LA COUR DES MONNAIES
gogne '. La Chambre des comptes de Lorraine était, en même temps, Cour des aides et Cour des monnaies, juridiction du domaine et des eaux et forets *. La Chambre des comptes de Bar portait le titre de Chambre du Conseil, des comptes et domaines, Cour des aides et monnaies de Bar. A Dijon, la Chambre des comptes connaissait, en première instance, des procès relatifs au domaine et aux aides, sauf appel au Parlement \ La Chambre de Montpellier eut, pendant quelque temps, la juridiction domaniale 4. Dès le seizième siècle, cette juridiction avait été enlevée à la Chambre des comptes de Nantes, qui, en revanche, jugeait les contestations relatives aux baux des octrois municipaux.
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On vient de voir que les généraux des monnaies faisaient originairement partie de la Chambre des comptes. Ine ordonnance du 18 septembre <I3.j7 atteste que, dès cette époque, les généraux des monnaies formaient une juindiction spéciale, complètement séparée de la Chambre des comptes et des trésoriers *;.
1 Edits d'août 1692, de septembre 1696 et d'octobre 17~i. " Voir l'article Chambre des comptes de Lorraine, dans le Répertoire de Guyot et Merlin.
3 Déclaration de février 1301, arrêt du Conseil du 6 avril 1604.
* Un édit de 4690 la lui donna, mais une déclaration de illil la rendit au bureau des finances.
* Voir Constant, Traité de la Cour des monnaies, Paris, 1658, in-fol., et Pardessus, Essai historique sur l'organisation judiciaire, p. 230.
* Ordonnances, t. 111, p. I s-j.
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Le nombre des généraux des monnaies était d'abord de trois ; il fut porté jusqu'à huit à la fin du quinzième siècle . Vers cette époque, et vraisemblablement sous le règne de Charles VIII, la Chambre des monnaies reçut le titre de Cour. