à peine de déchéance, et des

1 Voir, par exemple, les arrêts du Conseil des 20 mars et 12 Juillet 1689, portant suppression des offices de receveurs des consignations; celui du 19 juin 1717, nommant la commission chargée de liquider les finances des offices supprimés de maires et lieutenants de maires. L'édit du 24 avril 1771, art. 2, porte : « Seront tenus les propriétaires desdits offices de remettre dans le délai de six mois leurs quittances de finances et autres titres de propriété au contrôleur général de nos finances, pour être procédé en la forme ordinaire à la liquidation desdits offices et pourvu au remboursement d'iceux ainsi qu'il sera par nous ordonné. » On pourrait citer plus de mille arrêts de ce genre.

■ Sur la révision ordonnée par Sully en 1601, on peut voiries Economie royale* de Sully, t. V, p. 191, et de Thou, liv. CXXX1V. Sur le remboursement des rentes en 1664, voir le Journal d'Olivier d'Ormesson cité par M. Ghéruel ( Histoire de V administra lion en France, t. Il, p. 198). Tous les rentiers furent mis en demeure de produire leurs titres dans le délai d'un mois, par-devant MM. d'Aligre, de Sèze et Ojlbcrt, conseillers au Conseil royal, et Marin, intendant «les nuances.

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commissaires, pris dans le sein du Conseil, furent chargés de cette immense opération \

Après la chute du système de Law, en 1711, il fallut recourir à un expédient semblable. Un arrêt du Conseil, du 26 janvier |72i, ordonna que tous les billets de banque, contrats de rente, actions de la Compagnie des Indes, etc., seraient représentés dans le délai de deux mois, à peine de déchéance', devant les commissaires du Conseil à Paris, et en province devant les intendants, avec déclaration de la valeur fournie, pour être lesdits billets vérifiés et visés*.

Enfin, lors de la guerre de Sept uns, en 1758, un arrêt du Conseil ordonna que tous ceux qui se prétendraient créanciers de l'Etat, à raison du service de la marine et des colonies, produiraient leurs titres dans les trois mois, à peine de déchéance, pour être lesdits titres examinés et vérifiés par une commission composée de deux conseillers d'Etat et trois maîtres des requêtes. Cette opération se prolongea pendant plus de dix années \

Ces. exemples suffisent pour montrer la règle constamment suivie en pareil cas*.

Les contestations relatives aux marchés de fournitures passés par l'Etat, et spécialement par l'administration de la guerre, formaient une autre catégorie non moins importante d'affaires habituellement évoquées au Conseil.

1 Voir, par exemple, édit d'août l71o, déclaration du 7 décembre 1715, arrêt du Conseil du 1er mai 1717.

* Arrêts du Conseil des 30 janvier et 16 février 1721. s Arrêt du Conseil du 18 octobre 1758.

* Il est remarquable, toutefois, que la Chambre de liquidation des dettes de l'Etat, créée par édit de décembre 17tf4, se composait de conseillers au Parlement et à la Chambre des comptes.

La compétence en cette matière appartenait originairement aux Cours des aides. Elle leur fut enlevée, ainsi que nous l'avons déjà montré, et attribuée à une commission du Conseil spécialement chargée de tout ce qui concernait les vivres de terre et de mer, les agrès, les étapes, les fourrages, les lits d'hôpitaux et les garnisons.

