‹ La justice administrative en FranceChapitre 50 sur 116 · DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL

ne sont libérées quejusqu'à concurrence de ce que l'Élaè a retiré des biens du débiteur.

Du reste la simple détention,' de la part de l'État, de successions vacantes ou de patrimoines séquestrés, ne saurait éteindre par confusion les dettes et créances de ces successions ou patrimoines, les uns à l'égard des autres. On suit la même règle dans le cas de restitution de biens confisqués, et l'on décide alors que la confusion a pu profiter à l'État, mais à lui seul, et qu'elle ne saurait être mvoquée par les tiers réintégrés, dans leurs rapports respectifs.

Les règles sur la preuve des obligations, et notamment sur l'admissibilité de la preuve testimoniale ne subissent aucune modification en droit administratif. Toutefois les exigences de la comptabilité publique font presque toujours exiger du créancier de l'État une preuve écrite, et cette preuve doit toujours être revêtue du visa du contrôle pour faire preuve contre le Trésor public *.

Nous verrons aussi, en traitant de la Procédure administrative, que le serment décisoire n'est pas admissible devant les juges administratifs.

• Loi du 24 avril 1833, art. 2, 3, 4, 5.

1 Une question intéressante s'est élevée devant la Cour des comptes. Il s'agissait de savoir si la preuve testimoniale était admissible en matière de comptabilité occulte. La Cour a décidé l'affirmative par cette raison que la comptabilité occulte est un fait illégal dont l'administration n'a pu se procurer la preuve écrite.

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