‹ La justice administrative en FranceChapitre 43 sur 116 · KI · texte numérisé non relu

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renvoyé ce recours au Conseil de préfecture. Il n'existe pas de disposition semblable pour les autres parties du domaine public. En conséquence, les contestations sur le bornage devraient être portées devant l'autorité judiciaire , à charge de respecter la délimitation administrative.

Les droits de servitude, d'usage, ou même de propriété, qui peuvent appartenir à des particuliers sur des parties du domaine public, peuvent donner naissance à des contestations. En principe, l'Etat a le droit de se mettre ou de mettre le public provisoirement en possession, même sans expropriation, sauf à faire régler ultérieurement, par les tribunaux ordinaires, la question de propriété, laquelle se résout en indemnité, s'il y a lieu.

Ilya cependant un cas où la question préjudicielle de propriété doit être résolue par l'autorité administrative. C'est lorsqu'il s'agit d'usines établies sur des cours d'eau du domaine public et remontant à une époque antérieure à l'an 1566. La question do savoir si ces usines sont bien fondées en titre appartient à l'autorité administrative , c'est-à-dire au Conseil de préfecture et au Conseil d'Etat. C'était l'ancienne pratique \ et elle se trouve consacrée par l'arrêté du Directoire du 19 ventôse an VI et par la loi du 16 septembre 1807. La jurisprudence administrative est fixée en ce sens, et avec raison, contrairement à la jurisprudence de la Cour de cassation.

En ce qui touche les servitudes d'utilité publique, il semble au premier abord qu'il appartient aux tribunaux civils d'en reconnaître l'existence lorsqu'elle est contestée. Ce serait cependant une erreur, au moins en ce qui concerne les servitudes de voirie. D'après l'article 4 de la loi

» Voir notamment l'édit d'avril 1683.

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du 28 pluviôse an VIII, le Conseil de préfecture est compétent pour statuer sur toutes les difficultés qui peuvent s'élc.vcr en matière de grande voirie. Cette attribution est générale et comprend le droit de statuer sur l'existence des servitudes légales invoquées par l'administration.

L'administration n'est pas seulement investie du droit de déclarer et de délimiter le domaine public ; elle est encore chargée de le conserver, et la police de conservation qui lui appartient n'est pas sans influence sur l'exercice des actions possessoires ou pétitoires.

Par sa nature et sadestination même, le domaine public, ou du moins cette partie du domaine public qui est affectée à l'usage de tous, est exposé aux entreprises de tous. Quand tous peuvent user, il est inévitable que quelquesuns abusent. Aussi , a-t-il fallu de tout temps des précautions spéciales pour protéger le domaine public et en assurer la conservation.

Les actions instituées à cette fin sont, en général, des actions personnelles fondées sur une obligation résultant d'un délit ; mais elles ont cependant aussi un caractère réel, car elles soulèvent d'ordinaire une question préjudicielle do délimitation. C'est d'ailleurs la sanction du droit de propriété qui appartient à l'Etat sur le domaine public. C'est donc ici que nous devons en parler.

A Rome la conservation du domaine public appartenait avant tout au magistrat. Il pouvait intervenir d'offioe, condamner à l'amende l'auteur du dommage ou de l'entreprise, et faire rétablir les choses dans leur premier état 1 .

1 t'ipicu, 1. 2, § 23, U. !\'e quid in locv publico (xuu, 8) : « Si via? « publica3 exeratus comnieatus sit, vel via roarctata, intorveniunt ma- « gistratus. » Papinien, 1. 1, § 2, Dr via publica (xliii, 10) : i Ot *è « àa-ruvofiot ÇtiaioÔTM<r*v xxrà tôv vc'(a»v, x*î tô ^fejovlç x,&T*XutTt*9xv. » Voir

IMtMAINE PUBLIC

Mais à côté du pouvoir donné au magistrat, la loi avait pincé une autre garantie non moins efficace, celle de Tin" ter dit populaire.

L'éditdu préteur donnait atout citoyen, même sans intérêt dans la question, le droit de poursuivre en justice et de faire condamner à une réparation pécuniaire l'auteur d'une entreprise, illégale sur le domaine public. Ainsi tout citoyen avait le droit d'intenter l'aotion connue sous le nom d'operis novi nuncintio^ contre tout autour d'une construction ou d'une démolition quelconque sur le domaino public*, il en était de même des interdits, de via publica, de flumine publico *.

