LA CHAMBRE DU TRÉSOR ET LES BUREAUX DES FINANCES
La Chambre des compte*.
La première émanation de la cour du roi de France fut la Chambre des comptes1. On en trouve déjà la trace dans une ordonnance de saint Louis qui enjoint aux maires et bonnes gens des villes de venir compter devant les gens du roi, députés pour le fait des comptes \ Ce n'était encore qu'une Commission du Parlement. Elle siégeait au
1 Voir Pardessus, Essai historique sur l'organisation judiciaire et l'administration de la justice depuis Hugues Capel jusqu'à Ismis XII, p. 210. — Dissertation historique et critique sur la Chambre des comptes (par Lechanteur), Paris, 1705. — Mcrilhou, Elude sur fa Chambre des comptes de Paris (Revue de législation et de jurisprudence, t. 111, 1851, p. 71, et t. 111, 1852, p. 10o,. — Pour les textes, voir le reeueil de Gosset, auditeur des comptes. 11 e>t intitulé : Ordonnances, èdits, etc., concernant l'autorité et la juridiction de la Chambre des comptes de Paris, et règlemens pour les finances et les officiers comptables, i vol. in-4°, Paris, 1728.
« Ordonnance de 1256 (Ord., t. 1, p. 83) : « Statum et rompotum « villa» atïerant majores et prohi liomines ad ^-ntes nostius qiue ad « nustroM ompotusdeputanlur. »
8 LA CHAMBHE l»ES (OAiriKS.
Temple, où était déposé le trésor royal, et connaissait des affaires de finances. Sous le règne de Philippe le Bel, la séparation se marque déjà davantage : sans cesser de faire partie du Parlement, les gens des comptes forment une Chambre distincte, appelée d'abord Chambre des deniers1, puis Chamhre des comptes, ayant ses registres spéciaux. Enfin, une ordonnance du mois de janvier 1319 leur donna une organisation indépendante.
Il fallut plus de temps à la Chambre des comptes pour se séparer complètement du Conseil d'Etat. Dans tout le cours du quatorzième siècle, les gens des comptes, comme ceux du Parlement, furent souvent appelés au Conseil. Souvent même le Conseil se tint dans la Chambre des comptes, circonstance qui n'a rien de bien étonnant, si l'on songe que la Chambre représentait alors toute la haute administration financière du royaume *. Mais peu à peu le Conseil d'Etat, comme nous verrons plus loin, devint un corps distinct et permanent.
Dès l'origine, la Chambre des comptes jugeait en dernier ressort. Cela ne s'établit pas sans difficulté. Plus d'une fois, les parties ou leurs procureurs voulurent interjeter appel, à la barre, et le Parlement aurait été disposé à recevoir ces appels, mais la Chambre maintint énergiquement son droit, fit mettre les appelants en prison jusqu'à ce qu'ils se désistassent, et les punit d'une amende3. Dans
1 Voir dans les O/i'm (t. III, p. 13) une enquête de Tan 1299, prr cameram denariorum.
1 En 1339, Philippe de Valois, partant pour la guerre, délégua tous ses pouvoirs à la Chambre des comptes par une procuration expresse.
3 Voir un arrêt de Tan 13ir», rapporté dans les 01 im. On en trouve beaucoup d'autres dans un mémoire manuscrit intitulé : Dejuslieia et aucloritalc Camcrœ camputorum Parisiensis ( Bibliothèque impériale, manuscrit de la Mare, 8353, 3).
LA CHAMBRE UKS COMITES
cette lutte, l'appui du souverain ne fît jamais défaut à la Chambre des comptes1. Comment l'aurait-il subordonnée au Parlement, quand il ne l'avait créée que pour soustraire l'administration au contrôle judiciaire? Le secret des affaires du roi l'exigeait ainsi. « Le fait et la jurisdiction de ladite Chambre, dit un mémoire du temps*, est plus propre au roi que n'est Parlement, qui est commun à tout le monde; par quoi s'ensuit que le roi ne veut pas, ne doit vouloir que elle soit subjecte à Parlement, car, aussi comme le roi est sur la communauté, et n'est subjeet aux lois communes, aussi la jurisdiction qui est propre à luy et ne traite nulles choses fors tant seulement celles qui ont aucun regard à son hôtel, doit être non subjecte à aucun autre. » Voilà déjà le principe de la séparation des pouvoirs.
