CONSTITUTION DES POUVOIRS PUBLICS
électorales, le règlement du 24 janvier 1789, conforme à l'ancien usage, porte qu'elles seront vidées sommairement soit par les baillis et sénéchaux, soit par les officiers municipaux des villes, et ajoute que toutes les sentences, ordonnances et décisions qui interviendront sur les citations, les assemblées, les élections et généralement sur toutes les opérations qui y sont relatives, seront exécutées par provision, nonobstant toutes appellations et oppositions en forme judiciaire, que Sa Majesté a interdites, sauf aux parties intéressées à se pourvoir par devers elle par voie de représentation et par simple mémoire.
Nous pouvons citer encore les juridictions consulaires. Sous le règne de Charles IX, un édit du mois de novembre établit à Paris des juges-consuls qui devaient être élus tous les ans. L'article 2 de cet édit est conçu en ces termes ; « Ordonnons et permettons auxdits cinq juges et consuls d'assembler et appeler trois jours avant la fin de leur année, jusqu'au nombre de soixante marchands, bourgeois de la dite ville, qui en éliront trente d'entre eux, lesquels, sans partir du lieu et sans discontinuer, procéderont avec lesdjts juges et consuls, en l'instant et le jour même, à peine de nullité, à l'élection de cinq nouveaux juges et consuls des marchands, qui feront le serment devant les anciens, et sera la forme susdite gardée et observée dorénavant, en l'élection desdits juges et consuls, nonobstant oppositions ou appellations quelconques dont nous réservons à notre personne et notre Conseil la connaissance, icclle interdisant à nos Cours de parlement et prévôt de Paris »
1 Toubeau, InslUutcs du droit consulaire, 2e édit. (1700), p. 32 : « Et si, pour la forme, il survient quelque contestation, le roi en réserve la connaissance à sa personne et à son Conseil. » La disposition de Tédit de 1563 fut rendue commune à toutes les juridictions du royaume par l'ordonnance du commerce de 1673.
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Il y avait encore, sous l'ancienne monarchie, des élections provinciales et municipales, mais nous en parlerons plus loin, en traitant des corporations politiques.
Les diverses constitutions qui ont régi la France depuis 1789 ont multiplié les droits politiques, et étendu, par suite, la compétence de la juridiction administrative en cette matière. A la vérité la dévolution du pouvoir souverain est toujours restée une question exclusivement politique. Il est vrai encore que la suppression des offices a coupé court aux contestations de rang, de préséance et d'attributions entre les fonctionnaires, ou du moins a fait rentrer le jugement de ces contestations dans le pouvoir discrétionnaire. Si la loi du 28 avril 181 6 a rétabli les offices de notaires, d'avoués et autres, elle a laissé aux tribunaux ordinaires le droit de statuer sur les contestations qui peuvent s'élever entre ces différentes corporations sur leurs attributions respectives. Mais il y a en cette matière d'autres contestations qui appartiennent à la juridiction administrative, à savoir celles que le fonctionnaire élève contre l'État, pour réclamer son traitement, ou sa pension de retraite, et, s'il est officier dans l'armée, son état ou son avancement. Ce n'est pas le lieu d'aborder ce sujet. Ce que nous avons à en dire sera mieux placé quand nous parlerons des obligations, et spécialement du contrat qui se forme entre l'Etat et ses serviteurs.
Nous ne parlerons donc ici que des fonctions électives et de l'exercice des droits politiques.
Les assemblées législatives ont toujours eu, depuis 4789, le droit de vérifier les pouvoirs de leurs membres. Cette règle souffrit une exception sous le premier empire ; l'article 3îî du décret du 13 mai 1806 sur les opérations
• ONSTITTITION DES |»Ol VOIRS PUBLICS.
des collèges électoraux, portait : « S'il s'élève des réclamations contre les opérations d'un collège électoral, il nous en sera référé par notre ministre de l'intérieur pour y être statué par nous. » Mais cette exception confirme la règle, car on ne peut sérieusement considérer le Corps législatif d'alors comme une assemblée électivu. Aux premières élections qui suivirent le rétablissement de la monarchie constitutionnelle, la vérification des pouvoirs fut rendue à la Chambre des députés ' .
L'Assemblée constituante remit à l'élection populaire un grand nombre de fonctions publiques. Les administrations locales, les tribunaux et les justices de paix, le clergé lui-même devaient se recruter par l'élection. Les gardes nationales et l'armée elle-même devaient nommer leurs officiers. Les directoires de département furent chargés de statuer sur toutes les contestations relatives à la validité de ces élections. Dans certains cas on pouvait appeler d'un directoire à un autre, quelquefois un recours était ouvert devant l'Assemblée nationale. L'attribution de compétence était d'abord absolue et portait non-seulement sur la validité des opérations, mais encore sur le droit d'élire et d'être élu; toutefois les lois des 15' mars et 22 septembre 1791 renvoyèrent aux tribunaux ordinaires les questions d'aptitude personnelle et d'état civil.
Le système électif, ébranlé sous le directoire, fut enfin supprimé sous l'empire. On en trouve encore quelques traces dans les premières années du consulat. Ainsi un décret du 24 vendémiaire an XI règle encore l'élection des juges de paix, et un autre décret du 17 janvier 1806 la tenue des assemblées cantonales. Tous deux renvoient les contestations à l'Empereur, qui statuera en Conseil
1 Ordonnance du 13 juillet l«t.H, art. 13.
d'État. Mais il ne s'éleva pas do contestations parce qu'il n'y eut pas d'élections, et les décrète restèrent lettre morte. L'élection ne se maintintenfait que pour les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes*. Dans ce dernier cas s'il s'élevait des contestations sur le droit d'assistance à l'assemblée électorale, il devait y être statué par le préfet, sauf recours au Conseil d'État. Quant à la validité des opérations, le décret n'indique pas quelle autorité sera compétente pour y statuer. Même silence dans le Code de commerce, relativement à l'élection des tribunaux consulaires.
