CHAPITRE V
LES INTENDANTS
A roté des chefs militaires établis dans les provinces, il y eut de tout temps en France des fonctionnaires chargés de représenter plus directement l'autorité royale. C'est ainsi que les missi dominici faisaient, au temps de Charlemagne, l'inspection générale de l'empire. Sous Philippe-Auguste et saint Louis, les grands baillis, pris dans le sein de la Cour royale, venaient périodiquement y rendre compte de leurs actes, et défendre aux appels interjetés contre leurs jugements. Au seizième siècle, les maîtres des requêtes au Conseil d'État chevaucJiaient dans les ressorts des divers Parlements pour veiller de plus près à l'exécution des ordonnances, redresser les abus sur place, et tenir le roi et son Conseil toujours exactement informés.
Un édit du mois d'août 1503 !, enregistré au Parlement de Paris le 7 septembre suivant, contient un règlement pour ces chevauchées. Il charge le doyen des maîtres des requêtes et le garde des sceaux d'arrêter chaque année le département, c'est-à-dire l'ordre du service, qui doit se faire par quartier, à tour de rôle. A cet effet, le royaume est divisé en six régions qui correspondent à peu
1 .Votr l'article de Merlin sur les intendants, dans le Traité des offices de Guvot, t. III.
LES INTENDANTS
près aux ressorts des parlements provinciaux. Quant aux villes et provinces du ressort de Paris, elles seront visitées à l'aller et au retour.
Les maîtres des requêtes ainsi désignés devront partir dès le premier jour de leur quartier et se rendre tout d'abord au Parlement, pour y rendre compte de ce qu'ils auront fait et trouvé dans leur route ; ils assisteront quelque temps aux séances de la Cour. De là, ils iront faire leur tournée, et chaque fois qu'ils passeront par la ville où se tient le Parlement, ils l'avertiront de tout ce qu'ils verront être requis et nécessaire qu'il sache et entende, pour y pourvoir. Enfin, de retour à Paris, ils rapporteront leurs procès-verbaux au Conseil privé.
Ainsi, les chevauchées se faisaient alors par ressorte de Parlement, mais ce fut probablement pour la dernière fois, car un rôle arrêté au Conseil, le 23 mai 1555, prend pour base du département la division tout administrative du royaume en généralités. L'intitulé de ce rôle porte : « C'est le département des chevauchées que MM. les maîtres des requêtes de l'hôtel ont à faire en cette présente année, que nous avons départis par les recettes générales, afin qu'ils puissent plus facilement servir et entendre à la justice et aux finances, ainsi que le roi le veut et entend qu'ils fassent. »
Toutes les grandes ordonnances de réformation rendues sous les successeurs de Henri II enjoignent de nouveau aux maîtres des requêtes de faire exactement leurs chevauchées et d'en rapporter les procès-verbaux au chancelier 1 . On voit par ces ordonnances que les pouvoirs dé-
' Voir l'ordonnance d'Orléans (janvier 1560), article 33; celle de Moulins (février 1566), article 7 ; celle de Blois (mai 1579), article 209 ; et la grande ordonnance de 1629, article 58.
106 LES INTENDANTS
légués par le roi à ces commissaires ntaient fort étendus. Vnici en quels tonnes s'exprime l'ordonnance de 1629 :
<• Les maîtres des requêtes de notre hrttel visiteront les provinces, suivant le département qui sera fait par chacun an par nos chancelier ou garde des sceaux, et se transporteront faut en nos ( loui-s do parlement qu'es sièges des bailliages et autres. Recevront toutes les plaintes de nos sujets sur les foules et incommodités qu'ils reçoivent, même en l'administration de la justice, tant pour l'ordinaire qu'en raison des levées et impositions , oppression des faihles par la violence, crédit et autorité des plus glands» Informeront d'office des choses susdites et dé tous crimes, abus et malversations commises par nosdits officiers, et autres choses concernent notre service et le bien et soulagement de notre peuple, dont ils rapporteront à nos chancelier ou garde des sceaux les procès-verbaux^ informations et autres actes concernant les Contraventions à nos ordonnances et autres cas qui mériteront correction et punition, et pour y être pourvu par renvoi en nosdites (tours ou Autrement, ainsi qu'ils verront être à faire. Enjoignons à nosdites Cours de pourvoir incessamment sur ce qui leur sera renvoyé, et à nos procureurs généraux en faire les poursuites nécessaires et en donner avis à notredit chancelier ou garde des sceaux. Réformeront aussi nosdits maîtres des requêtes les taxes, salaires et épiées excessivement prises par nos juges et officiers subalternes, et feront rendre ce qui sera indûment exigé. Observeront le traitement qui est fait, à nos sujets en l'imposition, levée et recette des tailles, exemptions et décharges indues1. Se feront à cette finreprésen-
« Les édits de mars \:m »'t u> thaï s IfiOO attribuent d»\ja aux. eoinniissaires départis une véritable juridiction eh ce qui concerne la re-
LES INTENDANTS. | 07
ter tous rôles, registres et actes que besoin sera. Et pour réprimer sommairement les abus et contraventions qu'ils trouveront, voulons et ordonnons que leurs jugemens et soutenues pour ce que dessus soient exécutoires nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d'icclles, dont la poursuite sera faite aux Cours où ressortissent lesdits sièges, et feront au surplus ce qui appartient à leurs charges, suivant nos édits et ordonnances. Leur enjoignons aussi s'enquérir diligemment du bon devoir que font les bénéficiera desdites provinces en l'accomplissement de leurs charges, h l'édification de notre peuple, à la gloire de Dieu et décharge de notre conscience. »
Ainsi les attributions des maîtres des requêtes départis croissaient tous les jours en nombre et en importance. Le pouvoir royal était d'ailleurs assez fort pour n'avoir plus rien à craindre de ses propres agents. Peu à peu, et par la force des choses, les maîtres des requêtes prolongèrent leur séjour en province et devinrent enfin sédentaires, comme l'étaient déjà devenus avant eux les divers fonctionnaires de l'ordre administratif. Ils s'appelèrent désormais intendants de justice, police et finances, et. commissaires départis dam les généralités du royaume pour f prémtion des ordres du roi. Cette transformation, le plus grand fait peut-être de notre histoire administrative, fut l'œuvre de Richelieu1. Elle passa presque inaperçue des
partition de la taille. Ces édits, ainsi que celui de janvier ir.lH, portent que les appels des ordonnances rendues par les commissaires départis sont évoqués au roi et à son Conseil, et renvoyés aux Cours des aides ; mais, en fait, ils furent le plus souvent jugés au Conseil. Voir un arrêt du *2 septembre i6-t;> dans Fournival, Recueil des trésoriers de France, Paris, IG.'i.'i, p. 6t»fi.
' C'est par erreur que, dans le Henni! des anciennes Uns françaises, M. lsambert donne à un édit de mai 16311 le titre tiédit de
LKS INTENDANTS.
contemporains , parce quelle se fit lentement et sans bruit, et parce que le personnel des nouveaux intendants fut soumis à des mutations très-fréquentes, comme par souvenir du temps où leurs fonctions étaient ambulatoires l.
Les Parlements avaient résisté de toute leur force à l'établissement de cette nouvelle autorité, rivale de la leur. Dès l'an 1626, lors de l'assemblée des notables, ils adressent au roi les doléances suivantes : « Reçoivent vos Parlemens grand préjudice d'un nouvel usage d'intendans de la justice qui sont envoyés ès ressort et étendue desdits Parlemens, près Messieurs les gouverneurs et lieutenans généraux de Votre Majesté en ces provinces, ou qui sur autres sujets résident en icclles plusieurs années, fonctions qu'ils veulent tenir à vie, ce qui est, sans édit, établir un chef et officier supernuméraire de justice, créé sans payer finance, exauctorant les chefs des compagnies subalternes, surchargeant vos finances d'appointemens, formant une espèce de justice, faisant appeler les parties
création des intendants. La même erreur a été commise par M. de Saint- Aulaire ( Introduction à V histoire de la Fronde, t 1, p. 17), et par M. de Sismondi {Histoire des Français, t. XXIII, p. 304). Cet édit, qui fut révoqué en 1637, a pour unique objet la création de nouveaux offices dans les bureaux des finances. Les intendants furent institués, non par une mesure générale, mais par des commissions individuelles de dates diverses. Ainsi, M. de Turquant était intendant à Lyon en 1627, et M. Servieu à Bordeaux en 1628. On peut voir dans Merlin fp. 123) le protocole de la commission donnée à M. Rigault, intendant de Metz en 1637. En Auvergne, les premiers intendants furent Legay en 1616, Thevin en 1618, Voyer-d'Argenson en 1633. Voir Cohendy, Mémoire sur V administration dans la province d'Auvergne, Clermont-Ferrand, 1856. Voir aussi les nombreux documents réunis par M. Caillet [Administration de Richelieu, deuxième édition, 1861, 1. 1, p. 56, 90).
' Voir les fragmenis du journal d'Olivier d'Ormesson cités par M. Chéruel (Histoire de l'administration, t. II, p. 1 15).
LES INTENDANTS
en vertu de leurs niandemens, et tenans greffiers, dont surviennent divers inconvéniens, et entre autres de soustraire de la juridiction, censure et vigilance de vosdits Parlemens les officiers des sénéchaussées, bailliages, prévôtés et autres juges subalternes. Ils prennent encore connoissance de divers faits dont ils attirent au Conseil les appellations, au préjudice de la juridiction ordinaire de vosdits Parlemens. C'est pourquoi Votre Majesté est très-humblement suppliée de les révoquer, et que telles fonctions ne soient désormais faites sous prétexte d'intendance ou autrement, sauf et sans préjudice du pouvoir attribué par les ordonnances aux maîtres des requêtes de votre hôtel faisant leurs chevauchées dans les provinces, tant que pour icelles leur séjour le requerra l, »
La résistance des Parlements ne se borna pas à des remontrances. Ils annulèrent les ordonnances rendues par les intendants; plusieurs intendants furent même décrétés de prise de corps, mais ils trouvèrent un appui dans le Conseil d'État. Les arrêts des Parlements furent cassés et la magistrature dut se soumettre.
Le mécontentement, contenu avec peine, éclata lors des troubles de la Fronde. Ce que demandent avant tout les Cours souveraines réunies dans la Chambre de Saint- Louis, le 30 juin 1648, c'est la suppression des intendants. Leur délibération commence par ces mots : « Les intendans de justice et toutes autres commissions extraordinaires non vérifiées ès Cours souveraines seront révoqués dès à présent. » Et l'article 10 ajoute: « Toutes les commissions extraordinaires demeureront révoquées ;
' Ces remontrances, doublement curieuses par leur contenu et surtout par leur date, ont été publiées par M. Chéruel, d après un manuscrit de la bibliothèque de l'Université (Histoire de l'adminittration, t. 1, p. 292).
MO LES INTEMiAMS.
toutes les ordonnances on jugemcns rendus par les inlendans de justice seront cassés et annulés; défense, aux sujets du roi de les conuoitre nom* juges ni se pourvoir devant eux, à peine de dix mille livres d'amende... Tous les trésoriers de France et élus feront leurs charges. »
Le gouvernement céda. Le 18 juillet 1G48, le roi rendit une déclaration ainsi conçue : « .Nous avons, dès à présent, révoqué et révoquons toutes les commissions extraordinaires qui pourroient avoir été expédiées pour quelque cause et occasion que ce soit, même les commissions d'intendant de la justice dans les généralités do noire royaume, fors et excepté dans les provinces de Languedoc, Bourgogne, Provence, Lvonnois, Picardie et Champagne, esquelles provinces les intendaus qui seront par nous commis ne pourront se mêler de l'imposition et de la levée de nos deniers, ni faire aucune fonction de la juridiction rontcntiouM', mais pourront seulement èsditc , provinces être près des gouverneurs pour les assister eu l'exécution de leurs pouvoirs. »
Cette concession, arrachée par la violence, ne pouvait pas être de longue durée. Les intendants furent bientôt rétablis et leurs attributions augmentées, (iràco au concours énergique et dévoué de ces agents, le gouvernement put imprimer au pays tout entier une impulsion jusqu'alors inconnue. Ainsi fut créée, dès le début du règne de Louis XIV, cette puissante machine administrative que toutes nos révoltions uni laissée debout, el dont les inconvénients, devenu , pius sensibles aujourd'hui, ne doivent pas faire oublier les services.
Telle fut !*oiigm;' des intendants. Voyons maintenant quelles élaie« ! > - s i, u li; ns.
