‹ La justice administrative en FranceChapitre 40 sur 116 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

l'état propriétaire.

DOMAINE DE l'ÉTAT. — DOMAINE PUBLIC.

L'Etat a des biens comme tout particulier. Mais ces biens sont de deux sortes : les uns sont des propriétés ordinaires dont l'Etat jouit commo tout particulier jouit des siens; les autres sont hors du commerce, partant inaliénables et imprescriptibles, parce qu'ils servent, de près ou de loin, à l'usage public. Les premiers s'appellent le domaine de l'Etat, les seconds le domaine public.

Occupons-nous d'abord du domaine de l'État.

En règle générale le domaine de l'Etat s'acquiert, se conserve, se transmet et se perd comme la propriété ordinaire et par les moyens du droit commun, sauf quelques modifications que nous allons indiquer.

L'Etat acquiert par droit de conquête ou d'annexion quand une nouvelle piovinco est réunie à la France. Le domaine de l'Etat étranger qui possédait cette province entre, par l'effet de la réunion, dans le domaine de l'Etat français. On peut rattacher au droit de conquête le droit de prise maritime qui n'en est qu'une application.

Les épaves, les biens vacants et sans maître, les successions en déshérence appartiennent encore à l'Etat, par une application toute spéciale du droit d'occupation. Nous n'insistons, au reste, ni sur les conditions de l'exercice

DOMAINE I»E LÉTAT.

de ce droit, ni sur les restrictions que la loi lui impose. Il n'existait en droit romain que pour les successions vacantes ou caduques. Notre ancien droit en avait fait une conséquence du droit do haute justice. Depuis 1790 c'est le privilège de l'Etat.

La confiscation est une autre manière d'acquérir toute particulière à l'Etat. On sait que les empereurs romains on faisaient grand usage. Elle fut aussi beaucoup trop pratiquée sous l'ancienne monarchie. La Convention et le Gouvernement impérial n'en abusèrent pas moins. La charte de 1814 l'a enfin supprimée et n'a laissé subsister que la confiscation spéciale des objets qui ont servi à commettre un délit.

L'Etat a encore une manière d'acquérir qui n'appartient qu'à lui seul, c'est l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ce droit, pratiqué de tout temps, chez les Romains comme en France, a reçu depuis quelques années* une extension inconnue jusqu'alors.

A tous ces modes d'acquérir la constitution actuelle ajoute le droit de dévolution, en vertu duquel les biens du prince qui arrive au trône sont de plein droit réunis au domaine do l'Etat. Ce droit existait en cllet sous l'ancienne monarchie française, dont il était une règle fondamentale, moyen d'attaque contre l'aristocratie féodale et en même temps garantie assurée à la nation contre les calculs égoïstes d'un pouvoir absolu. Il est plus difficile de justifier aujourd'hui cette règle, et il faut reconnaître que sous un régime constitutionnel, rien n'empêche de distinguer le domaine de l'Etat, le domaine privé du souverain et celui de la liste civile*

Le domaine de l'Etat se perd comme toute propriété privée, et de plus par la conquête. U est aliénable et prescriptible.

l'état propriétaire.

En droit romain le domaine de l'Etat était aliénable, mais n'était pas susceptible d'usucapion l. Toutefois les derniers empereurs déclarèrent qu'il pourrait être acquis aux particuliers par la prescription de quarante ans*.

En France, sous l'ancienne monarchie , le domaine était considéré comme inaliénable et imprescriptible. Plusieurs causes concoururent à l'établissement de cette règle. On ne distinguait pas alors le domaine de l'Etat du domaine public, et on les considérait comme étant également hors du commerce. L'inaliénabilité du domaine était d'ailleurs une garantie contre les prodigalités d'un pouvoir sans contrôle. C'était une limitation imposée à l'autorité royale, une reconnaissance du principe de la souveraineté nationale , une réserve du droit des états généraux, et c'est ce qui explique pourquôi elle n'a jamais été connue en Angleterre. Au surplus la règle fut souvent violée mais proclamée plus souvont encore. « La législation des domaines, disait un rapporteur du comité des domaines à l'Assemblée constituante, est l'histoire des efforts faits par les rois pour les dissiper et pour les reprendre. » Invoquée en Franco dès le règne de Philippe le Long3, elle fut enfin érigée en loi fondamentale par les édits de 4539, de 1566 et de 1667 \

Toutefois elle souffrait des exceptions. Le domaine de

1 Just. Inst. De usucapionibus, g U : « Res flsci nostri usucapi non « potest. »

* C. 14, Cod. Just. De fundis patrimonial ibus (XI, 61); constitution d'Anastasc. On sait que la prescription de quarante ans n'était un moyen d'acquérir la propriété que pour le possesseur de bonne foi. Elle ne servait au possesseur de mauvaise foi que d'exception contre la revendication intentée par le propriétaire.

3 Ordonnances des 18 et 29 juillet 1318.

* Voir encore l'ordonnance de Blois, de mai 1579; la déclaration du 26 janvier l6ol, el l'arrêt du Conseil du 14 janvier 1781.

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