Le seul recours ouvert, par les ordonnances, contre les arrêts de la Chambre des comptes, était le recours en révision, qui se portait devant la Chambre elle-même,, avec adjonction de deux, trois ou quatre conseillers au Parlement \ Au dix-septième siècle, le recours en révision tomba en désuétude, mais les parties furent admises à se pourvoir en cassation par-devant le Conseil d'Etat .
La Chainbre des comptes se composait, primitivement, de neuf membres, à savoir : trois conseillers maîtres des comptes, trois généraux maîtres des monnaies, et trois généraux trésoriers de France v. Mais les maîtres des
1 11 y a sur ce sujet un grand nombre d'ordonnances qu'on peut lire dans le recueil de Gosset. Voir aussi Pardessus, p. 217.
* Mémoire sur la juridiction de la Chambre des comptes (Bibliothèque impériale, manuscrit Colhcrt, n° 489). Ce mémoire parait avoir été rédige dans les premières années du quinzième siècle, par le substitut du procureur du roi près la Chambre.
* Ordonnance de janvier 1 31 9, art. 23.
* Constant, Traité de la Cour des monnaies, Paris, 1658, in-f°.
iO
LA C11AMBKE DES COMPTES
monnaies et les trésoriers de France se détachèrent, à leur tour, de la Chambre, ainsi que nous le montrerons plus loin. Quant aux trois maîtres des comptes, ils ne suffirent pas longtemps à un travail qui devenait plus considérable de jour en jour. Dès Tan 1326, leur nombro fut porté à sept. Huit clercs, qui plus tard reeurent le nom tY auditeurs, furent créés sous Philippe le Long 1 , ef un correcteur fut institué en 1333". Knlin, la Chambre eut son parquet . En 1 5-18, le procureur général au Parlement attacha un substitut spécial au service de la Chambre. Plus tard, elle eut un procureur général et un avocat général \
De nouvelles charges furent successivement créées pour les besoins du service, et aussi pour les besoins du Trésor, car elles étaient vénales comme celles du Parlement. En 1789, la Chambre, sans parler du parquet ni des greffes, se composait d'un premier président, douze présidents, soixante et dix-huit maîtres des comptes, trenteneuf correcteurs et quatre-vingt-deux auditeurs. 11 y avait aussi, peur représenter les parties, des procureurs à la Chambre, dont les charges étaient, en général, réunies à celles des procureurs au Parlement.
' Pasquier prétend «pie les auditeurs ou eleres d'en lias étaient miginairenient les secrétaires particuliers des maîtres, (/est une envoi* qui se trouve relevée dans le mémoire de Lechauteur.
" Sur les fonctions des correcteurs on peut consulter un mémoire manuscrit intitulé : Recherches historiques el cri 'mm* pour sercir à l'histoire générale de In Chambre des comptes, par Marchais de Vigneaux, membre de la Chambre (Bibliothèque impériale, suppl. français, u" 178, 3). Ce mémoire parait avoir clé rédigé en 177i.
3 Ces deux charges furent créées en Hoiet J 478. L'ordonnance du 2M décembre ii.it porte que le procureur du roi n'aura aucune pratique en la cour du Parlement ni ailleurs, et qu'il prendra par an 200 livres parisis de gages.
LA CHAMBRE DES COMPTES
Si Ton veut so faire une idée exacte de la compétence attribuée à la Chambre des comptes, il est nécessaire de bien distinguer les temps. Dans le principe, la Chambre était seule juge des affaires de finances. Toute contestation relative aux revenus du roi, soit ordinaires, soil extraordinaires, devait être portée devant elle. Le Recueil des Olfm 1 ne laisse aucun doute à cet égard. On y voit les gens des comptes procéder, en 1270, à sept enquêtes suides questions de tailles, et juger deux questions de régale en 1272. En 1303, un arrêt de la Chambre aux deniers condamne, un Lombard à rendre à un chevalier une obligation royale que ce dernier lui avait remise en gage \ En 1315, la Chambre des comptes, réunie au prévôt de Paris et à quelques conseillers du Parlement, procède à une enquête contre un plaideur qui, prétendant à un droit de chasse, s'est permis de chasser pendant que le droit litigieux était séquestré entre les mains du roi \ Enfiu, en 1317, une enquête sur une contestation entre l'ancien et le nouveau fermier des salines de Carcassonne, n'est jugée, par le Parlement, (pie sur le renvoi qui lui en est fait par les gens des comptes \
Le recueil des ordonnances nous fait voir que, pendant tout le quatorzième siècle, la Chambre des comptes fut la grande juridiction administrative du royaume. Un mandement du roi au sénéchal de Bcaucairc, donné à Paris, le 2 juin 1340, attribue à la Chambre des comptes la connaissance des contrats usuraires, passés entre les sujets du roi et les Juifs ou Lombards demeurant hors du
' (Wm, t. I, p. 347, 396.