« Le terrain rirrouscrif pour chaque intendance, écri-
LES WTKMUAKTB.
vaiten 1738 un ancien intendant, M, d'Aube \ est plus ou moins grand, «mais il est aiseVde concevoir que sou étendue est partout considérable, quand on songe que dans le royaume, tout grand qu'il est, il n'y a que trente intendants2. Car je ne comprends pas, dans ridée que je prends ici du royaume de France, les duchés de Lorraine et de Bar, qui ne doivent y être réunis qu'après la mort . du roi de Pologne Stanislas, ni les pays habités par des colonies françaises, et qui sont sous la domination du roi.
i< Ces trente hommes, par les commissions que le roi leur fait délivrer, scellées du sceau royal, attributif d'autorité et de juridiction, sont établis intendants de justice, police et finances, par ces termes exprès : Voulons et entendons que cous puissiez pourvoir à tout ce (/ui reyarde le
» Mémoire (manuscrit) concernant MM. les intendants départis dans les différentes provinces et généralités du royaume, rédigé sur l'ordre du chancelier (Bibliothèque impériale, ms. n° 122, Seriïlly, 1 vol. in-fu de 6 iO pages). M. d'Aube, auteur de ce mémoire, était maître des requêtes au Conseil d'état, ancien intendant de Caen et de Soissons (voir le Journal du marquis (C Aryensmi, t. I, p. 80). Citons encore une fois pour toutes le savant article de Merlin, inséré au tome !!l du Traité des offices, de Cuyot ; Paris, 1787. Ajoutons que les archives des anciens sièges d'intendance sont une source inépuisable de renseignements. Nous avons pu consulter celles de Nancy et de Touis. Enliu, on peut voir à la Bibliothèque impériale la correspondance administrative de M. de Fontanieu, intendant de Crenoblc sous Louis XV, avec le contrôleur général ; elle forme plusieurs volumes iu-folio, et se termine en 1710.
» En 1789 il y avait trente-trois intendances, savoir : Paris, Amiens, Soissons, Orléans, Bourges, Moulins, Lyon, Hiom, Poitiers, la Itochelle, Limoges, llordeauv, Tours, Auch, Montaubau, Languedoc, Dauphiné, Provence, Houssillou, Franche-Comté, Bourgogne, Champagne, Kouen, C.ien, Alcuçon, Bretagne, Metz, Alsace, Flandre et Artois, llainaut et Cambrésis, Lorraine, Corse. Ou voit que cette division du royaume était toute différente de la division eu provinces cl gouvernements C'est sur la carte des intendances que l'Assemblée constituante a trace, en 17!)0, la carte des départements.
LES INTENDANTS
bien de notre service, ? observation de nos ordonnances touchant la justice, police et finances, et le bien et le devoir de nos sujets dans toute l'étendue de ladite généralité. Es ont, en général, toute juridiction qui n'est point particulièrement attribuée à quelque autre tribunal, et droit d'inspection et de suite sur tout ce qui se passe dans les bureaux de finances, dans les présidiauxet dans toutes juridictions royales subalternes, pour connoitre, ainsi que leurs commissions le portent, de toutes injustices, foules et oppressions que les sujets du roi pourr oient souffrir des officiers, et ministres de la justice, par corruption, négligence, ignorance, ou autrement, en quelque sorte et manière que ce soit, et de toutes contraventions aux ordonnances de nos rois, et il est enjoint aux substituts des procureurs généraux de leur déclarer les contraventions et abus qui auroient été commis dans t étendue de leur ressort, même de leur justifier des réquisitions et diligences quils auront faites pour la répression des abus et des contraventions.
« La justice, qu'ils peuvent rendre en quelque lieu où ils se trouvent, quant à ce qui est de leur compétence personnelle, ils ont droit de l'aller rendre dans les sièges présidiaux et tous autres sièges royaux, où ils entrent et président quand ils le jugent à propos, quelque matière qui s'y agite. Ils ont droit d'assister aux conseils que tiennent les gouverneurs, commandants et lieutenants-généraux des provinces, et d'y donner leur avis...
« La police, qu'ils sont chargés de maintenir par euxmêmes et de faire maintenir par d'autres, a pour objet tout ordre et toute subordination à faire garder, tous désordres à arrêter, à punir ou à faire punir, et même à prévenir autant qu'il est possible ; enfin, en général ; de veiller incessamment pour procurer la subsistance, la sûreté et la santé de tous les peuples de leur ressort...
LES INTENDANTS
« Des matières concernant les finances, les unes sont sous la juridiction directe et immédiate des intendants, toutes les autres sont soumises à leur inspection. »
Enfin, et en général, « les intendants sont les correspondants nécessaires de tous les ministres du roi, dont chacun est en droit d'exiger d'eux qu'ils soient toujours prêts à répondre promptement et diserteraent à toutes les questions qu'il voudra leur faire, et qu'ils soient capables d'opérer par eux-mêmes et de procurer tout ce qui peut être important pour le service du roi et le bien de l'État. »
Ainsi, l'intendant était le mandataire du roi; et comme, j sous l'ancienne monarchie, le roi réunissait tous les pouvoirs, il est facile de comprendre pourquoi aucune loi générale n'avait spécifié les attributious de ses délégués. La commission scellée du sceau royal 1 que recevait l'inten-
1 Cette commission était adressée directement à l'intendant, et n'était sujette à aucun enregistrement dans les Cours de Parlement et autres. M. Caillet ( Administration de Richelieu, p. 487), en a tiré plusieurs des archives du ministère de la guerre. On peut en voir d'autres dans Merlin , et notamment celle qui fut donnée en 1754 à M. de Blair, pour l'intendance de Valenciennes. La commission donnée en 1679 à M. de Patoulet, premier intendant des îles françaises de l'Amérique, est rapportée dans le Recueil des lois cl constitutions des colonies françaises de r Amérique soùs le venly par Moreau de Saint-Méry (t. 1, p. 318). Elle est remarquable en ce qu'elle confère des pouvoirs extraordinaires : « ...môme de juger souverainement seul, en matière civile et criminelle ; ...connaissance et juridiction souveraine de tout ce qui concerne la levée et perception de nos droits de capitation et de poids... tant en matière civile qu'en matière criminelle... que vous connaissiez de la distribution des deniers provenant de la levée et perception de nos droits, suivant et conformément aux états que nous envoyons par chaque année, etc. » La commission donnée en 1705 à M. Raudot, intendant du Canada , a été publiée par M. Raudot, dans un article intitulé : Deux intendants du Canada sous Louis XIV (Bulletin de la Société des sciences historique* de l'Yonne, t. VU, 1853).
H 4 LKS JiVmsiiANTS.
dant, au moment de sa nomination, était la source de toute son autorité. Les clauses en étaient devenues de style; niais le roi pouvait à son gré les restreindre ou les étendre, ou même les modifier après coup, par des commissions extraordinaires \
Chargé de fonctions immenses dans un territoire souvent très-étendu, l'intendant ne pouvait pas tout faire par lui-même. 11 choisissait des subdélégués pour lo représenter et agir en son nom dans les différentes villes de la généralité. Un édit de 1704 érigea les fonctions de subdélégué en titre d'office, mais ce système fut complètement abandonné en 17 io. Le subdélégué resta simple mandataire, non du gouvernement, mais de l'intendant. Ses fonctions consistaient uniquement à transmettre des ordres et à donner des avis, et, en matière contentieuse, à juger les affaires qui lui étaient renvoyées \ Les ordon-
1 Merlin donne plusieurs exemples de ces commissions extraordinaires (p. 132). Ainsi les intendants étaient commis pour prendre possession, au nom du roi, des territoires nouvellement réunis à la France, ou pour délimiter les diverses provinces ou généralités, ou pour installer de nouveaux tribunaux, ou pour instruire les affaires pendantes au Conseil, entendre les parties, dresser procès-verbal de leurs dires et prétentions, et donner leur avis sur le tout. Ils étaient encore, commis pour juger certains procès, surtout ceux de péculat, de rébellion, de détournement de fonds appartenant au roi. 11 était passé en usage de leur déférer les procès relatifs à la faillite des comptables publics. On a déjà vu qu'en Franche-Comté, un édit d'octobre 1771 imposa à l'intendant l'obligation de ne juger en matière contentieuse que conjointement avec le bureau des finances.
1 l/ëdit d'avril 1 70 i porte que les subdélégués « recevront chacun dans leur département les requêtes adresse s aux intendants et commissaires départis, qu'ils les leur enverront avec les éclaircissements et instructions et avec leur a\i>, et «pie, dans les cas qui le requerront, ils dresseront leurs proecs-verhaux, qu'ils enverront avec leur avis. Kecewonl pareillement tous les ordres qui leur seront adresses par lesdits sieurs intendants et commissaires départis pour choses con-
LKS INTENDANTS.
us
nances rendues par lui pouvaient être réformées par l'intendant, et ne pouvaient, par cette raison même, être déférées directement au Conseil d'État1.
L'intendant choisissait encore les secrétaires et commis do l'intendance, ainsi que les greffiers des suhdélégutions. Dans los affaires contentieuscs de son ressort, il pouvait, s'il le jugeait à propos, confier à une personne de son choix les fonctions du ministère public.
On voit par là ce que c'était qu'un intendant. Essayons maintenant de déterminer le principe et les limites de sa compétence comme juge du contentieux administratif.
« Dans chaque pays de la domination du roi, dit M. d'Aube1, l'exercice de la justice ordinaire est confié à des magistrats du pays même, qui jugent les contestations suivant les lois particulières qu'on appelle coutumes, ou suivant les lois générales de l'État, dans les cas qui n'ont pas été prévus lorsqu'on a rédigé ces coutumes, que l'on ne peut regarder que comme les anciennes conventions expresses ou tacites, relativement auxquelles les peuples se sont soumis à leurs premiers souverains, et auxquelles nos rois, avec grande justice et raison, n'apportent ni changement ni modification sans avoir préalablement écouté les députés du clergé, de la noblesse et du tiers état.
« De ces magistrats les uns sont subalternes, les autres
cernant notre service, les enverront aux maires, échevins, consuls ou syndics dos communautés, et tiendront la main à leur exécution, asswteront lesdits sieurs commissaires dans les départements des tailles et autres im positions, et s'instruiront, le plus exactement que faire se pourra, de l'état do ehacune des paroisses de leur département et de toutes les affaires qui les concernent, pour en rendre compte, n
1 Règlement du 2* juin 1738, titre VIII, art. 3.
* Mémoire précité, p. 17.
LES INTENDANTS
sont supérieurs, et aux tribunaux de ceux-ci sont subordonnées diverses juridictions subalternes.
« Les juges supérieurs, qui sont distribués en différente tribunaux entre lesquels les diverses compétences sont partagées, ont droit et autorité de réformer les jugements de leurs subalternes, et de corriger et punir tous les abus qu'ils ont commis ou soufferts. Leur autorité sur ce qui regarde les abus s'étend jusque sur ceux des juges ecclésiastiques, auxquels nos rois, ayant bien voulu accorder droit de juridiction et de coercition, uniquement dépendant, quant au fond des matières contenticuses, des supérieurs ecclésiastiques, n'ont pas accordé toute indépendance des tribunaux supérieurs séculiers, qui ont toujours droit d'annuler ce que les tribunaux ecclésiastiques font d'abusif. Mais nos rois, dont l'intention a toujours été que tout ce qui devrait être réformé le fût, que tout ce qui serait punissable fût puni, ont établi les intendants en leur donnant un droit général d'inspection en vertu duquel, s'il échappe à la vigilance des tribunaux supérieurs quelque chose d'abusif ou de punissable, ils peuvent et doivent le constater et en rendre compte, par le canal des ministres, au roi, qui fait justice lui-même ou donne pour la faire rendre tels ordres qu'il lui plaît.
« Les jugements de tous ces juges supérieurs, auxquels nos rois ont bien voulu, pour le plus grand bien de leurs sujets, accorder une espèce de souveraineté de juridiction, en tant qu'ils ne décideraient rien de contraire au texte formel des coutumes ou aux lois générales du rovaume, peuvent, s'ils y sont contraires, être cassés par le Conseil du roi, et quand le roi n'y a pas présidé en personne, les décisions du Conseil, en cas de pareilles contraventions, peuvent être aussi cassées ou réformées par le roi lui-même, qui , au reste, comme souverain et
LES INTENDANTS. 447
suprême juge universel dans son royaume, se réserve d'évoquer à lui-même toute contestation et de commettre qui il lui plaît pour la juger. Voilà ce qui concerne l'administration de ce que nous appelons la justice ordinaire à laquelle tous les sujets du roi sans exception sont soumis, sauf des privilèges que nos rois ont accordés à certaines personnes, mais qui n'ont point d'autre effet que de transporter les affaires d'un tribunal dans un autre.
« Les militaires, comme tous autres, sont assujettis à ces tribunaux de justice ordinaire, mais ils doivent reconnaître encore d'autres juges, qui sont, qu ant au service militaire et àtoutee qui peut y avoir rapport, les commandants et le conseil de guerre. Quant à la façon de vivre, désordres et abus des troupes étant en marche ou en garnison, les intendants ont droit d'informer de tout cela, de faire réparer tous désordres, même par retenue sur la paye des corps, et de faire et parfaire le procès à tous gens de guerre coupables de crimes , jusqu'à jugement définitif inclusivement, et en dernier ressort.
« Toutes matières pour lesquelles nos rois n'ont point établi de juges, ils sont censés en avoir réservé la connaissance à eux et à leur Conseil, et c'est par cette raison qu'il a été sagement établi que dans chaque province ou généralité l'intendant membre du Conseil du roi en connut, mais bien entendu que, s'il jugeait mal sur ces matières ou ordonnait mal à propos , tout ce qui serait réparable pût être réparé par les ordres du roi même, sur le compte que ses ministres, chacun selon son département, lui en rendraient l. »
Voilà l'origine de la juridiction des intendants. Comme on le voit, ils avaient une part dans l'administration de
« Voir les mêmes principes dans Fleury, Institution au droit [tançait, tome I, p. 8.fi et 94, et dans le Répertoire de Merlin, v» Roi.