Plusieurs arrêts du Conseil, rendus en 1710', chargè-

» Arrêt du Conseil du 29 juillet 1710 : « Sur la requête présentée au roi en son Conseil par Pierre Moreau, chargé de la fourniture des vivres dans les provinces de Daupbiné, Provence, Savoyeet Roussillon, pendant le quartier d'hiver 1708 et la campagne 1709, contenant que, par arrêts du Conseil des i février, 29 mars, 7 avril et 29 mai 17 10, il a été ordonné que toutes les contestations concernant le service des vivres de Flandre, Allemagne, Espagne, Catalogne, Navarre et Roussillon, pendant les années 170t>, 1707 et 1708, et encore celles concernant les vivres des années de Flandre, Allemagne, la campagne dernière 1709, et la fourniture du pain faite aux garnisons des départements de Flandre et Allemagne, depuis le 1" novemhre 1708 jusqu'au dernier octobre 1709, seraient jugées eu dernier ressort par le sieur de Noinlel, conseiller d'État, et les autres commissaires y dénommés ; et comme il importe a l'expédition des affaires et au bien du service que tous les différends qui regardent le service des vivres de Dauphiné, Provence, Savoye et Roussillon, soient portés devant les mêmes commissaires, le suppliant a sujet d'espérer que S. M. voudra bien leur donner l'attribution d'eu connaître... Vu ladite requête et lesdits arrêts du Conseil, ouï le rapport du sieur Desmarets, conseiller ordinaire au Conseil royal, contrôleur général des finances, S. M., en son Conseil, a ordonné et ordonne que toutes les demandes, prétentions et différends mus et à mouvoir, à l'occasion du service, achats et fournitures de quelque nature qu'elles puissent être, concernant les vivres de Dauphiné, Provence, Savoye et Roussillon, pendant le quartier d'hiver de 1708 et la campagne de 1709, seront portés devant les sieurs de Nointel, conseiller d'Etat, Le Pelletier Desforts, conseiller d'Etat, intendant des finances, Rouillé du Coudray et de Vaubourg, conseillers d'Etat, Fagon et de Nointel, maîtres des requêtes, que S. M. a commis et commet pour être par eux jugé en dernier ressort, leur en attribuant, à cet effet, toute Cour et juridiction, et icelle interdisant à toutes ses Cours et autres juges; et, en cas d'absence, maladie ou autres empêchements d'aucun desdits sieurs commissaires, veut S. M. que les autres

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rent cette commission de juger en dernier ressort toutes les contestations élevées entre les munitionnaires généraux, leurs cautions, commis, traitants et autres, à l'occasion du service des fournitures de toute espèce concernant la subsistance des armées pendant la guerre de la succession d'Espagne. Cette attribution exceptionnelle fut constamment renouvelée depuis, toutes les fois que la France fut en guerre, notamment par des arrêts du Conseil de 1719, 1720, 1733, 1734, 1735, 1741, 1749, 1755 et 1763.

« Cette commission, dit Merlin1, juge encore souverainement toutes les affaires qui intéressent la régie des étapes et convois militaires pour le compte du roi. Elle^ prononce aussi en dernier ressort sur les contestations qui s'élèvent entre des particuliers et des intéressés dans les vivres ou régisseurs des étapes; mais ce n'est qu'après que le Conseil les lui a renvoyées, en les évoquant des tribunaux ordinaires, ce qu'il fait toujours lorsque ces affaires se trouvent liées avec l'administration. »

Line autre classe d'affaires dévolues au Conseil d'Etat comprenait les affaires de la Compagnie des Indes. Créée par Colbert, supprimée en 1769, rétablie en 1785, la Compagnie jouit toujours du privilège de ne plaider que devant une commission du Conseil*. Il en était de même

puissent juger au nombre de quatre ; fait défense aux parties de se pourvoir ailleurs, à peine de nullité, cassation de procédures et de tous dépens, dommages et intérêts. »

1 Traité des offices, t. Il, p. 290.

* Arrêt du Conseil du 31 décembre 1785 : « Le roi, ayant, par arrêt du Conseil du 14 avril 1785, portant établissement d'une nouvelle Compagnie des Indes, subrogé ladite Compagnie aux privilèges dont a joui jusqu'au 13 août 1700 l'ancienne Compagnie des Indes et de la Chine, S. M. a jugé nécessaire de donner à des commissaires de son

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des contestations soulevées à l'occasion des concessions de terres accordées à la Louisiane, et des contestations relatives à l'expédition dirigée sur la Chine, en 1780 \

Nous venons d'énumérer les cas d'évocation les plus fréquents et les plus considérables. On pourrait en citer bien d'autres encore. Ainsi, des commissions du Conseil furent instituées en divers temps pour rerevoir les comptes de la régie des économats, ainsi que des traités et affaires extraordinaires pour liquider les dettes des communautés d'arts et métiers de Paris, et réviser leurs comptes depuis 1689% pourpier les contestations relatives aux pensions A'oblals, c'est-à-dire aux pensions d'invalides militaires, mises par les ordonnances a la charge des bénéfices à nomination royale. En 178*5, des règlements sévères interdirent l'agiotage des effets publics, et

