‹ La justice administrative en FranceChapitre 41 sur 116 · DOMAINE DE L'ÉTAT · texte numérisé non relu

DOMAINE DE L'ÉTAT

l'Etat pouvait être donné en apanage aux enfants de France, il pouvait aussi être engagé, c'est-à-dire vendu à deniers comptants et à pacte de rachat, pour les nécessités de la guerre. 11 fallait alors des lettres patentes enregistrées dans le premier cas aux chambres des comptes et dans le second cas aux Parlements. Enfin l'édit de 1566 autorisait l'aliénation des terres vaines et vagues, prés, palus et marais appartenant au roi, et constituant ce qu'on appelait le petit domaine.

Ce privilège a été emporté, comme tant d'autres, à la • révolution de 1789. « Le domaine de la couronne, disait Enjubault, dans son rapport sur la loi du 22 novembre 1790, a été jusqu'ici vraiment inaliénable, en ce sens que nos rois n'ont pu disposer de ce dont ils n'ont que la simple administration ; mais la nation réunie par ses représentants a la propriété pleine et entière du domaine public. Cette propriété serait imparfaite si elle ne pouvait la transférer quand les besoins de l'Etat l'exigent. Il en résulterait même qu'elle ne pourrait l'affecter à la dette publique, ce qui serait absurde. »

En conséquence, la loi de 1790 déclara que le domaine serait désormais aliénable et prescriptible. La durée de la prescription fut fixée à quarante ans. Il n'y eut d'exception que pour les grandes masses de forêts nationales.

Ces derniers vestiges de l'ancien privilège ont aujourd'hui disparu. D'après l'article 2227 du Code Napoléon l'Etat est soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peut également les opposer. Il suit de là que le domaine de l'Etat peut se prescrire par dix ou ving ans, avec juste titre et bonne foi, et en tout cas par trente ans. Il n'y a d'exception que pour les choses du domaine public. Enfin la loi de finances du 25 mars 1817 a fait rentier dans le droit commun les grandes masses de

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forêts nationales, qui, depuis cetto époque, sont aliénables et prescriptibles comme toute autre propriété, ainsi que l'a proclamé la jurisprudence de la Cour de cassation.

Il y a plus. Les biens compris dans le domaine de l'Etat et productifs de revenus sont soumis a l'impôt foncier comme toutes propriétés particulières \ Il n'y a d'exception «pie pour les bois et forêts*.

\ous venons d'expliquer ce qu'est le droit de propriété entre les mains de l'Etat. Voyons maintenant quelles sout les actions auxquelles ce droit peut donner naissance, et quelle est la juridiction compétente pour en connaître.

Occupons-nous d'abord de la possession.

Un des principes les plus constants de notre ancienne législation domaniale, c'est que le roi, plaidant contre sou sujet, avait le droit de plaider main garnie* , c'est-à-dire de se mettre tout d'abord en possession. Ce principe, consacré par l'ordonnance de Moulins v et proclamé par les légistes, s'appliquait sans difficulté, toutes les fois que la qualité domaniale de l'immeuble litigieux n'était pas contestée, et qu'il s'agissait de l'exercice d'un droit de retour ou de révocation, par exemple à l'expiration d'un apanage, d'un douaire ou d'un usufruit.

S'agissait-il du domaine aliénable? En ce cas, le roi se bornait à requérir l'exbibition des titres en vertu desquels les particuliers pouvaient se trouver en pusses-

1 Loi du 3 frimaire an Vil, art. 108. 3 Loi du 21 ventôse an IX, art. l,r.

3 Merlin, Répertoire . v° Main garnie et Complainte ad parlement de Flandre ; Lel'ebvre de La Planche, Traité du domaine, t. III, p. 303.

* Ordonnance de Moulins (1560), art. 0, Met 18. Dargentré sur Bretagne, art. riO : « Evcnit ut al» sequestratione et ruanus injectione, <« extraordinario quodain jure, protinus iucipiatur. »

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sion. C'est ainsi qu'on procédait périodiquement à des vérifications générales dont nous avons déjà cité de nombreux exemples.

Si la qualité domaniale de l'immeuble était contestée, alors seulement l'action possessoire se portait devant les juges ordinaires. Encore semble-t-il que ce soit là une dérogation apportée à ,1a règle par une jurisprudence récente1.

Os principes n'ont pas été modifiés par la législation moderne. La loi du 22 novembre 1790, qui sert encore de base à notre législation domaniale, dispose que toutes les questions de révocation, de retour, de réintégration, seront jugées par l'Assemblée sur le rapport du Comité des domaines, et elle assujettit tous détenteurs à produire leurs titres pour être statué ce qu'il appartiendra. En fait, l'administration des domaines n'a jamais bésité à se mettre en possession des immeubles domaniaux, quand elle croyait avoir le droit d'y rentrer.