H 8 LES INTENDANTS
la justice ordinaire, et la suite du Mémoire nous la fait encore mieux connaître.
« L'intendant doit et a autorité d'informer des abus qui se commettent dans l'administration de la justice, soit, en matières civiles, par la longueur et la multiplicité des procédures inutiles, concussions dans l'excès des taxes, droits, salaires, vacations, épices et frais extraordinaires, qui n'entrent point en taxe et que l'on appelle faux frais, qui tombent en pure perte aux parties, do la forme de procéder dans les sièges, conforme ou contraire aux bonnes maximes et aux règlements reçus et approuvés de tout temps; soit on matières de police, soit en matières criminelles, et à cet égard d'informer particulièrement de tous les crimes qui sont demeurés impunis, des raisons et fauteurs de l'impunité, d'exciter même et de provoquer sur ce sujet les plaintes do ceux qui, par quelque considération que ce soit, n'ont osé ou n'ont pu se plaindre; d'informer d'office et de décréter contre ceux contre lesquels les juges ordinaires des lieux no procéderont pas selon le dû de leurs charges, et d'envoyer ses informations et décrets au Conseil du roi (c'est-à-dire a M. le chancelier), pour y être pourvu par renvoi, ainsi qu'il plaira à Sa Majesté. L'intendant doit aussi se faire représenter par les prévôts des maréchaux et leurs lieutenants le détail et les procès-verbaux de leurs chevauchées ; faire faire en sa présence la revue de leurs troupes pour connaître si elles sont équipées et armées comme elles le doivent être, et informer des concussions et exactions qu'ils pourront commettre en abusant du pouvoir de leurs charges, do leur négligence à se transporter aux lieux où ils auront été mandés, et de leur connivence ou indulgence capable de produire l'impunité des crimes. »
Mais la juridict ion des intendants était surtout adminis-
LES INTENDANTS. 419
trative, ainsi que nous allons le montrer en suivant l'ordre des divers services publics \
Occupons-nous d'abord des matières de finances.
Avant l'institution des intondants, tout ce qui concerne les tailles* appartenait aux élus dans les pays d'élection. Dans les pays d'états, la partie purement administrative de ce service appartenait en général aux états, la partie contentieuse aux juges ordinaires. Le régime des pays d'états subsista sans changement*; mais celui des pays d'élection fut profondément modifié. Au seizième siècle, le département de la taille entre les diverses élections de ebaque généralité et entre les diverses communautés de chaque éloction avait été enlevé aux élus et attribué aux trésoriers de France. Au dix-septième, il fut donné aux intendants, qui restèrent seulement astreints à prendre l'avis des élus, des receveurs, des subdélégués et des trésoriers de France. Quant au département entre les divers taillables de chaque communauté, il était fait par les collecteurs; mais les règlements donnèrent aux intendants le droit de taxer d'office les taillables que les collecteurs auraient omis d'imposer, et d'augmenter l'imposition de ceux que les collecteurs auraient traités trop favorablement. Certains taillables eurent même le privi-
1 Voir l'aperçu que donne Fleury en 1665 (Institution au droit français, t. I, p. 128).
* Voir Merlin, p. 371, et les Mémoires de Moreau de Beaumont sur les impositions, 5 vol. in-4.
* On se plaignait toutefois des entreprises des intendants. Ainsi, en 1664, le Parlement de Dijon protesta contre une ordonnance de l'intendant, M. lJouchu, qui faisait défense de se pourvoir ailleurs que devant lui pour toutes les difficultés qui tiendraient à l'assiette des tailles. A. Thomas, i nc province sous Louis XIV. Paris, 1 SU, p. 416. Voir encore Merlin, p. .'191.
LES INTENDANTS
lége de ne puuvoir être taxés que d'office. Les élus se trouvèrent donc à peu près réduits au contentieux. Ils ne le conservèrent même pas entièrement. Ainsi, toutes oppositions aux taxes d'office durent être portées devant les intendants, sauf appel au Conseil, et depuis 1759 aux Cours des aides \ Dans les provinces nouvellement conquises, rétablissement des élections parut en général inutile, et toute l'administration des tailles y fut remise aux intendants, qui statuèrent au contentieux sur toutes les affaires, sauf appel au Conseil. Ce régime exceptionnel fut établi notamment dans les provinces des trois Ëvéchés, d'Alsace, de Roussillon et de £Iainaut\
La capitation fut établie par Louis XIV en 1695, pour subvenir aux frais de la guerre. Un instant supprimée à la paix de Ryswick en 1698, elle fut bientôt définitivement rétablie en 1701, au commencement de la guerre de la succession d'Espagne. La déclaration royale du 18 janvier 1695 attribue aux intendants tout le contentieux en cette matière3, et cette attribution fut expressément re-
• Voir le Mémoire de M. d'Aube, p. 72, et les édits du 10 avril 164;* et d'août M { '6. Une déclaration du 20 niai 1759 porte que les appels seront portés des intendants aux Cours des aides. La compétence en première instance fut enlevée aux intendants, et attribuée aux élus par déclaration du 13 avril 1761, mais elle ne tarda pas à être rendue au\ intendants. Voir la déclaration du 23 avril 1778. — Voir encore les arrêts du Conseil des 16 août 17(M et 24 février 1756, sur les exemptions de taxes accordées à raison des terres nouvellement défrichées, ou cultivées en garance.
1 Voir Merlin, p. 388, et les Mémoires de Moreau de Beaumont.
'Déclaration du 18 janvier 1695 : «... Et d'autant qu'il importe au bien de notre service et au repos de nos sujets de prévenir tout ce qui pourroit retarder le recouvrement de ladite capitation, ou causer des frais aux redevables, voulons et ordonnons que toutes les contestations qui pourroient survenir pour le fait de l'imposition et recouvrement soient jugées sommairement et sans frais par lesdits intendants et commissaires départis, et à l'égard de notre bonne ville
LES INTENDANTS. 121
oouvelée, sauf quelques exceptions de peu d'importance, par l'article 27 de la déclaration du 12 mars 1701 \ Jusqu'à cinquante livres, les intendants jugeaient en dernier ressort; au-dessus de cette somme, leurs ordonnances pouvaient être déférées au Conseil d'État, mais elles étaient • exécutoires par provision.
Établi en 1710 pour faire face aux dépenses de la guerre, l'impôt du dixième sur le revenu fut supprimé en 1710, remplacé par un impôt du cinquantième le 5 avril 1723, puis rétabli pendant la guerre de la succession de Pologne (47 novembre 1733-1" janvier 1737), et pendant la guerre de la succession d'Autriche (29 août 1741-mai 1749). L'édit de mai 1749, qui supprima le dixième, le remplaça par un vingtième, dont la perception commença le 1er janvier 1730. Les besoins de la guerre de sept ans amenèrent bientôt l'imposition d'un second et d'im troisième vingtième. D'après la déclaration royale du 14 octobre 1710, les rôles du dixième devaient être arrêtés au Conseil sur les déclarations recueillies par les intendants. Les oppositions aux rôles devaient être portées à une commission prise dans le sein du Conseil*; mais un arrêt du 20 décembre 1710 permit de former ces oppositions par-devant les intendants, qui enverraient les pièces à la commission,
de Paris, par le prévôt des marchands et les échevins, auxquels nous en attribuons à cet effet toute cour, juridiction et connoissance, et icelle interdisons à toutes nos autres cours et juges. Voulons que ce qui sera ordonné par eux soit exécuté par provision, sauf l'appel eu notre Conseil. »
1 Déclaration du 12 mars 1701, art. 27 : «... Donnons pouvoir et autorité auxdits intendants et aux officiers subalternes qui auront dressé lesdits états de répartition, de juger par jugement dernier jusqu'à la concurrence de cinquante livres ; et à l'égard des taxes qui excéderont ladite somme, voulons que ce qui sera par eux ordonné soit exécuté par provision, sauf appel en notre Conseil. »
« Arrêt du Conseil du 5 novembre 1710.
LES INTENDANTS
avec leur avis motivé. Il était plus simple encore d'attribuer aux intendants la confection des rôles et le droit de statuer sur le contentieux en première instance, sauf appel au Conseil. C'est ce que tirent les édits subséquents 1 .
Passons aux impôts indirects, a Les droits anciennement établis, ditM. d'Aube*, dont le roi donne le recouvrement à faire à ses fermiers, sont constatés par des lois dont l'exécution, aussi bien que celle de divers règlements postérieurs, est de la compétence de diverses espèces do tribunaux qui sont ceux des élections, des juges des traites, des greniers à sel, et qui ressortissont aux tribunaux supérieurs des Cours des aides, réunis à quelques-uns des Parlements et des Chambres des comptes du royaume. Mais les droits dont l'origine est moins ancienne, tels que ceux des courtiers jaugeurs, des inspecteurs aux boissons et aux boucheries, du contrôle, des insinuations et centième denier, des amortissements, sont soumis à la juridiction des intendants. »
Reprenons cette énumération en la complétant, poulies droits d'aides d'abord, et ensuite pour les droits domaniaux.
Les offices de courtiers et de jaugeurs pour le commerce des boissons avaient été créés en io9l et ib%; ceux d'inspecteurs aux boucheries et aux boissons, en 1701 et 170o. Leurs émoluments consistaient, pour les premiers, en un droit sur la vente et l' enlèvement des boissons; pour les seconds, en un droit d'entrée sur les boissons, le bétail et la viande de boucherie. Ces divers offices fu-
1 Voir, par exemple, les arrêts du Conseil du 4 novembre 1777, art. 6, et du 26 avril 1778, art. Ji.
' Mémoire précité, p. 571 .
LES INTENDANTS
rent bientôt supprimés, mais les droits continuèrent d'être perçus au profit du roi. Supprimés eux-mêmes en 4720, ils furent rétablis définitivement par arrêt du Conseil du 24 mars 47221. La compétence en cette matière appartenait au lieutenant de police à, Paris, et en province aux intendants, sauf appel au Conseil. Toutefois elle fut rendue, en ce qui concerne les droits d'inspecteurs aux boueberies, à la Cour des aides do Paris seulement, et aux éloctions de son ressort ( 4780). Une déclaration du 4" septembre 4781 rendit généralemeut aux élections et Cours des aides la connaissance dos contestations sur les droits d'inspcctours aux boissons.
Ces perceptions n'étaient pas les seules dont le contentieux appartînt aux intendants. On peut encore citer, par exemple :
Le droit de détail sur les gens du commun, à raison du trop bu,c est-à-dire du manquant sur leurs inventaires de récolte *.
Le droit sur les cartes et tarots. — Ce droit, qui remontait au seizième siècle, avait d'abord appartenu aux élections et aux Cours des aides. L'édit d'octobre 4701, qui le rétablit, attribua provisoirement la compétence au lieutenant de police à Paris, et en province aux intendants3.
1 Arrêt du Conseil du 24 mars 1722 : « ... Ordonne 8a Hajesté que les contestations qui pourront survenir sur la perception desdits droits seront décidées, savoir, celles qui concernent les droits sur les quais, ports, halles et marches de la ville de Paris, par le sieur lieutenant général de police et le sieur prévôt des marchands, chacun en ce qui le concerne, et, pour celles qui peuvent concerner les autres droits mentionnés audit arrêt, par les sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces et généralités du royaume, sauf l'appel au Conseil. »
* Arrêts du Conseil des 13 février 1731 et 16 août 1774.
• Edit d'octobre 1701 : a ... Voulons que les contraventions qui pourront arriver tant à la fabrication qu'au débit desdites cartes, et droits
124 LES INTENDANTS
Cette attribution fut constamment prorogée et devint définitive, malgré les réclamations de la Cour des aides.
Le don gratuit. — Ce droit avait été imposé en 1758 sur les villes et communautés, qui devaient l'acquitter au moyen d'un octroi. L'impôt changea de forme et prit le nom de droits réservés en 1768. Le contentieux appartint d'abord aux intendants1, mais il fut rendu plus tard aux élections et aux Cours des aides*.
Les droits d'octroi appartenant au roi, dont l'établissement général remonte à 1724. La compétence fut ensuite rendue aux élections et juges des traites (28 juin 1760). Quant aux octrois communaux, la connaissance en appartenait aux juges ordinaires, sauf quelques exceptions4.
Le droit sur les papiers et cartons et sur les amidons, dont l'établissement général et définitif est de l'année 1771 .Le contentieux fut attribué au lieutenant de police à Paris, et en province aux intendants, sauf appel au Conseil.
Le sou pour livre. — Les contestations relatives au sou pour livre sur les droits perçus au profit du roi appartenaient aux juges de ces droits, mais quand il s'agissait de droits perçus au profit d'autres que le roi (états, provinces, villes, communautés, offices, hôpitaux), la compétence appartenait aux intendants4.
établis par le présent édit, soient instruites et jugées sommai renient, savoir, dans notre bonne ville de Paris par le lieutenant général de police, et dans les autres villes, pendant deux années seulement, par les sieurs intendants et commissaires départis dans nos provinces et leurs subdélésués, après lequel temps la connoissance en appartiendra aux lieutenants généraux et autres officiers de police. » Voir encore les arrêts des 30 octobre 1710, 15 octobre 1757 et 21 avril 1770. Ce dernier est rapporté par Merlin, p. 360.
• Arrêt du Conseil du 24 mars 1775.