Conseil la connoissance des contestations qui pourmient intéresser ladite nouvelle Compagnie, ainsi qu'elle favoit attribuée pour les contestations concernant les privilèges et droits de l'ancienne Compagnie des Indes et de la Chine ; à quoi voulant pourvoir, ouï le rapport du sieur de Calonne, conseiller ordinaire au Conseil royal, contrôleur des linanees : le Toi, étant en son Conseil, a évoqué et évoque à soi et à son Conseil toutes les demandes et contestations nées et à naître au sujet de l'exécution de l'arrêt du 14 avril 1785 et autres subséquents, concernant les droits et privilèges de la nouvelle Compagnie des Indes ; ce faisant, a renvoyé et renvoie la connoissance desdites contestations pardevant les sieurs de Boulogne et Lenoir, conseillers d'Ktat,et les sieurs Colonia, Blondel et Boulogne de Nogent, maîtres des requêtes, qu'elle a commis et commet pour les juger en dernier ressort, au nombre de trois au moius, S. M. leur attribuant toute Cour, juridiction et connoissance, icelle interdisant à toutes ses Cours et autres juges »

1 Arrêt du Conseil du 29 janvier 1786.

* Arrêts du Conseil des 12 janvier 1734 et 23 octobre 1754.

3 Arrêt du Conseil du 16 décembre 1720.

4 Arrêts du Conseil des 3 mars et 16 mai 1716; édit d'août 1776, art. 31 ; arrêt du Conseil du 16 janvier 1778.

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évoquèrent au Conseil toutes poursuites contre les agioteurs1, mais ces affaires furent renvoyées aux tribunaux deux ans après*.

Les questions relatives à la librairie et aux droits d'auteurs étaient ordinairement évoquées au Conseil. Le règlement de 1723 sur l'imprimerie et la librairie portait, dans son dernier article : a Si aucunes oppositions ou empécbemens étoient formés au présent règlement, Sa Majesté s'en réserve la eonnoissance, et icelle interdit à toutes ses Cours et juges. » Plusieurs arrêts du Conseil, confirmatifs du règlement de 1723, attribuèrent au lieutenant général de police, sauf appel au Conseil, tout ce qui concernait l'exécution de ce règlement \

Quant aux droits d'auteurs, voici comment s'exprimait Laharpe dans une pétition adressée le 24 août 1790 à l'Assemblée nationale, au nom des auteurs dramatiques : « Les comédiens, sous le seul prétexte qu'ils appartenaient au roi, se mirent bientôt au-dessus de toutes les lois qui pouvaient les obliger envers le public et les auteurs, et leur crédit fut poussé au point que, de nos jours, ils obtinrent un arrêt du Conseil qui évoquait à lui toutes les discussions qu'ils pourraient avoir avec les auteurs dramatiques, en sorte que ceux-ci, qui invoquèrent plusieurs fois la justice des tribunaux, les trouvèrent fermés h leurs plaintes. On les renvoyait au Conseil, qui usait alors de son privilège ordinaire, celui de ne juger jamais quand il ne le voulait pas ; et eu effet il n'a jamais jugé aucune de

* Arrêts du Conseil des 24 janvier 178î> et 22 septembre 1780. » Arrêt du Conseil du 14 juillet 1787.

3 M. Renouard, Traité des droits d'auteurs, 1, p. 86 lies lettres patentes du i juillet 1637, souvent confirmées depuis , attribuèrent aux maîtres des requêtes de l'hôtel la connaissance en dernier ressort des procès et différends concernant le privilège de la Gazette de France, concédé à Eusèbe Renaudot.

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ces causes, parce que le moyen le plus court était la dénégation de toute justice »

Les bureaux des finances, comme nous l'avons déjà vu, et les lieutenants de police, comme nous le dirons plus loin, avaient, sous l'ancienne monarchie, une juridiction exceptionnelle de première instance, mais les appels de leurs décisions se portaient au Parlement. Toutefois, à Paris, ces deux autorités étaient ordinairement chargées des attributions contentieuses données aux intendants en province; en ce cas, l'appel de leurs décisions se portait au Conseil ; le lieutenant de police et les trésoriers de France étaient alors considérés comme commissaires du Conseil en cette partie

Il y avait même un cas où les bureaux des finances de toutes les généralités jugeaient, sauf appel au Conseil; c'était quand il s'élevait des contestations entre les receveurs ou payeurs, d'une part, et, d'autre part, les officiers ou pensionnaires, relativement au payement des gages «»u pensions assignés sur les états du roi. Les commissions portées sur ces états étaient formelles à cet égard3.

' Voir les œuvres de Laharpe, et M. Henouard, Traité de* droits d'auteurs, t. I, p. 303.