• lbid.,t. 111, p. 419.
5 lbid., t. 111, p. 1049.
>Ibid.,i. 111, p. 1184.
LA CHAMJME DES (.03IPIES.
royaume *. Une ordonnance du 17 février 4349, qui impose à la ville de Paris une aide extraordinaire d'une année, porte que les contestations soulevées h l'occasion de là perception seront jugées, en première instance», par le prévôt et les échevins, et en appel par la Chambre des comptes*. Une autre ordonnance, de septembre 1358, renvoie au Parlement, et, à défaut du Parlement, k la Chambre des comptes, les appels des sentences rendues par les maîtres des ports en matière de douanes \ Ce ne sont là, au surplus, que des applications d'une règle générale. Qu'il s'agisse de la recherche des domaines usurpés, ou du payement des rentes ducs au domaine, ou de la perception des taxes domaniales, par exemple, du droit de franc-fief et de nouvel acquêt, les commissaires de la Chambre doivent, en cas d'opposition, assigner les opposants devant la Chambre des comptes où le procès sera rapporté et jugé *. C'est encore la Chambre des comptes qui astreint les acquéreurs de rentes dues par le domaine k produire leurs titres devant elle, liquide leur prix d'achat, en ordonne le remboursement et prononce l'extinction des rentes rachetées. Une déclaration du 13 mars 1390 pose en principe, que toutes choses et besoignes quelconques touc/tant et regardant f héritage du roi seront traitées et démenées en la Chambre des comptes *.
t Ordonnances, t. 11, p. 144.
» Ibid., t. Il, p. 321.
» Ibid., t. 111. p. 2.Î4.
4 Ordonnances de 1316 (IV, 716), de 1383 (VU, 48), de 1388 (VII, 167), et dans le recueil de Gosset une pièce intéressante intitulée : Declarationes fade per Consilium régis existent in Caméra compotorum Parisins, 14 février 137o. On y lit entre autres choses : « Et si oppositio « oriatur super hoc aut debatum, liât assignatio super hoc in Caméra « compotorum Parisius, ad certain et competentem diem. »
8 Recueil de Gosset, 1. 1.
LA CHAMBRE 1»ES COMPTES
La Ch«imbre des comptes ne conserva pas longtemps des attributions aussi étendues. Après avoir perdu, comme nous l'avons déjà dit, la Chambre des monnaies et celle du Trésor, elle vit s'élever, à côté d'elle, la Cour des aides, au-dessus d'elle le Conseil d'Etat. Ainsi, chose remarquable, tandis que les Chambres des comptes, instituées dans les grands fiefs de la couronne ou dans les pays voisins de la France, grandissaient tous les jours en importance et en pouvoir ; tandis que l'Echiquier d' Angleterre, sans rien perdre encore de sa compétence fiscale, devenait, par l'emploi d'une fiction de procédure, une des trois grandes Cours de justice du royaume, jugeant les procès civils au même titre que la Cour du banc du roi ou celle des plaids communs, la Chambre des comptes de Paris se trouva peu à peu réduite à la ligne de compte. En revanche, tous les comptes des deniers publics, sans exception, durent lui être déférés, même ceux des aides, qui, dans le principe, devaient être rendus aux états généraux et ceux des subsides payés par le clergé s. Les ordonnances réglementaires des 23 décembre 1454, 20 mars 1300 et décembre 1311, déclarent que la principale attribution de la Chambre des comptes consiste dans l'examen, la correction, l'apurement, la clôture et le jugement des comptes de tous les receveurs des deniers royaux ou communaux 1 .
1 Ordonnance réglementaire du Ie* mars 1388.
* Délibération du 4 décembre 1400, dans le recueil de Gosset.