« Lettres pateutes du 9 mars 1777.
s Merlin, p. 400.
4 Arrêt du Conseil du 17 septembre 17S0.
LES INTENDANTS. 125
11 parait inutile d'entrer dans un plus grand détail au sujet des droits d'aides. Ces droits étaient si nombreux et si variés, que le continuateur du Traité des impositions de Moreau de Beaumont ne se flattait pas de les connaître tous. Les exemples que nous avons pris suffisent pour donner une idée de la compétence des intendants en cette matière1.
Leur compétence n'était pas moins étendue en ce qui concerne le contentieux des droits domaniaux.
Les droits d'amortissement, de nouvel acquêt* et de franc-fief, dont nous avons déjà parlé, ne furent d'abord perçus qu'à des époques indéterminées. Des commissaires, pris en général dans le sein du Conseil d'État, étaient chargés d'asseoir la taxe et déjuger les contestations. Une déclaration du 9 mars 1700 mit tous ces droits en ferme, et attribua le jugement des oppositions aux intendants, sauf appel au Conseil5. Cette compétence fut confirmée
1 Les droits variaient suivant les provinces, et avec eux les compétences. Ainsi, par exemple, les contraventions aux règlements sur le monopole des tabacs appartenaient aux élections et aux Cours des aides; mais en Franche-Comté, où la vente du tabac était libre, et seulement soumise à des mesures de police, la connaissance des contraventions appartenait à l'intendant (Arrêt du Conseil du 11 décembre 1736). En vertu d'exceptions analogues, les intendants de Flandre et de Hainaut connaissaient des droits sur les cuirs, et l'intendant de Metz des droits sur le sel (Merlin, p. 362).
* Voir les arrêts du Conseil des 4 août 1 780 et 28 septembre 1 786, *ur la ferme des droits domaniaux.
* Déclaration du 9 mars 1700, art. 23 : « Voulons que lesdits droits d'amortissement, nouvel acquêt et de franc-fief soient pavés par les gens de mainmorte et par les roturiers possédant fiefs, en vertu des contraintes dudit Chapelet, sur ses simples quittances, visées par l'un des contrôleurs généraux de nos domaines, lequel sera tenu d'en tenir registre, et que les redevables puissent se pourvoir par opposition à l'exécution desdites contraintes dans les six mois du jour de leur signi-
126 LES INTENDANTS
par divers arrêts, et notamment, pour les droits d'amortissement, par un arrêt du Conseil du 4 novembre 1710.
L'ensemble des droits de contrôle, potit scel, insinuation et centième denier, représente à peu près ce quo nous appelons aujourd'builes droits d'enregistrement. Créés, pour la plupart, au seizième siècle, ils reçurent, comme tous les impôts indirects, une grande extension sous le règne de Louis XJV. La connaissance des contestations fut encore attribuée aux intendants, sauf appel au Conseil. Cette attribution eut lieu pour les droits de contrôlo, par arrêt du Conseil du 20 avril 1694, pour ceux de petit scel, par arrêt du 2 avril 1697, et fut confirmée par arrêt du 11 septembre 1703. Un édit de février 1704 la donna aux bureaux des finances; maisuno déclaration du 14 septembre 1706 rendit aux intendants la connaissance de toutes les contestations relatives au contrôle des actes, et aux droits do petit scel et d'insinuation. Cette compétence fut maintenue par toutes les dispositions subséquentes. On peut citer notamment la déclaration du 15 juillet 1710 ',
iication, sans être tonus de consigner, que lesdites oppositions soient instruites sommairement partie vaut lesdits intendants et commissaires départis, et que ce qui sera par eux ordonné soit exécuté nonobstant et sans préjudice de l'appel en notre Conseil. »
1 Déclaration du ta juillet 4710 : « ... Comme nous sommes informé que lo bon ordre qui a régné jusqu'à présent dans la régie et perception de ces droits est provenu principalement do l'attribution que nous avons faite par notre déclaration du H septembre 1706 aux sieurs intendants et commissaires départis dans nos provinces et généralités, de la connaissance de toutes les contestations .qui concernaient cette ferme, circonstances et dépendances, et de l'attention particulière que lesdits sieurs commissaires départis y ont donnée... Voulons que toutes les contestations concernant la régie et perception des droits de contrôle des actes dés notaires, de ceux sous signatures privées, petits sceaux et insinuations, circonstances et dépendances, continuent d'être portées par-devant les sieurs intendants et commissaires départis pour l'exécution de nos ordres dans nos provinces et généralités, pour par
LES INTENDANTS
et spécialement, pour le droit de contrôle, l'arrêt du Conseil du 4 août 1780; pour le droit d'insinuation et de centième denier, l'arrêt du Conseil du 9 juin 1782. Cette attribution entraînait, pour les intendants, le droit de connaître dos contraventions commises par les notaires aux règlements de leur profession, en ce qui concernait les droits du roi1.
La déclaration de 1706 ne s'expliquait pas sur le contrôle des exploits d'huissier. La compétence en cette matière fut laissée aux bureaux des finances, et en quelques endroits aux tribunaux ; mais elle fut rendue aux intendants par les arrêts du Conseil des 4 août 1780 et 28 septembre 1786, qui établirent une administration générale des domaines et droits domaniaux.
Une part des droits de greffe, outre la part attribuée aux greffiers en titre d'office ou aux engagistes, revenait au roi. Le contentieux, en cette matière, appartenait aux intendants, sauf appel au Conseil \
Plusieurs offices, auxquels étaient attachés des droits assez importants, avaient été. créés ou rétablis sous le règne de Louis XIV, par mesure fiscale. Tels étaient les offices de tiers référendaires taxateurs et calculateurs de dépens, de contrôleurs des déclarations de dépens, gardes et dépositaires des archives, de commissaires conservateurs des décrets volontaires, et de contrôleurs de ces décrets, de receveurs et contrôleurs des épiecs, vacations et sabatines, de rapporteurs et vérificateurs des dé-
eux en connaître sommairement et sans frais, par euv-mômes dans les villes de leur résidence, et par leurs subdélé^ués dans le surplus de leurs départements, »
1 Voir Merlin, p. 41 1> et les arrêts qu'il cite.
* Lettres patentes du Z'.'t juillet Iîi80, édit de décembre t6u9; arrôts du C.nseil des 8 août 1721, 4 août 1780 et 28 septembre 178K. — Voir Merlin, p. 341.
LES INTENDANTS
fauts, de receveurs et contrôleurs des amendes. Un édit du 22 août 1716 supprima ces divers offices, mais ordonna que les droits continueraient d'être perçus au profit du roi \ Le contentieux appartenait, comme pour les droits de greffe, aux intendants, sauf appel au Conseil \
En ce qui toucho le domaine proprement dit, la compétence appartenait aux bureaux des finances ou aux juridictions des eaux et forets, sauf recours au Parlement. Toutefois, les intendants avaient reçu diverses attributions qui n'étaient pas sans importance. « L'autorité de l'intendant, dit M. d'Aube s, consiste à enjoindre à tous ceux qui jouissent des droits domaniaux de lui rapporter leurs titres; à décerner ses ordonnances, portant injonction à tous détenteurs de terres, droits et revenus des domaines du roi, do lui représenter, dans le temps qu'il voudra prescrire, les contrats d'achat, d'échange, d'engagement ou autres titres, en vertu desquels ils prétendent jouir desdits domaines, même à procéder par saisie, à faute par eux de satisfaire à ses ordonnances ; à s'enquérir de la valeur et revenu d'iceux biens et droits, et des sommes et charges pour lesquelles ils ont été aliénés; à dresser ses procès-verbaux sur la représentation des titres, pour, iceux rapportés au Conseil du roi, être par Sa [Majesté ordonné ce que de raison; à prendre conseil des abus qui peuvent avoir été commis es ventes et adjudications de terres vaines et vagues ou prétendues telles ; à se faire représenter les contrats d'adjudication et à faire les
' Voir encore les déclarations des 13 mai 1722 et 3 août 1732.
1 Les intendants connaissaient eneore du recouvrement des amendes et de l'émolument du sceau des chancelleries. (Édit de juin 1715 ; déclaration du 20 mars 1717 ; arrêt du Conseil du 29 août 1769.)
3 Mémoire précité, p. 490, 491.
LES IMK.NDAMS. 129
mémos recherches pour ce regard que pour le reste du domaine du roi... Le roi autorise également l'intendant à procéder ;ï la reformation des eaux et forêts de toute rétendue de son ressort, et même aussi bien de celles qui appartiennent aux églises et communautés que de celles qui appartiennent à Sa Maj-sté. »
Les pouvoirs ainsi remis aux intendants étaient plutôt administratifs que judiciaires \ Ils avaient Irait plutôt à l'instniction qu'à la décision des affaires, ordinairement réservée au Conseil d'Etat. Il y avait cependant des matières oîi les intendants statuaient comme jujîes. C'est ainsi qu'ils connaissaient des contestations relatives, soit au droit de mutation par échange établi depuis lb4o sur les domaines relevant du roi ou des seigneurs, et perçu ' au profit du mi \ soit au martelage des bois propres à la marine \ soit encore aux anciennes impositions devenues domaniales dans certaines provinces, par exemple en Flandre, en Artois, en llainaut, en Normandie, en Alsace '.
Enfin, lorsque, par mesure politique, certains bi::ns étaient séquestrés et mis sous la main du roi, la connaissance de toutes contestations h naître était ordinairement réservée au Conseil d'État, sur l'avis des intendants, ou même aux intendants en première instance, sauf appel au Conseil 5.
1 On peut voir dans Merlin (p. 328) quelques attributions exceptionnelles et accidentelles conférées aux intendants en matière domaniale. La compétence des bureaux des finances a\ait été expressément maintenue contre les entreprises des intendants par deux arrêts du Conseil des 0 juillet 1701 et 20 mars 1718, rendus en faveur des bureaux de Lille etdWlcnçon.
* Voir l'arrêt du Conseil du 13octobre 17.10 et celui du \ août 1780, déjà cité.
1 Arrêts du Conseil des 21 septembre 1700 et 10 décembre 1786.
* Merlin, p. 337.
1 Voir un arrêt du Conseil du 22 janvier 1 721, 4111 attribue aux in-
t;tl» li.N IM'K>i>AM>.
\,a r.fiu|i»-lriiri' •*n uiafiei »' de douanes uppaitennit. .liriH Hllt» (loUs l'avoh> vu. aiiA outilles <f<s ports rt jto/rs '//•< /Mites. Cette rè^le n'était pourtant pas sans exception. Ainsi un arrêt du 3 février 1G(>9 confiait aux intendants la connaissance des contraventions et contestations en matière de douanes dans les pays nouvellement réunis par les traités des Pyrénées et d'Aix-la-Chapelle (Flandre. Hainaut, Roussillon) \ La connaissance du fait.de contrebande par mer appartenait d'ailleurs aux intendants, conjointement avec les officiers des amirautés*. Ils connaissaient aussi des contraventions au règlement de 1701, concernant le commerce avec l'Angleterre et la prohibition de certaines marchandises \
tendants il' Alsace et «le Kranriie-Cc.mtê la connaissance des contestatiotis relatées au séquestre de l;i principauté de Montbeliard. Voir aussi, plus loin, les attributions des intendants en ce qui concerne 1rs bien* ne> reliuionnaires l'unit ifs.
' Arrêt du (;«iiis4-îl di» ;ï\iier IMi'J : « ... lit s'il y a d'autres marchât! lises, denrées et manufactures qui aient ete .nuises au près» nt tard, veut Sa Majesté que l'appréciation eu suit laite par les commis des bureaux, du consentement des marchands, v. mûriers, conducteurs ou intéressés, et en cas de contestation, qu'ils soient régies par les intendants de police et liuances desdits pa\s, et que les droits «m s<»ienl paves a raison de 10 pour luo de leur juste valeur... En ras de contravention et de contestation sur le recouv renient desdits droits. Sa Majesté en a renvoyé el en icuvoie la couuoissanee auv intendants de police et tinauces desdits pays, auxquels elle en a attribue tonie juridiction et comioissance pour juuer souverainement jusqu'à }a miiho" de mille livres par provision ; et. en cas d'appel de leurs ordonn niées et jugements, les pâmes pour oironl au ' 'oi1 - <m| d'Ktat. ou ,>a Ma:< -a.' eo ,i n tenu la conuoissauce et ie. Me uoerdiie à tous autres
pi;;.'-. '^..l. . il*. Ht- les i||V|. i|lt t.ooseiï Oes \i jUOl l'iil .( Mi;o»
i '--.i 'déclin, \<. •••.'•V
\; | -ls du Conseil d< - 1> IO..I « l i i >ep!euibc< | . JS.
* Aire: s do Conseil des .'te avril I et 17 piiliei t '.s.e \on plus
»,as les alU iliUtiollS des int< îldaeis ei» ee qui coeede les eoiltiMveu-
■aons à ci-rtainc's prohibition- d'mfrt e ou k • * r r î • .
La loUirie n»\ab* 'If l-'tHii- M fut. rr. i-f par arrèj du Con- >. il du MO juin I77»i. Tout* s les . oiit» stiitiiMis rel;«ri\rs.au tirage appartinrent aux intendants en province et au lieutenant de police à Paris, sauf appel au Conseil. Un arrêt du Conseil, du 21 décembre de la même année, prohiba le colportage des billets et attribua aux mêmes autorités la répression des contraventions.