* Voir le chapitre suivant, et en outre, pour la compétence du bureau «les finances, l'arrêt du Conseil du 21 mars 1779, art. 7, ordonnant le curage de la rivière d'Armance ; pour la compétence du lieutenant de police, les arrêts du Conseil des 10 juin 1747 et 21 janvier 17118 sur les loteries, ceux des 20 décembre 1747 et 21 janvier 1758 sur le marché de la fourniture des chandelles pour l'éclairage de Paris, et enfin les arrêts du Conseil des 13 novembre 1785, 14 janvier et 10 février 1780, qui attribuent au lieutenant de police et à deux maîtres des requêtes, sauf appel au Conseil, la connaissance du contentieux des contributions des habitants de Paris.

1 Voir Cauret, Style du Conseil, Paris, 1700, p. 34. et l'arrêt du Conseil du 3 juin 1069, cité plus haut dans le chapitre des Bureaux des finances.

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Le Conseil des prises n'était, à proprement parler, qu'une commission du Conseil. Ses jugements pouvaient, dès lors, bien qu'intitulés au nom de l'amiral, être déférés, par appel, au roi en son Conseil. Ces appels étaient jugés en présence de l'amiral, et sur le rapport du secrétaire d'Etat de la marine \

Enfin, le Conseil d'Etat recevait les appels des sentences rendues par les capitaineries royales des chasses. La plus ancienne de ces capitaineries était celle du Louvre, créée par Henri IV, en 1597 \ Louis XIV créa celles de Versailles, des Tuileries, de Meudon, du bois de Boulogne, de Vincennes, de Monceaux, de Saint-Germain, de Fontainebleau et de Corbeil. Celles de Chantilly et de Compiègne furent établies sous Louis XV, et celle de Sénart sous Louis XVI. L'apanage d'Orléans comprenait cinq capitaineries royales, dont les appels se portaient également au Conseil. Cette compétence exceptionnelle avait été formellement réservée dans tous les édits de création. «Si la question est importante, dit Denizart, elle est jugée devant le roi, au Conseil royal des dépèches. S'il y a une instruction criminelle à faire, ou des peines à

1 Lettres patentes du 20 décembre 1659 ; règlement du 9 mars 1695, art. 15 : « Les appellations des ordonnances ainsi rendues par M. l'amiral et les commissaires seront portées et jugées au Conseil royal des finances, et l'amiral y assistera et y prendra le rang que sa naissance et sa charge lui donnent. » Art. 16 : a Le secrétaire d'Etat ayant le département de la marine rapportera seul, dans le Conseil royal, les affaires qui s'y portent par appel ou autrement, ensemble les oppositions ou autres incidents qui pourront survenir ; et les arrêts qui interviendront seront expédiés en commandement par le même secrétaire d'Etat ayant le département de la marine. » Mêmes dispositions dans tous les règlements subséquents.

t Lettres patentes des 15 mai 1597 et 9 mai 1656. Voir Denizart, v* Capitainerie, et le règlement du Conseil de 1738, première partie, titre VIII,

98 «•ONSSll, d'état.

prononcer, le Conseil renvoie aux ftequêtes de l'hôtel au souverain. »

Les exemples que nous venons «le réunir, en essayant <le les rattacher à quelques idées générales, suffisent pour montrer comment le gouvernement usait, avant 1789, de son droit ahsolu d'évocation. Il ne faut pas perdre de vue qu'en cette matière le gouvernement faisait ce qu'il voulait : il n'aurait eu garde de se lier les mains par des régies de compétence posées à priori. Les principes généraux que nous avons cherché à dégager de la masse des faits, par voie d'induction, n'ont donc qu'une valeur relative. Ils servent à exprimer ce qui se passait ordinairement, mais rien de plus.

Au commencement du quatorzième siècle, la noblesse de Champagne, alarmée des continuels envahissements de la juridiction royale, supplia le roi Louis X de vouloir bien déterminer les cas qui touchaient à sa royale majesté. « Nous les avons éclaircis, répondit le roi, en cette manière : c'est assavoir que la royale Majesté est entendue es-cas qui de droit ou de ancienne coustume puent et doient appartenir à souverain prince et a nul autre Louis XIV aurait pu faire la même réponse si ou lui eût demandé d'assigner des limites à la juridiction du Conseil d'Etat.