Le citoyen qui intentait un interdit populaire ne pouvait se plaindre, en général, d'un dommage personnel. La condamnation était donc non pas d'une indemnité égale au dommage supporté par le demandeur, tptanti actoris intersit, mais d'une somme fixe, déterminée à l'avance

surtout les quatre premiers chapitres de la Lex Julia municipalis dans Zell, Dclcctus irucripUmum romanarum, n° 202. La recherche du domaine public « tait même parfois confiée à des commissaires spéciaux. On lit dans une ancienne inscription : « ...Curatores locorum publico- « rnm judicandorum e\ senatus consulto causa cognita ex privato in « publicum restituerunt. » Zell, n\l U*.

1 Llpien, 1. 3, § i, I). De operis navi minliulione (xxxix, t) : « Si in « pu Mico aliquid Hat, omnes cives opus novum nu n tiare possunt. » Kl Paul ajoute (1. t, ibid.) : « Nam reipublica interest quamplurimos ad « defendendam suam causam admittere. »

* Pomponius, l. 1,D. Delociscl ilhu-i ibus public is (xlui, 7) : « Cui- « libet in publicum petere permittendum est id quod ad usum omnium « pertineat, veluti vias publicas, itinera publica; et ideo quolibet pos- « tulante de bis interdieitur. » Ulpieu, 1. 2, § 3i, I). Ne qmd in loeo publico (xlui, 8) : « Hoc interdictum perpetuum et populare est. u /d., 1. \, § 0, l). Ne quid in flunune publico fini (XLUI, i'S) : « Hoc in- « terdictum cuivis ex populo competit, sed non adver.sus omnes, verum « adversus eum qui id egit ut aliter aqua Uueret, quum jus non ha- « berct. »

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LÉIAI PHOI'HIÉ'TAIKE.

par l'édit, H elle se partageait entre le demandeur et le fisc.

Enfin, on prévenait l'abus par la caution de cUtmrio infecto^ que l'édit permettait à tout citoyen d'exiger, et le droit d'usage de chacun était garanti par l'action ordinaire d'injures l.

L'ancien droit français supprima les actions populaires, mais institua des juridictions spéciales pour assurer la conservation du domaine public.

La juridiction en matière de voirie appartenait primitivement aux juges ordinaires. C'était une dépendance du droit de justice. Mais, dès le seizième siècle, on voit prévaloir d'autres principes. L'administration fut détachée de la juridiction et attribuée, soit aux trésoriers de France, soit aux élus, soit aux officiers des eaux et forets. Enfin, en 1*>99, Henri IV créa la charge de grand voyer de France. Cette charge fut supprimée en 1626, et les attributions qu elle conférait furent données aux bureaux des finances.

Mais la juridiction contentieuse n'avait pas cessé d'appartenir aux juges ordinaires , et c'est ce que porte expressément un édit de 1637 rendu en interprétation de l'édit de 1599*. C'est donc, par une innovation remarquable que l'édit d'avril 1627 attribua aux bureaux des finances la juridiction contentieuse de première instance

1 Ulpicn, I. 15, I). Dedamno infecta (XXXIX, 2). ld., I. 2,§!), ï). Ne quid in loco publico (\Llli, S) : « Si quis in mari piscari aut tiavigare « prohibeatur non babobil interdirlum, (jiiemadmodum née is qui in « rampn publiro ludcrc, vcl in publico balneo lavare, aut in theatro « spectare arecatur; sed in omnibus bis casibus injuriaruin actione « utendum est. »

1 Ordonnance do mai U'Ji), art. 7; déclaration de juin tnS'J, art. i>. Voir Jousse, Traite des trésoriers de France, et le répertoire de Merlin au mot Chemin.

DOMAINE PUBLIC

en matière de grande voirie, sauf appel aux Parlements. Quant à l'administration, elle fut confiée plus tard à un directeur général des ponts et chaussées et aux intendants.

Enfin la juridiction contentieusc elle-même passa en grande partie aux intendants, au commencement du dixhuitième siècle. Nous avons déjà rapporté, dans la première partie de ce travail, les arrêts du Conseil de 170o, 1720 et 1721, d'où résulte cette nouvelle attribution.

La police même du roulage, attribuée aux trésoriers de France par la déclaration de 1724, fut renvoyée aux intendants depuis 1771.

Le bureau des finances de Paris conserva seul la juridiction contentieusc.

Ainsi, dès le commencement du dix-huitième siècle, les intendants jugeaient, sauf appel au Conseil, la plupart des contraventions de grande voirie, prononçaient les amendes, ordonnaient les réparations, et leurs ordonnances étaient exécutoires par provision.

