I»E8 OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
actions personnelles dirigées par l'Etat ou contre lui. Il nous reste maintenant à étudier ces diverses actions, et les obligations qui leur donnent naissance. Mais nous devons d'abord dire quelques mots de la théorie générale des obligations.
Le titre Des contrats ou des obligations conventionnelles, au Code Napoléon, s'applique aux matières administrâmes, comme aux matières ordinaires. Il souffre toutefois quelques modifications. En droit administratif comme en droit commun, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (Code Napoléon , art. 4134) ; mais en droit commun elles ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties contractantes, ou pour les causes que la loi autorise; au contraire l'Etat peut toujours résilier ses conventions, lorsque l'intérêt public l'exige, et sauf indemnité.
Cette indemnité elle-même est soumise pour son évaluation à une règle spéciale. En droit commun, et d'après l'article 1149 du Code Napoléon, les dommages-intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain, dont il a été privé. En droit administratif et lorsqu'il s'agit de dommages-intérêts dus par l'Etat, on ne fait entrer en ligne de compte que la perte faite par le créancier. C'est une règle constante de jurisprudence administrative. Elle se fonde précisément sur le droit de résiliation qui appartient à l'Etat.
Mais pour que l'indemnité soit due, il faut qu'il y ait réellement contrat entre l'Etat et le particulier qui réclame. Autrement le pouvoir administratif, le pouvoir législatif lui-même, seraient journellement entravés dans leur action. Tout changement apporté à un état de choses existant entraîne des inconvénients, des pertes même, pour les
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particuliers qui ont spéculé sur l'ancien (Hat de choses. Mais l'État n'est pas tenu de réparer ces pertes, car en créant un état de choses nouveau, il ne fait qu'user d'un droit inaliénable, il remplit un devoir. Il ne doit donc d'indemnité, en pareil cas, que s'il en a promis une, ou si, ce qui revient au même, il s'est engagé par contrat à ne pas user de son droit.
La jurisprudence a souvent appliqué ce principe , et notamment lorsque des indemnités ont été réclamées par des commerçants à raison de modifications apportées auxtarifs de douanes, ou par les bouchers de Paris, à l'occasion du décret qui a rétabli la liberté du commerce de la boucherie.
Il n'y a pas de difficulté sur l'application, en droit administratif, des articles Uo3 et suivants, sur les intérêts. En droit romain le fisc avait un privilège à cet égard. Il ne devait jamais d'intérêts et il en exigeait toujours, alors même qu'il se trouvait aux droits d'un particulier. « Fis- « eus, dit Paul, ex suis contractibus usuras non dat, sed « ipseaccipit1. »
En France, sous l'ancien régime, il en était k peu près de même, tsinon en droit, du moins en fait. Voici à cet égard un trait que d'Argenson raconte dans ses Mémoires â : <r L'autre jour M. Orrv, proposant au roi le payement d'une partie due depuis quatre ans, Sa Majesté a demandé si on avait payé les intérêts à cet homme, à qui ou devait depuis si longtemps; M. Orry ayant répondu quo non et que ce n'était pas l'usage, Sa MajestôM répondu que cela n'était pas juste et qu'elle ne voulait plus de désordro et do pareilles injustices. »
On suit aujourd'hui lo droit commun, sans difficulté.
1 L. 17, § 5, 6, D. De usuris (xxil, t); l. 43, ibùl.
1 Cela se passait en 1738. Voir d'Argenson, Mémoires, t. I, p. 291.