La procédure suivie devant le Conseil était beaucoup plus simple que la procédure ordinaire. Les ordonnances de Henri 111 sur l'organisation du Conseil tracèrent le* premières quelques règles. Le premier règlement fut arrêté au Conseil privé en 19 articles, le 30 juin 1597. Le second, en 85 articles, date du 27 février KibO. l'n troi-

' Lettres patente» du ^septembre tiit.ï [Ordonnance^ 1. 1, Y-

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sième, en io titres et 164 articles, fut promulgué le 17 juin 1687 l: euiiu le 28 juin 1738 parut le célèbre règlement préparé par le chancelier d'Aguesseau. Ce dernier règlement régit encore aujourd'hui l'instruction des affaires devant la Cour de cassation, et a servi de modèle au décret du 22 juillet 1806 sur la procédure devant le Conseil d'Etat,

A côté de ces grands règlements et des dispositions moins importantes qui s'y rattachent, il faut citer les styles rédigés par des praticiens sous leur empire. Les quatre plus connus sont ceux de Ducrot (Paris, 1637), de Duchosne (Paris, 1662), de Cauret (Paris, 1700), etde Tolozan (Paris, 1786).

Un collège d'avocats 1 existait auprès du Conseil pour suivre les procédures et servir d'intermédiaires aux partics. On avait d'abord voulu s'en passer. Le règlement du Conseil du 18 février tî>66 portait « que dorénavant, ceux qui auroient à faire au roi pour choses qui regarderoient les tinances s'adresseroient et présenteroient eux-mêmes leurs requêtes en plein Conseil, auquel ils seroient ouïs si besoin étoit, et leurs requêtes vues pour leur être pourvu sommairement, » On reconnut bientôt que l'intervention des avocats était indispensable. Un édit de lo8oen établit dix. Leur nombre fut porté jusqu'à 230 en 1646, puis successivement réduit jusqu'à 70 (en 1738). On en comptait 73 en I78'J. Ils avaient le droit exclusif d'occuper et de plaider devant le Conseil d'Etat, les commissions du Conseil et le Conseil des prises. Ils plaidaient concurremment avec les avocats au Parlement, devant les maîtres des

* Les anciens règlements du Conseil, jusques et y compris erlui de 1087, se trouvent réunis dans le Stylv du Conseil, de Gaurct (Paris, 1700). Le règlement de 17.1S a été souvent imprimé.

* Voir Merlin, dois le Truite dr.< offices de Guyot, t. H, p. 270.

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requêtes de l'hôtel et le grand Conseil. Enfin, ils avaient droit de préparer et de présenter au sceau les lettres de chancellerie.

Il nous reste à dire quelques mots de deux juridictions spéciales qui se rattachaient au Conseil d'Etat, et ne sauraient être passées sous silence dans ce tableau des anciens tribunaux administratifs. Ce sont les Requêtes de l'hôtel et le Conseil des. prises.

Nous avons déjà parlé des maîtres des requêtes au Conseil d'Etat1. Indépendamment de leur participation aux travaux du Conseil, ils avaient une juridiction spéciale qu'ils exerçaient dans l'enclos du Palais. Us y siégeaient au nombre de sept, à tour de rôle, sous la présidence de leur doyen.

Cette juridiction était ordinaire ou extraordinaire.

A l'ordinaire, ils connaissaient, en première instance et sauf appel au Parlement, par concurrence avec les Requêtes du Palais, des causes des princes, des officiers de la couronne, des commensaux de la maison du roi et autres personnes ayant droit de committimus, tant au grand qu'au petit sceau. Cette attribution était aussi ancienne que leurs charges.

A l'extraordinaire, ils connaissaient des contestations soulevées à raison du titre des offices royaux, sans au-

1 Voir le Dictionnaire de pratique de Ferrière, au mot Maîtres des requêtes, et le préambule des lettres patentes du 24 juillet 1771 . Voir aussi Miraulmont, Mémoires sur Vorigine et institution des Cours souveraines et autres juridictions subalternes encloses dans l'ancien palais royal; Paris, 4584, f. 24 à 41. On conserve aux Archives de l'empire (section judiciaire, série V) les minutes des feuilles d'audience et des sentences rendues aux requêtes de l'hôtel de 1573 à 1791. Bordier, les Archives de France, p. 249.