C'est seulement sous le gouvernement de Juillet que les communes, les arrondissements et les départements ont recouvré le droit d'élire kws conseils, comme nous le montrerons plus loin. Les gardes nationales recouvrèrent aussi le droit d'élire leurs officiers, et les contesta^ tions relatives à ces élections devaient être portées devant les Conseils de préfecture et le Conseil d'État. Mais ce droit a été enlevé aux gardes nationales par le décret du 11 janvier 1852.
Quant aux élections des prud'hommes, toutes contestations, soit sur la confection des listes, soit sur la validité des opérations électorales, sont aujourd'hui jugées par les Conseils do préfecture , sauf recours au Conseil d'État , et sauf le droit des tribunaux civils de statuer sur la capacité légale des électeurs ou des élus*.
Pour toutes autres fonctions publiques électives la loi reste muette, mais il faut conclure de ce silence que la juridiction appartient au ministre, sauf recours au Conseil d'État. C'est ce qui a été expressément décidé pour
* Décrets des \ I juin 1809 et 20 février 1S10, art. 10. 1 Loi du 27 mai 1848, art. 8; loi du i" juin 4 853, art. 8.
l'élection des chambres de notaires, et des chambres de commerce.
Il nous reste à parler do l'exercice des droits politiques.
La loi électorale du l\ février 1817 1 portait que le préfet dresserait dans chaque département la liste des électeurs7 qui serait imprimée et affichée. 11 statuera provisoirement, continue la loi, en Conseil de préfecture, sur les réclamations qui s'élèveraient contre la teneur de cette liste, sans préjudice du recours de droit, lequel ne pourra néanmoinssuspendreles élections. Les difficultés relatives à la jouissance des droits civils ou politiques du réclamant devaient être définitivement jugées par les Cours royales; celles qui concernaient les contributions ou le domicile politique devaient être portées au Conseil d'État.
Cette disposition fut rendue applicable à la confection de la liste du jury par la loi du 2 mai 1827 qui fit cesser l'arbitraire de l'administration en cette matière4.
Mais ce partage d'attributions entre le Conseil d'État et les Cours royales donna lieu à de grandes difficultés dans la pratique. Un grand nombre de conflits furent élevés. Aussi une loi nouvelle, celle du 2 juillet 1828 ordonna la permanence des listes, et déclara que toutes contestations sur l'inscription seraient portées en première instance devant le préfet en Conseil de préfecture, et en appel devant la Cour royale.
Ce système est resté en vigueur jusqu'en 1848. A cette époque l'introduction du suffrage universel a rendu d'autres règles nécessaires. Le jugement des réclamations individuelles en matière électorale fut attribué, en première instance, à des commissions municipales, et, en ap-
i Loi du ;j février 1817, art. Ji < t fi. » Loi du 2 mai 1827, art. 4.
pel, auxjuges de paix, sauf recours à la Cour de cassation. Mais la loi ne s'est pas bornée à prévoir les recours individuels. Elle a encore prévu le cas où la liste entière de la commune serait entachée de nullité pour inobservation des formalités prescrites. Dans ce cas le préfet doit, dans les deux jours de la réception du tableau, déférer les opérations du maire au Conseil de préfecture du département qui statue dans les trois jours, et fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées doivent être refaites 1 .
En ce qui concerne lalistedu jury, l'article 6 de laloi du 7 août { 848 chargeait lcsConseils municipaux en première instance, et les Conseils de préfecture en appel, de statuer sur les réclamations des citoyens contre les inscriptions ou omissions d'inscription sur la liste des jurés, lorsqu'il ne s'agissait pas d'incapacité légale; mais la loi du 4 juin 1853 a déclaré que la fonction de juré ne constituait pas un droit politique et a remis la confection de la liste au pouvoir discrétionnaire de l'administration.
En Allemagne les questions de nationalité et d'extranéité sont considérées comme des questions de droit des gens, etréservées en conséquence, comme au reste toutes les questions que soulève l'exercice des droits politiques, à l'autorité administrative qui les tranche par des décisions absolues, opposables à tous. En France ces questions sont au contraire regardées comme de simples questions d'état civil, et toutes les questions d'état civil sont abandonnées à la compétence des tribunaux ordinaires. La règle est générale et ne soutire qu'une seule exception, relative aux noms de famille.
1 Loi électorale du 15 mars 1849, art. 6; décret réglementaire du 1 février 1832, art. 4.
Des raisons de police, faciles à comprendre, ont fait interdire à tout citoyen de changer de nom sans l'autorisation du gouvernement1. Mais il peut arriver que le décret d'autorisation porte atteinte aux droits d'un tiers. Il y a lieu alors d'appliquer la règle générale en vertu de laquelle les droits des tiers sont toujours réservés, et d'ouvrir à lapartie lésée la voie de l'opposition au Conseil d'État contre le décret d'autorisation. Cette opposition peut être formée pendant un an à partir du jour où le décret a été inséré au Moniteur. Mais, en l'absence d'un décret, toutes les questions relatives à la propriété des noms appartiennent exclusivement aux tribunaux ordinaires.
* Loi du \ \ germinal an XI.