En expliquant, dans la première partie de cet ouvrage, comment s'était formée la juridiction des amirautés et celle des maîtres des eaux et forêts, nous avons montré que toutes actions relatives à la propriété et à l'usage des rivages de la mer, des rivières navigables ou flottables, • et même des forêts royales appartenaient à ces tribunaux spéciaux, sauf appel aux Tables de marbre et aux Parlements. Ce pouvoir comprenait la police de conservation de cette partie du domaine, le droit de punir les délits et contraventions et celui d'ordonner la réparation des dommages, ainsi que le rétablissement des choses dans leur ancien état.

L'attribution de compétence faite par les ordonnances de 16(ï9 et de 1681 ne fut jamais abrogée; mais, au dix-huitième siècle, la juridiction de police sur les cours

L'ÉTAT PROPMKTA1HK.

d'eau du domaine public passa de fait entre les mains des intendants. Il y eut peu d'édits généraux ; mais presque chaque fleuve eut son règlement spécial, où la juridiction de l'intendant fut ordinairement réservée1. Elle l'était constamment dans les édits de concession des canaux*.

Enfin, lorsque les progrès de l'art militaire eurent amené un nouveau système de fortifications, et que le génie de Vauban eut élevé sur nos frontières une triple ceinture de remparts et. de bastions, des règlements furent faits pour assurer la conservation de ces ouvrages et des servitudes actives qui s'y rattachent. Toute entreprise sur cette partie du domaine public fut sévèrement interdite, sous peine d'amende; mais la juridiction en cette matière ne fut donnée à aucun tribunal. L'ordonnance du 9 décembre 4713 contenait seulement cotte disposition finale, qui fut répétée par les règlements subséquents : « Mande et ordonne Sa Majesté aux gouverneurs et commandons pour Elle èsdites villes et places, intendans dans les départemens desquels elles sont situées , et antres

1 Voir las arrêts du Conseil suivants, rapportés dans Pailliet, Manuel complémentaire des Codes français :

.31 août 1728, pour la Dordogne; 26 lévrier 1732, pour la Bièvre;

13 janvier 1733, pour les rivières navigables de la généralité d'Auch et du département de Pau ;

4 décembre 1742, pour la Vienne;

3 février 17o2, pour la Sarthe ;

24 juin 1777, pour la Marne;

17 juillet 1782, pour la (iaronne;

23 juillet 1783, pour la Loire et ses affluents;

13 novembre 1784, pour l'Eure.

De tous res règlements, le plus important est celui du 24 juin 1777, qui est intitulé : Règlement pour la navigation de la Marne et des autres fleuves et rivières navigables. Il a donc un caractère général.

• Voir notamment l'arrêt du Conseil du 3 novembre 1787, pour le canal de la Bièvre.

DOMAINK PUUUC. ;2K7

ayant la direction desdites fortifications, de tenir la main, chacun comme il appartiendra, à l'exacte observation et exécution de la présente, o 11 n'y avait donc en cette matière d'autre juge que l'autorité militaire elle-même, ou l'intendant, sauf appel au Conseil.

C'est ainsi qu'il était pourvu, sous l'ancien régime, à la police de conservation du domaine public. i\ous avons déjà dit ailleurs que la révolution de 1789 changea eet état de choses. Le Comité de l'Assemblée nationale, chargé de rédiger le projet de loi sur l'organisation judiciaire, avait d'abord voulu créer dans chaque département un tribunal d'administration, qui aurait eu, entre autres attributions, celle do la grande voirie ; mais ce projet ne fut pas adopté, et l'article 6* de la loi des 7-41 septembre 4790 (porta que l'administration en matière de grande voirie appartiendrait, aux corps administratifs, et la police de conservation, tant pour les grandes routes que pour les chemins vicinaux, aux juges de district.

En conséquence, pendant toute la période révolutionnaire, la police de conservation du domaine public demeura confiée aux juges ordinaires. Toutefois, il est remarquable que la loi du lu juillet 1794 sur les places de guerre n'ayant pas réglé la compétence relativement aux contraventions en matière de, servitudes militaires, les officiers du génie restèrent chargés de surveiller cette partie du service, et le ministre de la guerre statuait seul.