La direction des postes avait d'abord appartenu à des contrôleurs ou régisseurs généraux en simple commission. Un surintendant en titre d'office fut créé en 1630. En 1002, Louis XIV supprima l'office, dont Louvois avait été le dernier titulaire, et réduisit la surintendance en simple commission révocable à volonté. Jusque-là, le directeur ou surintendant avait eu la police de tout, le service. Le même édit de janvier U>92 la confia aux intendants de province : « Voulons, porte cet édit, que" les contestations concernant les charges et fonctions des officiers des postes et des courriers el commis aux bureaux soient jugées sommairement par les commissaires par nous départis dans nos provinces, sauf l'appel en notre Conseil, même que nosdits commissaires départis puissent les condamner à l'amende et autres peines pécuniaires pour les abus et malversations. Kt, en cas de crime (|ui méritât peine afili clive, ils ser.uil jugés par nos juges ordinaires, sauf l'appel en nos Cours. » Cette attribution fut confirmée par une foule d'arrêts du Conseil. On peut voir notamment < eux des 2 décembre t70i 4 juin 177.'». 2n uoYfinlii'*- |7N.\. V rier \ 7Wi. Kllr > .-O-ndail io»ji-
1 l. .<nvi • l'ut \> ii<»ii ><M i;i r« •« j » i »'*t* • .h. I. i iint'i • ..• .i» i in< i ». |.»;mil d» «••' •('•♦• iioii"l>sl.iii' ■••> i' -rl' iiu'iiK .• I. dil ^»u»jtli;iHi .
.•...n||ti< »'t ;.|">. (•Hi'.'in > ut- l;ti— .-ni. r jMii' iM Îl ni ^ r;»' h i s
par-île* JMtt lc> jw^s "kI.imucs, Icsijuel.-., .tu pn j :.iin m >«iii> .11 rrt>. wiiU nt m rniiiioîtri*. ivlusi-nt (fVn f;iiiv !»• rrinni ji.ir-drviint lo>«!iS
! 32 LES INTENDANTS
seulement à la police des employés, conducteurs et postillons, mais encore à toutes les réclamations des voyageurs ou expéditeurs contre l'administration.
Les diligences et messageries étaient exploitées, comme les postes, pour le compte du gouvernement, tantôt en ferme, tantôt en régie. Toutes les contestations relatives à ce service étaient également dévolues aux intendants, sauf appel au Conseil
Apres le service des finances vient celui de la guerre. <( Le roi, dit M. d'Aube*, ordonne aux intendants d'informer de toutes levées de gens de guerre qui pourraient se faire sans son ordre, des déportements, façon de vivre, délits et abus de ceux qui passeront ou seront en garnison dans les lieux dépendant de leurs provinces ou généralités, leur donnant pouvoir de faire et parfaire le procès à tous gens de guerre coupables, et à tous ceux qui commettront des rébellions, empêcheront ou s'opposeront h la levée des deniers de Sa Majesté, et ee jusques à jugement définitif et exécution d'ieclui inclusivement, et en dernier ressort, appelé avec eux le nombre déjuges ou gradués prescrit par les ordonnances. Le r.*»i les charge, do plus, de tenir la main à ce que les gens de guerre suivant
sieurs intendants et commissaires, ce qui cause un préjudice notable à la ferme du suppliant, qui ne peut espérer de justice des ju^es ordinaires, à cause du refus que ses commis et préposés t'ont de leur donner gratis le port de leurs lettres et paquets. »
1 Arrêts du Conseil des 7 août et :jo septembre 177.*», et l'A janvier 1777. On trouve encore un arrêt du Conseil du H» avril 17(19, portant que toutes contestations relatives à la ferme ou rë^iedes carrosses de place de la ville de Lyon seront portées devant l'intendant, sauf appel au Conseil.
"Mémoire précité, p. i.>6. Voir Merlin, p. 218; l'ëdit de art. 9 ; l'ordonnance du i novembre 1 6î> 1 ; celles du 8 avril 1718, art. 42, du 2o juin 1 7.»o, lit. III, art. 4 et 7 ; et du l" mai 1768, tit. IV, art. 4.
LES INTENDANTS
leur route gardent en tout la discipline militaire, suivant les ordonnances et les règlements faits à ce sujet. »
a ... La discipline militaire a deux différentes espèces d'objets. L'une renferme tout ce qui a rapport au service militaire et à la subordination, et c'est par des vues infiniment sages que tout cela a été soumis h la juridic tion des conseils de guerre et des commandants ; l'autre renferme tout ce qui a rapport à la société civile, et ce n'est pas par des vues moins sages que tout cela a été soumis, comme on vient de le voir, à la juridiction des intendants. » M. d'Aube fait remarquer toutefois que, dans l'exercice de leur pouvoir répressif, les intendants feront sagement de se laisser prévenir par l'autorité militaire, et de n'agir qu'à défaut de celle-ci.
Le règlement du prix des fournitures et charrois faits par les habitants pour le service des troupes en marche ; tous les détails relatifs au casernement, au logement, au campement des troupes, tout ce qui concernait le service des hôpitaux militaires 1 et la levée de la milice % appartenait aux intendants. Une grande partie de ces attributions était essentiellement contentieuse. Ainsi, en matière de logement de gens de guerre, l'intendant statuait s,ur les exemptions prétendues et condamnait les refusants à l'amende *. L'établissement des camps de manœuvres ou de travaux donnait lieu à des occupations temporaires de terrains; l'indemnité due pour cet objet aux propriétaires
1 Sur les hôpitaux militaires, voir l'ordonnance du 20 février 1777.
* Voirie Mémoire précité de M. d'Aube, p. 460-480. En ce qui touche les milices, le contingent des généralités était fixé par le Conseil. 1/întendant répartissait ce contingent entre les communes, proposait les officiers à la nomination du roi, jugeait des exemptions, convoquait ou licenciait les compagnies, accordait les congés.
' Règlement du 4 novembre 16^1, art. 21 ; ordonnance du 30 janvier 1687; ordonnance du 1" mats 1768.
LKS I.NTKMiA.MS.
était liquidée par l'intendant ('/('lait encore l'intendant ou sou subdélé^ué <i ni e.-nnaissail des contestations relatives au tirage au sort pour la uiilio<- * ou pour le sers ici1 «1rs canonniers gardes-cotes, ainsi qu'à la levée d«'s matelots classés \ Le service qui donnait lieu au plus ^rand nombre de difficultés était celui des étapes et convois militaires*. 11 se faisait par voie de réquisition directe sur les communes ou par voie d'adjudication à leur décharge. La compétence en cette matière fut définitivement enlevée aux trésoriers de France et attribuée aux intendants, par un édit du mois de juillet 171 ti. Un arrêt du Conseil du 3 octobre 1778 mit ce service en régie pour le compte du roi, mais réserva expressément la compétence des intendants, sauf appel au Conseil*.
Enfin, une régie des poudres et salpêtres avait le droit de fouiller et «le prendre le salpêtre dans toutes propriétés particulières, moyennant une indemnité qui était fixée par le roi, sur l'avis des intendants. Les intendants réglaient le prix des voitures fournies par les communautés pour le transport, et connaissaient de toutes les contestations intéressant la régie \
Mémoire précité, p. 409.
» Voir le règlement de 1722 et l'ordonnance du 1" décembre 1774 sur le recrutement des régiments provinciaux, tit. IV, art. 10.
3 Ordonnances des 13 décembre 4778 et 3 janvier 1779.
* Sur l'organisation des étapes en Bourgogne, on peut voir A. Thomas, Vue province nous Louis XIV, p. 149 et suiv. L'auteur cite une lettre du roi aux élus de Bourgogne (1602), aux termes de laquelle rinteudaiit e>t char-»- de liquider et de faire rembourser les fournitures que les communes feront aux Jroupes de passage par voie de réquisition, et un décret des états de 1077, portant que l'intendant sera prié de nommer des subdélégués pour dresser les procès-verbaux des désordres qui pourront être commis, recevoir les plaintes, informer et arrêter jusqu'à jugement delinilif, etc.
■ Voir encore arrêt du Conseil du 31 décembre 177S.
8 Déclaration du s août 1702 ; arrêt du Conseil du li septembre 1779,
LES INTENDANTS
Une des attributions les plus importantes des intendants était l'exécution dos travaux publics.
Jusqu'au re^ne de Henri IV, tout était resté local dans ce service, et en général on se contentait de réparer et d'entretenir sans chercher à rien créer. Dés les premières années du dix-septième siècle, de grands projets furent conçus et reçurent un commencement d'exécution. Il fallut dès lors créer un droit nouveau pour une situation à peu près inconnue jusqu'alors, celle de la propriété privée en conflit avec l'intérêt public. On ne lit cependant pas de loi d'expropriation ni de règlement général sur la fixation des indemnités de toute nature ; mais le Conseil d'É- tat, en dressant les édits de concession de chaque entreprise, avait soin d'y insérer des articles qui tranchaient les principales difficultés et devinrent de style. C'est dans ces édits de concession qu'il faut chercher les origines de cette partie du droit administratif.
L'exécution de tous les travaux publics, saus en excep-
ait. 9, 10 et 19. Voir encore arrêts des 30 mai 1778, ai t. 20, el 8 août 1777, art. 11.
1 Èdit de janvier 1607, avec les déclarations des 22 octobre 161 1 , H juillet 1613 et H juillet 10â6 sur les travaux de dessèchement de marais, concédés en 1ÎJ99 à un Hollandais nommé Bradlev. — Edit de concession du canal de Briare (septembre 1638). — Edit de concession du canal de navigation et de dessèchement entre Beaucaire et Agde (mars i Oit). — Edits de concession des canaux du Midi (octobre 1666), d'Orléans et du Loing (mars 1679 et novembre 1719), de Beaucaire à Aigue.s-Mortes (20 décembre 1701), de la Somme à l'Oise (septembre 172»). — Edits de concession des travaux à taire pour rendre l'Eure navigable (oetobre 1701), et pour rendre la hordogne flottable (31 août 1728). — Arrêts du Conseil du 30 octobre 1782, portant règlement pour le dessèchement des marais de Ilorhefort, et du 23 juillet 1783 portant règlement pour la navigation de In Loire. — Arrêts du Conseil du 2S août 1 780, conei-manl la restauration «les arènes de .Nîmes, et du 3 novembre 17S7, qui autorise l'exécution du projet d'amener à Paris les eaux .le l'Yvette et de la lîievre; et une foule d'autres.
LES INTENDANTS
ter les dessèchements de marais, avait lieu par voie d'expropriation. L'indemnité était fixée à dire d'experts, et devait être payée préalablement à la prise de possession. Tous les droits sur l'immeuble se trouvaient transférés sur îe prix, qui était consigné et distribué judiciairement.
L'indemnité pour les simples dommages causés aux propriétés était lixée de la même manière. Les prévisions des édits de concession s'étendent à toutes les diverses sortes de dommages: fouilles et extractions de matériaux, occupations temporaires, prises d'eau au détriment des usagers et usiniers, conduites d'eau au travers des fonds voisins, et mèm? simple, passage sur les fonds voisins pour la levée des plans et l'exécution des travaux.
On trouve même, dans quelques anciens édits, le germe de cette idée que les propriétés particulières doivent contribuer à l'exécution des travaux, quand ces travaux doivent leur procurer une augmentation de valeur.
Eniin, et c'est là le point sur lequel nous devons porter {«•ut;4 notre attention, toutes les contestations qui peuvent s'élever, soit sur l'exécution des travaux, soit sur le règlement des indemnités, sont déférées, sans aucune exc; pilon, à l'autorité administrative. D'après I'édit de i(i07, elles doivent être portées devant les juges des lieux on devant les commissaires députés à cet effet. L'édit de ICIiS contient encore une disposition semblable; mais, dans les édits postérieurs, ces derniers vestiges de la compétence judiciaire disparaissent. Tous attribuent juridiction complète et exclusive à l'intendant, sauf appel au Conseil d'Etat.
Telles étaient les règles invariablement observées avant 1781). Nous les trouvons indiquées dans le Mémoire de M. d'Aube, avec des développements qu'il n'est pas sans intérêt de transcrire ici.
LES INTENDANTS
Lorsqu'une entreprise est proposée, l'intendant doit d'abord examiner l'utilité publique, puis la possibilité d'exécution du projet; il doit chercher ensuite de quelle manière l'exécution, si elle est possible, peut se faire le plus utilement pour le public, et de la façon la moins nuisible aux narticuliers ; donner son avis, s'il y a lieu, sur les péages à établir en faveur de l'entrepreneur ou des expropriés; enfin faire dresser un plan et un détail des travaux et le faire approuver par le roi.
« Supposons présentement, poursuit M. d'Aube1, que, tout avant été bien discuté et constaté, on veuille songer à faire exécuter de pareils projets. La justice demandera que préalablement encore on en assure l'exécution eu ne lu confiant qu'à des personnes dont la fortune soif suffisante pour répondre, et que tout ce qui aura été jugé utile sera fait et entretenu, et qu'il le sera selon les règles /''une bonne et exacte police; pour répondre aussi du payement de tout ce qui sera adjugé de dédommagements. Mais cette précaution seule ne suffirait pas. La justice demandera de plus que ceux qui auront contracté envers le roi l'obligation d'exécuter lesdits projets élisent un domicile dans le pays où il s'agira de les exécuter; qu'ils y soient toujours présents ou en personne ou par des porteurs de procurations en bonne forme, et qu'ils aient en caisse des fonds suffisants dans ce même pays pour payer les ouvriers qu'ils emploieront, les matériaux qu'ils achèteront, et pour satisfaire aux ordonnances de liquidation des dédommagements, à mesure qu'elles seront données.