3 Pour la comptabilité communale, on distinguait entre les deniers d'octroi et les deniers patrimoniaux. Les comptes des premiers devaient être rendus à la Chambre des comptes, parce qu'ils provenaient d'une imposition autorisée par le roi avec une affectation déterminée, et que le roi avait intérêt à ce que l'affectation eût réellement lieu. Ouant aux deniers patrimoniaux, ils devaient être administrés par les maires etécbevins, sous le contrôla des juges ordinaires. Tel était le principe
LA CHAMBRE DES COMPTES
Quoique resserré dans ces limites, le pouvoir île la Chambre des comptes aurait encore été considérable, si elle n'eût perdu, comme le dit Fleury \ la couliance et le secret des affaires. Le principal se fit au Conseil d'Etat. On ne laissa à la Chambre que les formes. Voici, en effet, comment les choses se passaient: Y état du roi, c'est-à-dire le budget des recettes et des dépenses, était dressé au Conseil d'Ktat.Le comptable devait se conformer strictement à la rè^le qui lui était tracée. Toute dépense non spécifiée dans l'état du roi, ou non ordonnée par le roi lui-même, devait être rayée du compte et ne pouvait y être rétablie qu'en vertu de lettres de validation. A l'expiration de chaque exercice, le comptable présentait au Conseil un état au vrai, c'est-à-dire un compte sommaire contenant la recette et la dépense effectives. C'est seulement après avoir compté par état au vrai devant ie Conseil que le comptable se présentait devant la Chambre des comptes. Celle-ci n'avait plus, eu réalité, qu'à examiner les acquits, ou pièces justificatives du compte \
(voir Loiseau, Traité des o/fices, V, 7, :J3, et Fleury, Institution au droit français, t. 1, p.*21i), mais il y fut souvi nt dérobé, .1 |n»ur prévenir les doubles emplois, une déclaration du k27 juillet t70« prescrivit que les receveurs des deniers communaux en compteraient à la Chambre des comptes seulement, parmi seul compte eu deux chapitres.
' Droit public de France, ouvrage posthume de Fleury, publié par Daragon, 1769, t. 11, p. 278.
2 L'usage des états au vrai est probablement aussi ancien <|ue le Conseil d'Ltat lui-même. L'édit du ti.'i septembre liU en lait une régie générale. Depuis, tous les édits de création d'offices comptables renferment une clause ainsi conçue : « Et compteront lesdits offices jvui' état au vrai en notre Conseil, et ensuite par compte eu notre Chambre des comptes. » Par exception, les étals au vrai des receveurs des tailles et des receveurs généraux étaient vérilies, non par le Conseil d'Etal, mais par les bureaux des linances établis dans les diverses gé-
LA CHAMBRE DES COMPTES
Ce n'est pas tout. Tandis que les états au vrai devaient être présentés tous les ans, un délai fut laissé aux comptables pour la présentation des comptes en forme, sous prétexte qu'il fallait du temps pour rassembler les acquits. Pour certains offices comptables, ce délai fut porté jusqu'à cinq ans D'autres furent dispensés de compter à la Chambre, comme les receveurs particuliers des finances *. Une grande partie du revenu public était, d'ailleurs, allermée à des traitants, ou cou liée à des régisseurs qui ue comptaient point à la Chambre. Enfin, les acquits soumis à l'inspection de la Chambre étaient conçus de manière à justifier la dépense faite par le comptable, mais n'indiquaient, ni le motif de cette dépense, ni le nom de la partie prenante. On voit assez par là que la Chambre n'exerçait aucun contrôle sur l'administration générale des finances. Elle n'avait à s'occuper que de faits isolés et de gestions individuelles, dont le lien lui demeurait inconnu. Elle pouvait déclarer un comptable en débet, ou lui donner décharge, mais elle était absolument hors d'état d'éclairer, encore moins de critiquer les actes du gouvernement.
Comment se faisait l'examen de ces comptes? On peut le voir dans les styles et formulaires de la Chambre. Il
semble qui; , restreinte dans ses attributions, elle ait voulu relever son importance, peut-être aussi augmenter ses épices et les salaires de ses procureurs p«u' la
néralités du royaume. 11 ne faut pas s'étonner de voir les receveurs généraux placés si bas et subordonnés aux trésoriers de France. Iicpuis l'institution des fermes générales, les receveurs généraux ne recevaient plus guère d'autres Tonds que ceux de la taille.