L'arrêté du Directoire, du 49 ventôse an VI, montre bien quelles furent les conséquences do ce relâchement dans la police de conservation du domaine public. Jl fallut prescrire en toute hâte une nouvelle vérification de tous les barrages ou prises d'eau établis sur les rivières navigables ou flottables, et cette opération fut confiée aux administrations centrales de département.

l'état propriétaire.

Enfin la loi du 28 pluviôse an VIII, qui créa les Conseils de préfecture, les chargea de prononoer sur les difficultés qui peuvent s'élever en matière de grande voirie.

Cette disposition n'était cependant pas encore assez explicite, et n'autorisait pas assez expressément les Conseils de préfecture à prononcer les amendes portées par les anciens règlements. C'est à quoi il fut pourvu par la loi du 29 floréal an X : « Il faut, disait l'exposé des motifs de cette loi, que, sans aller devant les tribunaux de police correctionnelle auxquels la connaissance de ce délit est attribuée, ils soient réprimés par l'administration même, revêtue, à cet effet, d'un nouveau pouvoir réclamé pour elle par les circonstances et par les principes. »

En outre, la loi de l'an VIII ne parlait que de la grande voirie ; et la loi de l'an X range expressément dans les contraventions de grande voirie toutes détériorations aux canaux, fleuves et rivières navigables1.

Une autre loi du même jour remit en vigueur les anciens règlements sur la police du roulage et porta que les contraventions seraient jugées par voie administrative. Du décret du 23 juin 1806 régla que les amendes seraient prononcées provisoirement par les maires, sauf recours au Conseil de préfecture.

Enfin la loi du 9 ventôse au XJII sur les chemins vicinaux confia aux Conseils de préfecture la répression des contraventions en cette matière.

La police du domaine public se trouvait ainsi reconstituée et rendue à la juridiction administrative. Quelques lois et règlements postérieurs ont étendu ce qu'on appelle en langage administratif le régime de la grande

' Il n'y a pas (le distinction à faire à cet égard entre les rivières navigables et les rivières simplement flottables, car le flottage n'est qu'un mode de navigation.

DOMAINE public.

voirie, qui, pris dans un sens restreint, s'appliquerait seulement aux grandes routes et aux rues faisant suite aux grandes routes, dans la traversée des villes et villages. C'est ainsi qu'on a successivement soumis à ce régime les rues et places de Paris1, les eaux de Paris *, les digues à la mer et les canaux de dessèchement3, les ports maritimes de commerce et les travaux à la mer4, les fortifications et servitudes militaires s, les chemins de fer 6 et les télégraphes électriques7. La jurisprudence a étendu l'application de ce régime aux rivages de la mer.

Toutefois, des lois plus récentes ont renvoyé aux tribunaux ordinaires la connaissance d'un certain nombre de contraventions que la législation antérieure attribuait à l'autorité administrative8.

Comme on le voit, le régime de protection connu sous le nom de régime de la grande voirie s'applique à la plus grande partie du domaine public. Il s'étend même, en certains cas, à la propriété privée, lorsque la conservation de cette propriété est d'intérêt public. C'est ainsi qu'il protège les canaux de dessèchement.

1 Ancienne règle, maintenue par les décrets des 27 octobre 1808 et 20 mars 1852.

* Très-ancienne règle, conlirmée par lettres patentes du 15 octobre IbOl et du 26 mai 1635, et par l'arrêt du Conseil du 26 novembre 1666. Elle a été maintenue par un décret du 4 septembre 1807.

s Loi du 16 septembre 1807, art. 27.

* Décret du 10 avril 1812.

5 Loi du 17 juillet 1819 et ordonnance du l*r août 1821. Voir pour la zone frontière la loi du 7 avril 1851 et le décret du 16 août 1853. s Loi du 15 juillet 1815 et ordonnance du 15 novembre 1846. 7 Décret du 27 décembre 1851 .

■ Loi du 15 avril 1829 sur la pèche fluviale; lui du 21 mai 1836 suites chemins vicinaux; loi du 30 mai 1851 et décret du 10 août 1852 sur la police du roulage; décret du 9 janvier 1852 sur la pèche côtière.

l'état propriétaire.

Los anciens règlements de voirie et autres ont été provisoirement confirmés par l'article 29 du titre 1er de la loi du 19 juillet 1791 et par l'article 484 du Code pénal. L'ensemble de ces règlements et de ceux qui sont venus les compléter depuis formerait un véritable Code. Nous n'entreprendrons pas de rédiger ce Code, dont tous les éléments sont réunis dans les ouvrages spéciaux mais

' Voici l'indication sommaire dos textes les plus importants.

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