DES OBLIGATIONS EN (1ÉNÉKAL
Toutefois, en ce qui touche le taux des intérêts, la jurisprudence s'est toujours rofusée à appliquer à l'État, un taux plus élevé que le taux légal de 5 pour 100. Le taux commercial de 6 pour 100 ne s'applique pas en matière fiscale. D'après la loi du 3 septembre 1807, art. 2, l'intérêt ne peut être stipulé à 6 pour 100 qu'en matière de commerce, ce qui exclut les marchés administratifs.
Il est d'ailleurs de principe, que l'État ne peut réclamer les intérêts des impôts arriérés, de même qu'il n'est pas tenu de payer l'intérêt des perceptions qu'il est obligé de restituer.
Los règles du droit commun sur l'extinction des obligations s'appliquent indistinctement en droit administratif, sauf en ce qui concerne la compensation et la confusion.
Déjà, en droitromain, deux conditions étaient nécessaires pour que la compensation s'opérAt pour ou contre le fisc. 11 fallait d'abord que la dette et la créance fiscale dépendissent de la même caisse ou régie (eademstatioy.il fallait en outre que la créance de l'État ne fut pas une de cellos dont le recouvrement à époque fixe est nécessaire à la marche des services publics. Ainsi on considérait comme ne pouvant entrer en compensation les deniers dus à l'État pour impôts ou redevances quelconques, et même les prix de vente des domaines publics aliénés
Ces principes étaient suivis dans notre ancienne jurisprudence. On allait même plus loin, et les règlements sur
1 Voir un rescrit de Caracalla, 1. 1 au Code, De compensationibus (iv, 31) : « Et senatus censuit et sa?pe rescriptura est, compensation i * in causa fiscali ita deraum locuni esse si eadem statio quid debeat « qutr petit. »
* Hermogénien, 1. 46, $ 5, D. De jure fisci (xlix, 14), et deux rescrits d'Alexandre Sévère, 1. 3 et 7 au Code, De compensationibu* (iv, 31).
284 l'état créaiscikh ou débiteur.
la comptabilité publique interdisaient expressément aux Chambres des comptes d'ordonner aucune compensation, pour quelque cause que ce fût, sans avoir sur ce des lettres patentes du roi, et qu'au préalable il n'eût été satisfait par les comptables aux charges de tous leurs comptes, à peine de nullité des arrêts à intervenir, et de plus grande peine s'il était besoin \
Il en est encore de même aujourd'hui. Ainsi, aujourd'hui encore, la compensation entre le fisc et ses débiteurs ne s'opère que lorsque la créance et la dette dépendent de la même caisse ou régie, et d'autre part la compensation n'est jamais admise contre l'État en matière de contribuions, de quelque nature qu'elles soient. Enfin une loi formelle a interdit aux comptables la compensation de leur débet avec leur cautionnement'.
Dès lors que l'autorité administrative est seule compétente, en règle générale, pour déclarer l'État débiteur, il est clair que la même autorité est seule compétente pour statuer sur une exception de compensation opposée à l'État par son débiteur'. En effet, toute compensation admise implique la déclaration d'une dette à la charge de l'État, et cette déclaration ne peut être faite que par le ministre, sauf recours au Conseil d'État.
La confusion ne peut pas nuire au fisc. Ainsi, d'après le droit commun *, la confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal profite à ses cautions. iMais ce principe ne s'applique pas endroit fiscal. Lorsque l'État succède à son débiteur, à défaut d'héritiers, les cautions
• Voir Tédit de 1598 et l'article 24 de l'ordonnance du mois d'août
* Loi des 21-23 décembre 171)2.
1 Merlin, Rep., v° Compensation, § 3, n° 3. x Code Napoléon, art. 1301.