' Voir, par exemple, un édit de lévrier 1771, portant création de deux trésoriers de la marine et des colonies.
a Déclaration du 8 mai 1772, et édit de janvier 1782.
LA CHAMBRE I>ES COMPTES
complication de sa procédure \ Toutefois, ou ne peut s'empêcher de reconnaître que les règlements rédigés par Sully et par Colbert avaient défini avec une précision remarquable les droits réciproques des comptables et du trésor public. LTédit du mois d'août 4598, et surtout les deux édits du mois d'août 1009, ont passé presque en entier dans nos lois modernes sur la comptabilité publique.
De la juridiction domaniale, la Chambre des comptes garda le druit de vérifier et d'enregistrer tous les actes législatifs ou administratifs concernant le domaine du roi, ou tendant à en diminuer le produit8. Ainsi, les lettres de constitution d'apanage, d'aliénation, d'échange, d'engagement, les lettres de naturalisé, d'amortissement, de légitimation, d'anoblissement, les lettres d'érection de terres en duchés et comtés, les lettres et brevets de dons et pensions, de gages intermédiaires, d'indemnités, de modération d'amende et d'intérêts, les baux des fermes du roi, et une foule d'autres actes devaient être enregistrés à la Chambre des comptes. La Chambre de Paris était même chargée d'enregistrer les contrats de mariage des rois de France, les traités de paix, les provisions données aux grands officiers de la couronne et les serments de fidélité des archevêques, évêques et cardinaux. Enfin, c'était à la Chambre des comptes que les vassaux du roi
1 On peut consulter sur les anciennes formes de la comptabilité les ouvrages suivants : Instruction sur le fait des finances et Chambre de* comptes, Paris, 1582; Recueil des rêglemens, etc., sur le fait des finances, Paris, 1;»9U; Traité de la Chambre des comptes de Paris, par Claude de Beauue, praticien, 16*7 ; et surtout Traité de la Chamljre des comptes, de ses officiers et des matières dont elle connoit, par Leufroy, l'a ris, 1702.
* Voir le dictionnaire de Ferrière, le recueil de Denisart, et le Répertoire de (iuyot et Merlin , m mot Chambre des comptes.
LA CHAMBRE DES COMITES. 17
devaient porter la foi et hommage ainsi que les aveux et dénombrements, mais seulement pour les terres titrées.
Cette attribution était de la plus haute importance ; d'abord, au point de vue politique, car le droit d'enregistrement entraînait le droit de remontrance et, ensuite, au point de vue judiciaire, car de véritables débats contentieux pouvaient s'élever à l'occasion de ces divers actes. Par exemple, un précédent engagiste s'opposait à l'enregistrement des lettres patentes portant engagement du même domaine à un tiers, ou bien encore un vassal du roi demandait la réformation d'aveux et dénombrements antérieurement fournis *. Toutes ces contestations étaient jugées parla Chambre des comptes, qui tenait, à cet effet, de véritables audiences, et entendait, au besoin, les parties ou leurs avocats \ Il faut ajouter, il est vrai, que, depuis les dernières années du règne de Louis XIV, divers arrêts du Conseil renvoyèrent les contestations de ce genre aux bureaux des finances et aux Parlements \
Dans le principe, la Chambre n'avait pas de juridiction criminelle sur les comptables, à moins que le roi ne la lui eut conférée par commission expresse et spéciale Mais elle ne tarda pas à être investie du pouvoir de punir les comptables qui auraient, commis des faux, des détourne-
1 Ci: droit de remontrance fut supprimé par Louis XIV, puis rétabli par le régent en même temps que celui du Parlement. Voir déclaration du i;j septembre 1715.
* Voir un édit de décembre 1460.
8 L'ordonnance de janvier 1319 fixait le jour de cette audience au jeudi de chaque semaine. Un arrêt de la Chambre, du 8 novembre 1381 , confirmé par l'ordonnance réglementaire du 23 décembre 1 ioi, réserve pour cet emploi les mercredis et samedis.
' Voir, pour la Chambre des comptes de Paris, une déclaration du 18 juillet 1702, et pour les autres Chambres les arrêts cités par Denisart (v1» Aveu et Dénombrement).