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cune exception. Dans le principe, les Requêtes de l'hôtel ne statuaient en cette matière que sauf appel au Parlement1, mais les maîtres des requêtes obtinrent enfin le dernier ressort et le gardèrent nonobstant l'article 99 de l'ordonnance do Blois. « Les juges de la complainte et de tous autres procès intentés pour raison du titre et droit prétendu en tous les offices royaux, dit Loiseau*, sont messieurs les maîtres des requêtes de l'hôtel du roi... d'autant qu'ils sont comme les assesseurs et conseillers de M. le chancelier, qui est celui seul qui expédie les provisions d'officier, en vertu desquelles on en obtient le titre et le droit... Toutefois, cette attribution do connoître les causes concernant les offices ne comprend que celles qui concernent directement et précisément le titre et droit prétendu aux offices, et non celles où il est question de l'exercice, rang ou autres droits dépendans d'iceux ; moins encore la faut-il étendre aux règlemens d'entre les officiers, comme il a été jugé par infinis arrêts ; comme pareillement il faut remarquer que les procès survenant, touchant le compromis ou la composition des offices, doivent être traités en la justice ordinaire, ainsi qu'il fut jugé par arrêt du 21 février 1584. Mêmement c'est la vérité que la plupart des procès concernant directement le titre des offices se vident au Conseil privé, par le moyen des oppositions qui se forment, au sceau, à l'expédition des provisions, ou aux cours souveraines, à cause de celles qui se forment incidemment à la réception des officiers ; même le Conseil

1 Ces appels furent donnés au grand Conseil, parédit du 23 octobre 1529, puis rendus au Parlement par édit d'août 1539. La juridiction des Requêtes de l'hôtel en matière d'offices fut confirmée par une déclaration de mars 1582. Voir aussi un arrêt du Conseil du 19 juin

■ Traité des offices, liv. 1, chap. il.

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d'Etat en eonnott bien souvent après la réception, comme si les états étoient une matière d'Etat. »

Les maîtres des requêtes connaissaient encore en dernier ressort :

i° Des causes renvoyées par arrêt, du Conseil, et de toute sorte d'instances formées en exécution d'arrêts du Conseil privé ;

2° De la falsification des sceaux des grande et petite chancelleries, et du faux incident aux instances pendantes devant le Conseil d'Etat ;

3° De l'exécution des lettres du sceau portant privilège ou permission d'imprimer;

V Des demandes des avocats au Conseil pour payement de leurs droits, des désaveux formés contre eux, des appels formés par les avocats au Conseil contre les décisions de leurs syndics en matière disciplinaire ;

3° Des appels formés contre les appointements et ordonnances d'instruction des affaires pendantes au Cônscil> ou contre les taxes et exécutoires de dépens adjugés au Conseil.

La procédure des Requêtes de l'hôtel fut réglée en dernier lieu par lettres patentes du 24 mai 1770.

Nous avons déjà fait connaître aussi la composition du Conseil des prises et la souveraine juridiction d'appel conférée au Conseil d'État en cette matière. Jusqu'en 1(U>9, les prises étaient jugées par l'amiral, qui, avec l'agrément du roi, se faisait assister de plusieurs conseillers ou maîtres des requêtes. Ce fut Louis XIV qui, par lettres patentes du 20 décembre lt>39, institua auprès de l'amiral une commission en forme sous le nom de Conseil des prises, et ouvrit la voie du recours au Conseil d'Etat.

Les attributions du Conseil des prises n'ont jamais va-

LE CONSEIL l>'ÉTAT. 103

rié'. Voici en quels termes elles sont définies par les lettres patentes du 20 décembre lu'SO : « Nous vous avons ordonné et ordonnons de vous assembler à l'avenir près de la personne de notre dit oncle de Vendôme (grand maître, chef et surintendant de la navigation et commerce de France), pour tenir ledit Conseil, y juger les prises qui seront faites en mers de levant et ponant, tant par nos vaisseaux et galères que par les vaisseaux de nos sujets, juger les droits appartenant à nous et à notre dit oncle de Vendôme et à nos sujets, bris des vaisseaux ou de choses perlées en mer et trouvées sur le rivage, régler les salaires des officiers de justice de l'amirauté; et de ce vous en avons attribué et attribuons par ces présentes toute juridiction et connoissance, et icelle interdisons à tous autres juges. Voulons et entendons que les jugemens qui seront rendus par vous es choses qui se pourront réparer en définitif soient exécutés en baillant caution par la partie intéressée, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, desquelles, si aucunes interviennent, nous avons réservé la connoissance a notre Conseil pour y être jugées et terminées en la forme qu'il sera par nous ordonné. »

La procédure devant le Conseil des prises fut définitivement fixée par un règlement du 9 mars 169o, textuellement reproduit dans totis les règlements postérieurs.

1 Yalin, Commentaire sur l'wdonnanee de la marine, titre t)ex prise*, article 21.

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