« Tous ces préliminaires ayant été bien observés, on peut en venir h l'exécution pour ce qui regarde les travaux qui ne nuiront à personne. Mais quand on voudra
• Mémoire précité, p. 254.
LES INTENDANTS
taire quoique chose qui ne se pourra faire sans porter préjudice à quelqu'un, d'autn s préliminaires seront indispensables. «
Ici l'auteur entre, sur le règlement d- s indemnités, dans des détails qui seront mieux placés ailleurs. Il ne dit rien des euutestations qui p-nirront survenir entre les entrepreneur.^ et !\uîmiiii tra< i »n relativement a l'application et à rinterprétation des clauses de leurs marchés. Ce serait un travail intéressant, que de rechercher et de comparer les clauses et conditions usuelles «h4 ces marchés et devis 1 . Bornons-nous à rappeler que la compétence de l'intendant s'étendait à toutes ces contestations, en vertu des délégations contenues dans les édits de concession ou dans les arrêts du Conseil autorisant les travaux.
Dans les pays d'états, les choses ne se passaient pas autrement. Les états, qui votaient des subventions considérables, obtenaient ordinairement une part dans la direction des travaux *, mais le contentieux resta toujours entre les mains des intendants.
A côté des fiiandes entreprises d'utilité générale, que nous venons de citer, il ne faut pas oublier les travaux
1 Les documents existent en grand nombre dans les archives des anciennes intendances. Un décret des états de Bourgogne de l'an 1700, cité par M. A. Thomas [t'tu> province sous Louis XI ]\ p. 190), porte : « Les devis d'ouvrages seront publies deux mois avant l'adjudication, et dans un rayon assez étendu pour que les enchères soient plus sérieuses, et pour que les devis puisent Tire corriges par l'avis des gens à ce connaissant et bien intentionnés qui seront à portée. Les adjudications ne seront plus laites à condition d'avancer par la province le premier tiers du prix des ouvrages ; au contraire, elles ne seront laites qu'a la condition que les ouvriers feront un sixième des ouvrages avant de rien recevoir du prix. »
- Noir un décret «les ,'-t;its de r.oiu uo.ue de Tau ltîtîj, relatif a un emprunt de ooo ,000 livres pour la construction d'un canal de la Saône a la Loire A. Thomas, l'„r prorinrt; sous l.nuis Y/J\ p. 1 80^ .
LES INTENDANTS
de construction et d'entretien des édifices publics faisant partir du domaine de l'Etal. Dans l'origine, la direction de ces travaux et la juridiction appailenaient aux trésoriers de France, en vertu «le leur attribution générale sur le domaine de la couronne, l'n arrêt du Conseil, du 30 avril maintint même sur ce noint !< ur
compétence contre les entreprises des intendants: mais la pratique contraire n'en prévalut pas moins. « Dans le fait, dit Merlin \ nous voyons presque toujours MM. les intendants chargés du soin de surveiller et de faire exécuter les ouvrages publics. » L'arrêt du Conseil qui les autorisait;! faire la dépense sur les fonds du domaine leur conférait en même temps juridiction sur les contestations relatives à l'exécution des travaux.
Nous verrons bientôt qu'une attribution anab'gue avait lieu pour les travaux des ponts et chaussées.
Il en était de même des contestations (jui pouvaient s'élever entre les propriétaires de la surface et les concessionnaires des mines, à raison des terrains dont ces derniers étaient obligés de s'emparer pour pratiquer leurs passages et ouvertures. Ce cas était prévu parles édits de concession, et l'indemnité était fixée, comme en matière de travaux publics, par les intendants, sauf appel au Conseil 2. Cette attribution de compétence fut consacrée pour les mines de charbon de terre par les règlements généraux des 14 janvier 17U et 19 mars 1783, et pour toute sorte de mines par un arrêt du Conseil du 29 septembre 1781). 11 va sans dire que tous les règlements re-
» Merlin, p. :m.
« Voir, par exemple, ledit île juillet I7<».i portant reniement pour l\»uvi i tuir des mines d'or cl d'argent . otiwliement découvertes sur les terres du Yijrean et de l'ile Jourdain . n Poitou. Un peut en voir d'autres dans Merlin, p. 21 i.
140 LES INTENDANTS
servaient aux intendants la surveillance administrative des exploitations.
Indépendamment des attributions données aux intendants par les édits de concession de travaux publics, un règlement général leur conférait le droit de statuer sur toutes contestations entre les entrepreneurs des travaux de voirie et les propriétaires des terrains fouillés pour ces travaux. Ce droit avait d'abord appartenu aux trésoriers de France1; c'est en 1672 qu'il leur fut enlevé et donné aux intendants2.
Ceci nous conduit à parler du service delà voirie. Il appartenait aux trésoriers de France, auxquels toute juridiction en cette matière avait été conférée par l'édit de 1027. Mais une grande partie de leur pouvoir passa peu à peu entre les mains des intendants. Ainsi, le 20 mai 1705, un arrêt du Conseil prescrivit la rectification, l'élargissement et la plantation des routes, et enjoignit aux intendants et aux trésoriers île France, chacun dans leur département, de tenir la main à l'exécution de ses dispositions, et de rendre toutes les ordonnances nécessaires, lesquelles seraient provisoirement exécutées, sauf appel au Conseil. Un autre arrêt, du 3 mai 1720, iixa la largeur des chemins à soixante ou trente-six pieds, prescrivit que des fossés seraient creusés sur les bords, et des arbres plantés de trente en trente pieds. Les intendants furent chargés de tout ce qui concernait l'exécution de cet arrêt. Knfin, un arrêt du 17 juin 1721 ordonna que les chemins seraient reportés à leur ancienne largeur, et défendit aux riverains d'empiéter. « Veut Sa Majesté, ajoute l'arrêt, que dans la généralité de Paris, lorsque les trésoriers de
1 Arrêt du Conseil du 3 octobre 1667.
* Arrêts du Conseil des 3 décembre 1072, 22 juin 1700, 7 septembre 17:;:i et 20 mars 1780.
LES INTENDANTS
France, et, dans les autres généralités, les sieiirs commissaires départis feront leurs tournées, ils puissent faire assigner par-devant eux, par le premier huissier ou sergent de la justice du lieu, ou de la plus prochaine, les contrevenants, et que, sur la simple assignation qu'ils auront faite, ils prononcent sur-le-champ telle amende qu'ils jugeront juste et raisonnable, et rendent toutes les ordonnances nécessaires, lesquelles seront exécutées par provision. Pourront néanmoins les condamnés, à l'égard de la généralité de Paris, se pourvoir en opposition au bureau des finances de ladite généralité, et, en cas d'appel tant dés ordonnances des sieurs commissaires départis que de celles dudit bureau des finances de la généralité de Paris, Sa Majesté s'en réserve la connaissance et icelle interdit à ses autres Cours et juges. »
Le Mémoire de M. d'Aube nous fournit encore de précieux détails sur cette partie des fonctions des intendants. « Toute la largeur des chemins de chaque espèce 1 déterminée parles lois municipales de chaque province, ou par la jurisprudence qui s'y est établie, est due au public, quant au droit de passage qu'il peut y exercer. Si ceux qui existent se trouvent moins larges que les coutumes et jurisprudence n'exigent qu'ils soient, cela ne peut être arrivé que par usurpation de la part des propriétaires ou possesseurs des terres qui bordent ces chemins devenus trop étroits, et le public est en droit d'exiger que lesdits chemins soient remis à la largeur prescrite, aux dépens des terrains qui sont en leur possession. Mais l'usurpation peut avoir été faite ou par les propriétaires bordiers d'un côté seulement, ou par ceux qui l'ont été de chaque côté, et elle peut être si ancienne qu'on pourrait n'avoir
1 Mémoire précité, p. 309.
.'UI'HIM' jT.'MXr qili piïl c. . Il V i 1 1 < I V de la Vlit*4 S 1 1 ! C*
j eint. Iji c cas. il tant avoir recours à !a pi » ><»M»pl i« »n la plus nat invilc, et il parait /'virent, connue il y a lieu de présumer, parce que cela a dû être le plus ordinaire, que la largeur anciennement prescrite a été prise au plus approchant d'une li^nc droite; il faut donc distinguer le chemin qui parait droit de celui qui ne le parait pas. Si le chemin trop élruit parait droit, l'usurpation doit être présumée faite également par les propriétaires et possesseurs des deux h:>ids, qui doivent également contribuer a IV'Iabii seui-nl. Si. au contraire, le chemin 1 1 * »j» étroit ne parait pas droit, on doit présumer que l'usurpation a • té faite par les propriétaires des terrains qui se trouvent en dedans de la li-ne courbe, et c'est sur eux que l'élargissement doit être pris. •>
One s'ii 'a^il d'élargir les chemins au delà des dimensions prescrites par la coutume. M. d'Aube fait observer qi.'ii y a îieu d'indemniser les propriétaires riverains, tfUnHjur cela ne suit pas toujours bien observé.
« Ouani aux l< s es bordant les chemins, poursuit M. il' Aube, les propriétaires hordiers ne pourront pas se plaindre que ces fossés soient pris sur leurs terrains, même sans iju on leur donne aucun dédommagement pour cela, parce que c'est à chacun à clore ses fonds: que lesdit.s fossés sont la clôture m- ceux desdits propriétaires du côté des chemin-, et qu elle ! • ti r sera utile en ce qu'elle «■mpèehera les hom mes . 1 1# * \ 1 1 1 v et voitures d'en- 'I"Ihm:i;:. i h'iirs terres cultivées, l'.'i . st par . es mêmes rai 'M , je ne p..ii<- .1 p us. r qn ..11 peut avec jusiiee.
M .! c illlliniiii :oi!. .i.ilis |.,o» !f-s < .is j .n . \p!|ip|.'s
i-i-d'-^ aut. I ».,! j ■ .,u p'taiiv .le terrain qui sera pris pour !a r 1. IruciiMi •! ' ;:i meut des -rands chemins. l 'assujettir ;»u a supporter îa .lepeuse de l'excavation de.
t.KS IV I1AM\ !>. I U'.
(«..<>♦•> * | « i i <ifti'Miii lf> han.b-i . ..h Nii-ii. à leur eh..i\ . a
UntC . TrliS»! ••IIA-IIM-Ilir.* ..-S fi,s;sès A UIM pl'dondcUf
d'une I;ir-*-iir convenables et prescrites, ni leur laissant la faculté d'user comme il leur plaira des parties (1rs terres provenant de ees excavations qui pourront leur être utiles, et de jeter le reste eu dedans du prand chemin, pour servir à relever d'autant les deux entés des chaussées et à fortifier les accotements. »
Le service de la réparation de> chemins, soit par corvées, soit par entreprise, passa de même, an dix-huitième siècle, dos mains des trésoriers de France dans celles des intendants1. La compétence des intendants était réservée dans tous les baux d'entretien des routes".
Tout ce qui concerne les règlements d'eau, l'instruction des demandes d'autorisation pour l'établissement des moulins et usines, et la police de. la navigation et du flottage, appartenait aussi aux intendants. Leur compétence est proclamer uans les grands règlements promu iirues, au dix-huitième, siècle, pour les principales rivières du royaume, pour la Loire par exemple (arrêts du Conseil des H> décembre 1770 et XI juillet. 1783), et pour la Garonne arrêt du Lonseil du 17 juillet I782j. •
' Sur la i M!iversit»n .les corvées en aident, voir l'arrêt du Consril du li novemlue ImXC.
* tri Languedoc, la direction des ponts et chaussées appartenait aui ^tats, le eontentieux à l'intendant. ' Vrrêts des Hi ..çtoj.re \19A, I '.^epinnlM t \ ~> !'.. iiccl,n itiuo .in je janvier t 7 !S . L'intendant connaissait, par ex. mplir. ile> e. >nt. si.» i .i. ,u+ relatives à la disposition des |f|«e> "H etaieuf plae. s U-> .iMCi. fl- i-ji uiiils, des eout--.s!atious oeeasioiiue» s parle* i li ncr- meiii* de dire, 'ion <L s e|i< inin>, et des usurpations xrreU du iaais. i! .1. s \ deutidav t T.'t" , •»; vptetulnv I TON . t 'i juin 1,77 • » -J7 juin t '..mi, \ plus foiïe raison, le, intendant.* connaissaient des contestation.* relative* aux ouvra«:i s l'aie* au\ dépens du roi dan. s la province ( Arrêt du Conseil du l'J juillet 1771 1.
LES 1NTKMUMS.
La police du roulage, dans l'intérêt do la conservation des routes, appartint d'abord aux trésoriers de Trance et aux officiers do police, sauf appel aux Parlements \ Un arrêt du Conseil du 7 avril 1771 l'attribua aux intendants pour cinq ans seulement; mais cette attribution leur fut prorogée par arrêts des 8 juillet 177o, 20 avril et 28 décembre 1783.