5 Lettres patentes du 13 septembre I37i.
LA CHAMBRE UKS < OMPTES.
ments, 4)u d'autres crimes dans l'exercice de leurs fonrtions. Seulement, comme les gens des comptes étaient presque tous clercs, les ordonnances portent que, poulies affaires criminelles, la Chambre s'adjoindra quelques membres du Parlement '.
L'ordonnance de février KÎ6(>, confirmativo des règlements antérieurs, porte que, dans toutes les causes criminelles, la Chambre pourra procéder contre un accusé jusqu'à la torture exclusivement. Lorsqu'il faudra prendre des conclusions définitives ou de torture, les avocats et procureurs généraux, tant de la Chambre que du Parlement, se réuniront pour conclure, après avoir interrogé de nouveau 1* accusé. ; c< et seront jugés lesdits procès par le jugement définitif ou la torture, en la Chambre du Conseil, es Chambre des comptes, en la même forme que se jugent les révisions, à savoir que les procès seront apportés en ladite Chambre du Conseil, où assisteront un président de ladite Chambre et six maîtres des comptes, avec un président de ladite Cour de Parlement et six conseillers d'icelle, avec un greffier de ladite Chambre des comptes et un greffier de ladite Cour de Parlement. »
A l'exemple du roi de France, tous les grands vassaux eurent leur Chambre des comptes à coté de leur Parlement *. La réunion des diverses provinces au domaine
• Lettres patentes du \ février H'iO et du 2.'J octobre 1481, édit de février l;»«3fi.
* I /histoire des Chambres des comptes, établies dans les grands fiefs avant leur réunion a la couronne, a fait l'objet de recherches intéressantes. Voir I.éopold llelisle, Des revenus publics en Normandie au douzième siècle ( Bibliothèque de l'Ecole des chartes, 2' série, t. V, p. 208) ; Foui mont, Histoire de la Chambre des comptes de Bretagne, Paris, 1854 : Oollut, Mémoires historiques </e la république séuuanaise, liv. Il, chap. XLVlll . Chevalier, Mi-moire* Uislotiques sur la vilh et
LA r.HAMBHK DES COMHKS.
royal amena quelquefois la suppression, plus souvent la réorganisation de ces compagnies. A partir du dix-septième siècle, on les réunit autant que possible aux Cours des aides et aux Parlements provinciaux.
En 1789, il y avait des Chambres des comptes à Montpellier pour le Languedoc et le Uoussillon, à Rouen pour la Normandie, à Dijon pour la Bourgogne, à Aix pour la Provence, à Grenoble pour le Dauphiné, à Nantes pour la Bretagne, à Metz pour les Trois-Evéchés et l'Alsace à Nancy pour la Lorraine, et enfin a Bar-lc-Due pour le Barrois.
La Chambre de Pau avait été unie au Parlement de Navarre en 1691, celle de Dùle au Parlement de Besançon en J 77 1 . Après la conquête de la Flandre, la Chambre des comptes de Lille fut supprimée et réunie au Parlement de Douai.
Les Chambres des comptes provinciales furent, en général, réduites à la ligne de compte, comme celle de Paris; cependant quelques-unes d'entre elles conservèrent une compétence plus étendue. Ainsi, la Chambre des comptes de Dùle porta, jusqu'à sa suppression en 1771, le titre de Chambre et Cour des comptes, aides, domaines et finances du comté de Bour-
seigneurie de Poligny, 1. 1, p. 2i3; Dunod, Histoire du second royaume de Bourgogne ; Hector Joly, Traité de la Chambre des comptes de Dijon, Paris, tOiO; Valbounais, Histoire du Dauphinè, t. Il, p. 280; (loriolis, Histoire de Provence, t. I, p. 457; Slalula venerande C urie camere régie rationum civitalis Aquensis, per dom. Roi. Bartholomeum, juris professoraux l.ugd., 1ii08; et Kr.de Claperiis, Ccnluria causant m in summa rationum, vectigalium svbsidior unique Prorincia* Ctn ia devisarum, l.ugd., 1387.
1 La (lhambre des comptes de Metz, créée en 1601, n'était qu'une chambre d'enquêtes du Parlement. Son ressort primitif comprenait le Hainaut français ; mais cette province lut incorporée en 1683 au ressort du Parlement de Flandre.