Quant aux immeubles qui n'ont jamais été incorporés au domaine, il peut y avoir lieu à l'exercice d'actions possessoires intentées, soit par l'État, soit contre lui. Elles sont soumises au droit commun et portées devant les juges de paix, conformément à l'article 23 du Code de procédure ; mais c'est un cas qui se présente rarement.

Apres le droit de possession vient le droit de propriété. La complainte conduit naturellement à la revendication. En principe, toute contestation entre l'État et un parti-

• On lit dans le Grand coutumier de Charles F/, liv. II, tit. Des co* de saisine : « Ouant aucun débat de nouvclleté est ineu entre ung subject et le Hoy, adone la chose est mise en la main du Roy comme souveraine, mais il ne nuit point, car lors un preudliomme est esleu qui gouverne la chose au nom de l'un et de l'autre. »

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culier sur un droit de propriété doit être portée devant les tribunaux ordinaires. Cette dérogation au droit romain, qui avait donné au fisc une juridiction particulière, a sans doute sa source dans les idées féodales. A une époque où le pouvoir politique était attaché à la possession de la terre, il ne pouvait être permis au seigneur de ressaisir le fief et de dépouiller son vassal, autrement que par un jugement de la Cour féodale, suffisamment garnie de pairs1. Les rois de France essayèrent vainement d'attribuer définitivement les affaires domaniales aux Chambres des comptes. Les Parlements maintinrent jusqu'au bout leur compétence, de la manière la plus absolue. Il n'y eut de juridiction spéciale qu'en première instance.

Ce principe de notre ancien droit français a reçu, en 1789, une consécration nouvelle. En déclarant le domaine de l'État aliénable et prescriptible, la loi de 1790 et ensuite le Code Napoléon ont complété l'assimilation des propriétés fiscales aux propriétés particulières et justifié de plus fort la compétence des tribunaux ordinaires. C'est le préfet qui représente le domaine. Le préliminaire de conciliation est remplacé par le dépôt d'un mémoire qui doit être remis au moins un mois avant l'assignation : enfin le ministère public doit être entendu. Du reste, l'État ne jouit d'aucun privilège. En droit romain et dans notre ancien droit français, on tenait que l'adversaire du fisc était tenu de produire contre lui-même (eilere contra

% Grand Coulumier de Charles VI, liv. II, tit. De privilège et propriété : « Item en cas de heritaige et de propriété sur le patrimoiue du Koy aucuu ne peut estre juge, ne seu entremetre, nen congnoistre fors la court de parlement, se ce uest par commission ou mandement especial, et tout ce qui seroit faict autrement seroit réputé pour nul. Mais sur possessions et saisines les seneschaux et baillifs peuent congnoistre, si comme pieça en fut faicte ordonnance par la court de parlement. »

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se), et que toute sentence contre le fisc pouvait être rétractée pendant trois ans. Enfin le fisc ne payait pas de dépens: mais tous ces privilèges ont disparu.

La règle est aujourd'hui sans exception, du moins en ce qui concerne les biens immobiliers. Un arrêté consulaire du 6 nivôse an XI avait confié aux Conseils de préfecture, sauf appel au Conseil d'État, le droit de connaître des difficultés qui peuvent s'élever entre l'État et les communes sur la propriété des sources d'eau thermale. Cette attribution tout exceptionnelle a été abrogée par l'article 20 de la loi du 14 juillet 1856 sur les sources d'eau minérale.

Il n'y a d'exception qu'en matière mobilière, lorsqu'il s'agit de prises maritimes1. L'exercice du droit de prise maritime est soumis à certaines règles qui sont empruntées au droit des gens. C'est par application de ces règles que la prise doit être validée ou annulée, et le navire et la cargaison attribués au capteur ou restitués aux propriétaires. [De tout temps la raison d'État a fait réserver le jugement des prises à une juridiction spéciale, celle du conseil des prises et du Conseil d'État, et cette attribution est tellement politique, que le Conseil d'État, en pareille matière, ne statue pas au contentieux, mais comme

1 On peut cependant trouver encore une exception dans l'article 66 du décret du 1er mars 1808 sur les majorats, aux termes duquel toute aliénation non autorisée de biens compris dans un majorât peut être annulée par le Conseil d'Etat, à la requête du procureur général près le Conseil du sceau. En effet, les lois du 12 mai 1835 et du 17 janvier 1849 n'ont aboli que les majorais de biens particuliers. Il reste encore des majorats constitués avec des biens de l'ancien domaine extraordi naire sur lesquels l'État a un droit de retour, et l'article précité peut encore trouver son application. Ajoutons que l'interprétation des actes constitutifs d'un majorât appartient au Conseil d'État, sur l'avis du Conseil du sceau des Utres. (Décret du 4 mai 1809, art. A et 5.)

l/ÉTAT l'HDPRIÉTAlHE.

corps politique et administratif. Le droit de prise maritime et la juridiction exceptionnelle qui s'y rattache sont donc en dehors de notre sujet ; mais nous en parlons pour mémoire, et nous en parlons ici, parce que le Congres <le Paris de 48;j(> ayant déclaré la course abolie, le droit de prise maritime n'appartient plus qu'aux navires de l'État et ne peut plus être délégué à des particuliers.