Passons maintenant à l'administration des communes et établissements publics.
Un des premiers actes de l'administration de Colbcrt fut de confier aux intendants la tutelle administrative des communes. Déjà elles avaient été réintégrées dans leurs biens aliénés2. Les intendants furent chargés de procéder à la liquidation de leurs dettes. 11 fut interdit aux communes de s'imposer exlntordinaii'î ment, d'aliéner, d'emprunter, d'ordonner des députations, de plaider et même de s'assembler sans autorisation de l'intendant il fui même interdit à leurs créanciers de les actionner en justice sans permission par écrit de l'autorité administrative*.
Tout oc qui concerne cette partie des fonctions de l'intendant se rapporte, selon M. d'Aube, à trois chefs : établissement des recettes des communautés, autorisations de plaider, liquidation des dettes.
« Quant à la recette à établir, dit M. d'Aube % plus elle
1 Déclaration du 14 novembre 1724.
* Déclaration du 22 juin Km9.
3 Déclaration du 22 juin lO.iî», «'dit d'avril l'iS3, déclaration du 2 août I «87, déclaration du 2 octobre 170.'?, édit d'août ITfil, arrêt du Conseil du 8 août 1783. Voir, pour les assemblées des corps municipaux, les arrêts du Conseil des 21 décembre 1786 et 10 août 1787, rendus pour les villes d'Etampes et de Meaux.
* Kdit d'avril 1G83.
* Mémoire précité, p. iii.i.
LES INTENDANTS
sera forte, plus seront grandes la quantité et la quotité des dépenses auxquelles elle pourra satisfaire, et plus rarement sera-t-on obligé d'en venir à faire des impositions sur les membres qui les composent. L'intendant doit donc s'attacher à faire en sorte que les revenus légitimes des villes et communautés montent aussi haut qu'il soit possible, en prenant et faisant prendre toutes les précautions convenables pour faire porter à une juste valeur les adjudications des droits ou autres biens à affermer, et en faisant établir la plus parfaite économie pour la perception des droits et autres revenus à régir. Il doit s'attacher aussi à empêcher que ladite recette ne soit confiée à gens capables d'en détourner les fonds, et qui, en tout cas, ne seraient pas bons pour en répondre, ni à gens incapables de faire les recouvrements, ou négligents. Il doit veiller encore à ce que les comptes de recette et de dépense, de régie et d'administration, soient rendus avec ordre et exactitude, et c'est pour cela qu'il est particulièrement autorisé, par sa commission, à se faire représenter les comptes de ceux qui ont eu le maniement des deniers communs ou d'octroi desdites villes et communautés, avec les pièces justificatives desdits comptes, pour en juger, sauf l'appel au Conseil du roi. »
A l'égard des procès à intenter ou soutenir de la part des villes et communautés, M. d'Aube 1 fait remarquer qu'ils sont de deux espèces. Les uns sont de la compétence des juges ordinaires, et les autres de la compétence de l'intendant. Pour ces derniers, aucune autorisation n'est nécessaire. « Quant aux premiers, les villes et communautés veulent-elles les intenter ; nos rois ont décidé expressément qu'elles ne le peuvent faire sans y être au-
» Mémoire précité, p. 547.
LES INTENDANTS
torisées par l'intendant. Il n'y a pas de loi aussi précise pour ce qui regarde les procès qu'elles auront à soutenir en défendant ; mais qu'on examine bien le motif qui a déterminé à leur défendre expressément de plaider, en attaquant, sans l'autorisation de l'intendant, on trouvera que, de ce même motif, il doit résulter qu'il ne convient pas de les admettre à plaider aussi, en défendant, sans une pareille autorisation '.
a L'intendant, poursuit M. d'Aube1, doit toujours faire en sorte, autant que cela lui sera possible, que les villes et communautés ne plaident point sans son aveu. Mais aussi il ne doit pas se rendre trop difficile quand les villes et communautés lui demanderont son autorisation pour plaider. Alors, je ne crois pas qu'il faille qu'il apporte à ces affaires, dont il n'est pas le juge, un aussi scrupuleux examen que si c'était à lui à les juger. Il ne le pourra pas même le plus souvent, puisqu'il n'aura pas le droit de faire venir devant lui les parties adverses. Il suffit, à mon avis, pour devoir le porter à donner son autorisation pour plaider, que les villes et communautés lui rapportent, avec des délibérations en bonne forme, tout ce qui suffirait à des avocats, gens de bien et très-intelligents, pour donner des consultations favorables et très-bien appuyées. »
Le troisième chef concerne la liquidation des dettes des communautés, « Lisons les commissions des intendants \
1 Merlin exprime la même opinion (p. 312). 11 cite un arrêt du Conseil du 8 août 1713, qui avait iixé la jurisprudence en ce sens. * Mémoire précité, p. 51».
3 Mémoire précité, p. :m. Les motifs de cette attribution sont expliqués dans un arrêt du Conseil du 23 août 1658, donnant commission a ee sujet à l'intendant de Metz, et rapporté par Merlin (p. 290) : « La connoissanee desdites surséances et répits appartient piïvativcment audit sieur intendant, comme étant le seul qui sait les charges que
LES INTENDANTS
Nous y trouverons qu'il leur est attribué de vérifier les dettes des communautés, de juger de leur validité ou invalidité, de décider sur tous procès et diiFérends mus et à mouvoir pour raison desdites dettes, ou de leurs cautions et coobligés dont les communautés sont garantes, et d'accorder auxdites communautés les délais et surséances que lesdits intendants estimeront nécessaires \ »
Voici maintenant quelques règles qui fout bien voir en quoi consistait l'opération de la liquidation :
« Quand il s'agit, poursuit M. d'Aube *, de dettes dont l'ancienneté remonte jusques avant le temps où les intendants , rendus sédentaires dans les provinces , ont été constitués les tuteurs des communautés, il suffit, pour la validité de leurs dettes, qu'elles aient été contractées en vertu de délibérations desdites communautés, rapportées en bonne forme et appuyées sur des motifs d'une utilité très-apparente, et qu'il soit prouvé que l'emploi indiqué par lesdites délibérations ait été fait. Mais si les dettes n'ont été contractées que depuis' que les intendants, rendus sédentaires, ont été donnés pour tuteurs aux communautés, et pour juger de l'utilité ou inutilité des opérations qu'elles ont eu à faire, il faut de plus que les susdites délibérations aient été visées par l'intendant et approuvées, ou par ce visa qui suffit, ou par quelque autre acte autbeu-
portent tes suppliants, soit pour les contributions ordinaires, fournitures d'étapes, quartiers d'hiver ou autres charges, et ainsi peut seul examiner si les communautés sont en pouvoir de payer quelque chose de leurs dettes ou non. »
« Voiries nombreux arrêts du Conseil cités par Merlin (p. 299). u Les intendants, ajoute Merlin, ne sont point juges de la légitimité des dettes des communautés d'habitants. Cependant, le recours à ces magistrats est indispensable lorsqu'on veut les traduire en justice réglée, ou mettre à exécution les jugements obtenus contre elles. >»
a Mémoire précité, p. ."^2.
148 LES INTENDANTS
tique. De cette distinction il suit qu'à l'égard des villes, par exemple, que le roi a autorisées, par exception, à se gouverner par elles-mêmes et par leurs officiers municipaux et conseils, l'approbation de l'intendant n'est pas nécessaire, en quelque temps que les dettes aient été contractées, pourvu que l'objet puisse paraître en avoir été utile et que l'emploi de ce qui a formé lesdites dettes ait été fait. »
Par exemple, « une ville ou communauté a fait faire un ouvrage public !. Les entrepreneurs ou les ouvriers en demandent le payement. Ils ne peuvent, selon le droit et la raison, l'obtenir si le projet et l'exécution de l'ouvrage n'ont pas été approuvés par l'intendant, parce qu'on ne pourra, sans cela, présumer sa suffisante utilité, dont il eût été nécessaire que l'intendant eût jugé, en discutant préalablement, non-seulement si ladite ville ou communauté eut dû y trouver de l'avantage, mais aussi si cet avantage était proportionné à la dépense, et si ladite ville ou communauté était en état de supporter cette dépense. (Juund je dis qu'il faut que le projet et l'exécution aient été approuvés par l'intendant, il est aisé d'en conclure qu'il ne suffirait pas de l'approbation du projet si l'exécution ne paraissait pas avoir été précédée et suivie de toutes les formalités nécessaires, c'est-à-dire d'adjudications en bonne forme, de procès-verbaux constatant l'exécution, et, en cas de dépenses indispensables et imprévues faites par les adjudicataires, de l'évaluation juridique desdites dépenses, et si ladite exécution n'était pas devenue sur
1 Mémoire précité, p. 553. Les communes ont toujours été soumises à l'obligation d'entretenir et de réparer la nef de l'église et la clôture du cimetière, et de fournir au curé un logement convenable. L'amH du Conseil du 20 décembre 1684 et l'édit d'avril 1695 attribuent à cette tin toute compétence aux intendants.
LES INTENDANTS. 149
ces fondements digne de l'approbation de l'intendant. Ce projet et cette exécution, étant ainsi appuyés, forment des dettes légitimes au payement desquelles les villes et communautés, quoique mineures, sont obligées, mais n'en peuvent former qu'à l'appui de tout cela; et les créanciers qui ne peuvent justifier ainsi leurs créances ne sont pas en droit do se plaindre si les villes et communautés ne les payent pas, parce qu'ils ont dû savoir et se procurer tous les titres dont ils avaient besoin. »
Ainsi, ce droit de liquider les dettes des communes entraînait, pour les intendants, le droit de juger presque toutes les affaires contentiouses. Les tribunaux ordinaires ne conservaient plus de juridiction à cet égard que sur les questions de propriété
Dans certaines provinces, les pouvoirs des intendants avaient reçu, à raison des circonstances locales, une ex-
1 Voir un arrêt du Conseil du 2i> septembre 1732 entre la ville de Montpellier et un entrepreneur de travaux publics. Il tranche, en faveur de l'intendant de Languedoc, un conflit entre ce dernier et la Cour des comptes et aides de Montpellier, au sujet de contestations entre la ville et l'entrepreneur sur le payement de travaux faits en dehors des prévisions du devis, et irrégulièrement autorisés ( Merlin, p. 270). Cette jurisprudence a été confirmée par une déclaration du 20 janvier 1736, portant : « Lorsqu'à l'occasion îles ouvrages qui seront à la charge des villes et communautés, et dont le fonds aura été fait par imposition ou par emprunt, ou du produit des deniers d'octroi, il surviendra des contestations entre lesdites villes et communautés et les entrepreneurs, soit au sujet de l'adjudication et réception desdits ouvrages ou sur les défauts qui pourraient s'y trouver, voulons qu'il ne puisse y être pourvu que par nous, en la forme que nous jugerons à propos, sans que les parties puissent faire ailleurs aucunes poursuites à cet égard jusqu'à ce que par nous il en ait été autrement ordonné. »
Quand l'exécution des travaux publics communaux causait des dommages aux propriétés particulières, c'est à l'intendant qu'il appartenait de connaître des demandes en indemnité. Voir un arrêt du Conseil du 16 juin 1764, rapporté par Merlin (p. 273). Voir encore Merlin, p. 265.
150 LES INTENDANTS
tension toute particulière. On sait de quelle importance étaient et sont encore aujourd'hui les marais communaux dîins le nord de la France. Dès le commencement du dixhuitième siècle, toutes les contestations relatives à la jouissance des marais et tournages en Picardie et en Artois furent attribuées à l'intendant, sauf appel au Conseil Cette attribution fut révoquée par un arrêt du Conseil du ii mai 1764, et la compétence rendue aux tribunaux ordinaires; mais elle ne leur resta pas longtemps. Elle fut donnée en 17b' 8 à une commission de cinq anciens avocats, et enfin, par arrêt du 26 août 1 709, aux députés généraux et ordinaires des états d'Artois, toujours sauf appel au Conseil. Les marais communaux de la Flandre wallonne furent partagés pour la jouissance par lettres patentes du 27 mars 1777, ceux de l'Artois par lettres patentes du 13 mars 1779 *. Le jugement de toutes les contestations relatives à la dévolution des portions ménagères resta confié, en Artois, aux états provinciaux ; mais, dans la Flandre wallonno, il fut expressément attribué à l'intendant par l'article 19 des lettres patentes du 27 mars 1777, attribution d'autant plus remarquable que, dans lesïrois- Evèchés, et en Bourgogne, où les communaux avaient été partagés par édits de 1769 et de 177 i, la connaissance des questions de dévolution n'avait pas été enlevée aux tribunaux ordinaires \
* Arrêts du Conseil des 8 mai et 21 août 1717, 28 juillet 1719, S niai 1736, 12 août 1740, 3 août 1753, 28 janvier 17oj, cités par M. Legcntil, avocat à Arras, dans son Traité de la législation des partions ménagères (Paris, 18.>i), p. 571.
* Voir ces deux édits dans l'ouvrage précité de M. Legentil, p. 274 et 289.