A l'action en revendication se rattachent naturellement les actions mixtes en bornage et en partage.

L'action en bornage appartient aux tribunaux ordinaires. Toutefois, lorsqu'il s'agit de la délimitation et du bornage du domaine forestier, l'administration peut faire surseoira toute instance d'aborncment partiel, en déclarant qu'elle entend procéder dans les six mois à une délimitation générale de la forêt1. L'opération s'effectue alors administrativement, sauf aux parties à porter leurs réclamations devant les tribunaux dans l'année qui suit le dépôt du procès-verbal aux archives de la sous-préfecture.

L'action en partage, lorsqu'il s'agit d'un bien commodément partageable en nature, est soumise aux règles du droit commun, et doit être portée devant les tribunaux sans qu'il y ait lieu de réserver à l'autorité administrative la liquidation des sommes que les parties peuvent se devoir respectivement, à raison de la jouissance indivise. Cette liquidation est en effet comprise dans l'action en partage.

D'après les lois de la révolution, le partage des biens confisqués sur les émigrés devait être fait administrativement, mais il n'y a plus aujourd'hui de biens d'émigrés, et

' Code forestier, art. 8 à 14; ordonnance du i" août 1827, art. S7 à 66.

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la législation spéciale qui les régissait ne saurait, être appliquée au domaine de l'État. Spécialement en ce qui concerne le partage des forêts indivises entre un particulier et l'État, la compétence judiciaire peut s'appuyer sur uo texte1.

Après la possession et la propriété, viennent les droits réels, que l'on considère comme des démembrements de la propriété.

L'État peut être usufruitier ou nu-propriétaire. Jl peut le devenir comme tout particulier, par les moyens du droit commun; mais il y a des cas où il tient cette qualité de la loi même. Par exemple, l'Etat reste nu-propriétaire de la partie du domaine de l'État qui est affectée au service de la liste civile, et dont l'empereur a l'usufruit pendant la durée d^ son règne *. Cet usufruit est régi par le droit commun, sauf quelques modifications. Ainsi l'empereur peut faire aux palais, bâtiments et domaines de la couronne tous les changements, additions ou démolitions qu'il juge utiles à leur conservation et à leur embellissement. Il n'est pas tenu do fournir caution, et peut faire des baux de vingt et un ans. En revanche, les réparations de toute nature des meubles et immeubles d'1, la couronne sont à la charge delà liste civile.

Ainsi encore, l'État a l'usufruit des logements et établissements militaires. Ces bâtiments, attribués au domaine public par la loi des 8 et 10 juillet 1790, ont été donnés aux villes uù ils sont situés, par un décret du 23 avril 1810, mais seulement en nue propriété. L'État en a la jouissance pendant toute la durée de l'affectation, et sup-

• Code forestier, art. 113-116; ordonnance réglementaire du 1" août IS27, art. 149.

5 Sénatus-consultc du 12 décembre 1852.

l'état propriétaire.

porte les charges d'entretien, moyennant un prélèvement sur l'octroi \

Les actions qui naissent du droit d'usufruit restent soumises au droit commun.

Le patrimoine de l'État comprend encore des servitudes actives ou passives. Elles sont en général soumises au droit commun, ainsi que les actions qui en résultent (confessoirc et négatoirc). La servitude d'usage dans les bois et forêts est toutefois soumise à des lois particulières (Code Napoléon, art. 636). Ces lois particulières sont aujourd'hui le Code forestier et l'ordonnance du i" août 1827. Nous ne les suivrons pas dans tous leurs détails, nous le ferons d'autant moins que l'art. 62 du Code forestier interdit pour l'avenir toute nouvelle concession de droit d'usage dans les forêts de l'État, et que les droits antérieurs tendent à disparaître par l'effet du rachat etdu cantonnement. Un mot seulement sur la compétence.

En principe, les actions qui naissent des droits d'usage doivent être portées devant les tribunaux ordinaires \ Une loi du 28 ventôse an XI avait prescrit aux communes qui se prétendaient usagères de produire leurs titres de propriétés devant les préfets, mais il a été reconnu que les arrêtés pris par les préfets et par les Conseils de préfecture, sur ces productions, ne sont que de simples avis, et ne font pas obstacle à ce que les questions de propriété soient portées devant les tribunaux.

Il en est autrement en ce qui concerne l'exercice des droits d'usage.

S'agit-il d'un droit d'usage au bois \ l'exercice en peut

1 Loi du 15 mai 1818, art. 46 ; ordonnance du 5 août 1818, art. 43. * Code forestier, art. 61 .

3 Code forestier, art. 65.

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