* Un arrêt du Conseil du 10 juillet 1750, rapporté par Merlin (p. 307), commet l'intendant d'Aueh et de Pau pour procéder à l'aliénation de*
LES INTENDANTS
Il est remarquable que les contestations relatives aux élections municipales restèrent toujours soumises à la juridiction des juges royaux et des parlements. Cette compétence est expressément confirmée par l'article 4t de l'édit du mois de mai 1765. Mais on voit aussi qu'elle n'était pas à l'abri des entreprises des intendants. En 1607, Brulart, premier président du parlement de Dijon, écrivait à M. de la Vrillière pour se plaindre de M. Bouchu, intendant de Bourgogne : « C'est, Monsieur, qu'il prend connaissance de l'élection des maires et des échevins, et quand les parties lui représentent qu'elles ont rolevé leur appel au Parlement, et que cette nature d'affaires ne s'est jamais traitéo ailleurs, il répond qu'il le fait pour le bien de la paix, et qu'il veut brusquement accommoder les procès, sans rien écrire même de ce qu'il ordonne, o Ces entreprises étaient évidemment encouragées, peut-être même inspirées par Colbert
La tutelle des intendants ne s'appliquait pas seulement aux communes, elle s'étendait encore à tous les établissements de mainmorte *. On entendait par biens de mainbiens communaux, et eu employer le prix à l'acquittement des dettes des communautés. Cet arrêt attribue à l'intendant la connaissance de toutes les contestations qui pourront survenir à l'occasion desdites adjudications, concernant le tiornagc ou propriété desdits terrains et communaux aliènes, leurs circonstances et dépendances, pour les juger sauf l'appel au Conseil.
1 A. Thomas, Une prorince sous Louis X1Y, p. 416. — D'après une déclaration du 6 avril 1717, donnée pour le Languedoc, les appels contre les élections consulaires ne pouvaient être reçus dans les tribunaux qu'avec l'autorisation de l'intendant, laquelle ne devait être accordée à aucune personne eu particulier, mais seulement à la plus grande partie des habitants de la communauté, ('.'était une application du principe qui défendait aux communes de plaider sans l'autorisation de l'intendant.
1 Merlin, p. loO.
LES INTENDANTS
morte, non-seulement les biens du clergé, mais ceux des hôpitaux et des établissements de charité et d'instruction publique \ On sait que les règlements interdisaient à ces établissements d'acquérir des immeubles sans l'autorisation du roi. L'instruction des demandes en autorisation était confiée aux intendants, qui étaient compétents pour statuer sur les contraventions, par concurrence et prévention avec les juges ordinaires. Aucune construction ou reconstruction de bâtiments appartenant aux gens de mainmorte, ne pouvait avoir lieu sans autorisation dé l'intendant, ou même, en certains cas, du Conseil d'Etat, sur l'avis de l'intendant *.
Les communautés d'arts et métiers, connues sous le nom de jurandes, étaient également soumises à la tutelle des intendants. Leurs syndics ne pouvaient former aucune demande en justice qu'après y avoir été autorisés par une délibération des députés du corps, approuvée par l'intendant3.
Qu els que soient le nombre et l' importance des attributions que nous venons d'indiquer, il s'en faut cependant de beaucoup que nous ayons épuisé le sujet. La police, en effet, s'applique à tout, et le droit de police comprenait alors le droit de juridiction. Sans entrer dans le même détail que Merlin, qui a dressé un véritable inventaire,
' Merlin, p. 164.
* Arrêts du Conseil des 21 janvier 1738 et 7 septembre 1785.
5 Déclaration du 4 juillet 177S ; arrêts du Conseil des 5 avril 1779 et ta mars 1782. La défense de plaider sans autorisation s'appliquaitelle aux fabriques d'église? C'était une question souvent agitée dans l'ancienne jurisprudence. La déclaration du 2 octobre 1703, qui faisait cette défense aux communautés, ne parle pas des fabriques. Aussi Merlin soutient la négative, et cette opinion fut consacrée par un arrêt f/u Parlement de Flandre du 14 décembre 1776.
LES INTENDANTS. 153
nous signalerons encore les attributions relatives à la police de l'agriculture, de l'industrie et du commerce.
Cette partie des fonctions des intendants prit une grande importance depuis la seconde moitié du dix-huitième siècle. Les travaux des économistes avaient tourné tous les regards vers la production, et le gouvernement sentit qu'il devait intervenir plus qu'il n'avait fait jusqu'alors, soit pour lever les obstacles, soit pour donner l'impulsion, l'encouragement et (a direction. Si cette intervention ne fut pas toujours très-intelligente, on ne saurait cependant méconnaître les services qu'elle a rendus et dont les intendants peuvent revendiquer la meilleure part.
Les pouvoirs que les intendants reçurent à cet effet entraînaient, dans des cas très-nombreux, le droit de juridiction contentieusc.
Ainsi, les intendants étaient juges des contraventions aux règlements sur les haras *, à la défense de planter des vignes sans autorisation*, et aux règlements de police sur les épizooties5; ils pouvaient même procéder extraordinairementen cas de rébellion. Ils réglaient les indemnités dues à raison des dégâts commis par les lapins dans les terres adjacentes aux forêts du roi. Es réprimaient les contraventions aux règlements sur les battues aux loups*. Dans certaines provinces, ils connaissaient des crimes et délits commis par les fermiers pour se maintenir en pos-
» Arrêt du Conseil du 28 octobre 1683 ; déclaration du 22 septembre 1700 ; arrêt du Conseil du 22 février 1717.
* Arrêt du Conseil du 5 juin 1731.
* Arrêt du Conseil du 1er novembre 1773. yoir encore ceux des 18 décembre 1774, 15 septembre et 31 octobre 1776, 11 mai 1780 et 16 juillet 1784.
4 Arrêts du Conseil des 28 février 1773 et 15 janvier 1785.
134 LES INTENDANTS
session dos biens affermés1, ainsi que des crimes, abus et désordres commis par les bergers'.
Ils connaissaient encore de toutes les contraventions aux règlements sur le commerce des grains, soit par terre, soit par mer3.
Ils étaient chargés de tenir la main à ce que les règlements sur l'industrie fussent appliqués par les juges des manufactures ; ils avaient même pouvoir de prononcer eux-mêmes les amendes et autres peines en cas de négligence de la part desdits juges*.
Des règlements spéciaux avaient été faits sur la fabrication des draps de Sedan5, sur la marque des étoffes de laine* et des toiles peintes de fabrication française7, sur la fabrication du papier", de la porcelaine * et des soudes de varech u\ La connaissance de toutes les contraventions appartenait aux intendants, sauf appel au Conseil.
D'autres règlements contenaient des prohibitions d'entrée ou de sortie pour certaines marchandises. Ainsi,
• Par exemple, dans le Cambrésis (arrêt du Conseil du 25 novembre 1721), dans la Picardie et l'Artois (arrêts du Conseil des 2a mars 1724, l«r octobre 1732, 10 octobre 1747), dans la généralité de Soissons (arrêt du Conseil du 25 mars 1747). Le dernier de ces arrêts rendait les communes responsables de toutes violences commises sur leur territoire.
• Par exemple, dans la généralité de Soissons (arrêts du Conseil des 25 mars 1724, 21 mars 1717, 14 septembre 1751).
* Arrêts du Conseil des 23 décembre 1770, 14 février, 29 octobre et 31 décembre 1773, 25 avril 1774, 12 octobre 1775.
* Arrêts du Conseil des 27 juillet 1670, 18 novembre 1673, 10 décembre 1685, 0 mars 1736.
> Arrêt du Conseil du 19 septembre 1718.
6 Arrêts du Conseil des 7 décembre 1784 et 7 décembre 1786.
7 Arrêts du Conseil des 19 janvier et 26 mars 1786.
" Arrêts du Conseil dos 27 janvier 1730 et 24 juin 1772. » Arrêts du Conseil des 15 février 1766 et 16 mai 1784. Arrêt du Conseil du 27 mai 17.18.
LES INTENDANTS
étaient prohibés à l'entrée les étoffes n'es Indes', les toiles peintes*, les toiles de coton et mousselines 1 ; à la sortie, les chiirons, les vieux fers, les cendres, salins et potasses*. C'étaient encore les intendants qui jugeaient des contraventions, sauf appel au Conseil.
La police des ouvriers et des manufactures avait aussi ses règlements. Ainsi, les ouvriers ne pouvaient émigrer, sans permission, hors du royaume'. Il leur était interdit de s'approprier et de vendre à leur profit les déchets des manufactures6. Il était également défendu d'exporter des métiers propres à la fabrication7. Ici encore les intendants étaient juges de toutes les contraventions, sauf appel au Conseil. Ils connaissaient aussi des contestations entre les maîtres de forges, relativement à l'embauchage des ouvriers \
Enfin, ils connaissaient des contestations relatives aux comptes rendus par les syndics des jurandes et au droit d'exercer la maîtrise9.
Certains règlements généraux ou particuliers avaient donné aux intendants le pouvoir déjuger quelques contraventions de police, quilest difficile de faire entrer dans les catégories déjà parcourues. C'est ainsi qu'ils con-
1 Arrêts du Conseil des H juin 1714, 28 août 1717, 27 septembre 1719, 20 mai 1720, 10 juin et 8 juillet 1721, ;> juillet et 14 septembre 172.1, l,r février 1724.
* Arrêts du Conseil des 13 août 1772, 20 juin et 21 novembre 17"*5. 3 Arrêt du Conseil du 10 juillet 178'i.
* ATrêts du Conseil des 21 août 1771, 18 novembre 1720, 10 février
* Ordonnance du 10 novembre 176!;; arrêt du Conseil pour le Hainaut en 176.1, pour la Flandre en 1783.
6 Arrêt du Conseil du 14 mars 1784.
7 Arrêt du Conseil du li mars 1770.
■ Arrêts du Conseil des 27 décembre 1729 et 4 août 1786. ' Arrêts du Conseil des 30 juin 1785 et 25 mars 17oo.
LES INTENDANTS
naissaient des contraventions à la défense d'introduire danslerovaume desbouteillcs et carafons de verre n'avant pas le poids et la jauge prescrits1. Ils stuatuaient sur toutes atteintes portées au privilège de la Gazette de France*, ainsi qu'aux droits des médecins et chirurgiens jurés du roi3. Ils avaient, par concurrence avec les juges de police, le droit de punir ceux qui jouaient à des jeux défendus*. En Flandre, l'intendant jugeait les contestations qui pouvaient s'élever entre les communes sur l'obligation de supporter les frais de l'entretien des indigents dans les maisons de secours \
Il nous reste enfin à signaler une attribution très-remarquable et qui se rattache naturellement aux fonctions des intendants considérés comme officiers de police. Nous voulons parler de la surveillance des cultes dissidents. Elle dérivait de l'édit d'août 1553, dont l'article 6 portait : « Les maîtres des requêtes s'informeront, par les lieux où ils passeront, de la vie et de la doctrine des manants et habitants desdits lieux, et s'il v en a aucuns malsentants de la foi, sans nuls épargner, de quelque qualité qu'ils soient, et de la diligence que les juges, tant ecclésiastiques que séculiers, font de les punir et de les corriger. »
La révocation de l'édit de Nantes, en 1685, entraîna contre les protestants une série de mesures d'une extrême rigueur, dont l'exécution fut partout confiée aux intendants. On peut en voir le détail, bien connu d'ailleurs, dans les Mémoires de M. de Basville, intendant du Lan-
1 Arrêts du Conseil des 8 mars et 29 novembre 1731».
* Arrêt du Conseil du 23 décembre 17*24.
* Édit de février 16ÎI2 ; arrêt du Conseil du 2 septembre 1692. 4 Arrêt du Conseil du 15 janvier 1691.
1 Arrêt du Conseil du 17 octobre 1750.
LES INTENDANTS. ' 1 .v>7
guedoc. Bornons-nous à rappeler qu'en vertu des édits, et notamment de la déclaration du 14 mai 1724, les intendants connaissaient du crime d'apostasie imputé aux nouveaux convertis, et avaient le droit, dont ils usèrent largement, d'envoyer aux galères les hérétiques relaps.
Les biens des fabriques protestantes furent rendus aux fabriques catholiques ou réunis au domaine. Ceux des religionnaires furent mis sous le séquestre, en vertu d' édits qui servirent évidemment de modèle à la législation de 1792 sur les biens des émigrés1. Toutes contestations relatives à la régie de ces biens, à la liquidation des dettes, au remboursement des rentes, furent attribuées aux intendants', sauf appel au Conseil. Les questions de propriété restèrent de la compétence des tribunaux , mais furent soumises à un examen préalable de la parUde l'intendant. Quant aux religionnaires restés en France, il leur était défendu de vendre leurs biens sans autorisation de rintendant8.
Les juifs établis en Alsace étaient soumis à une surveillance administrative toute particulière. Il leur était interdit d'acquérir des maisons, de s'assembler, d'élire des syndics, de s'imposer, sans l'autorisation de l'intendant;.
Sous l'ancien régime, comme aujourd'hui, la ville de Paris avait une administration particulière. La juridiction de l'intendant était remise en partie au bureau des finances et en partie au lieutenant de police, qui jugeait alors, sauf appel au Conseil.
» Arrêts du Conseil de janvier et mars 1688 ; édit de décembre 1689 ; arrêts des 20 juillet 1700, 23 octobre et 8 décembre 1703, 14 septembre 1745, 1" janvier 4779.
« Arrêt du Conseil du 28 février |7U.
» Déclaration du 5 mai 1699.
4 Lettres patentes du 1 0 juillet 1 784 .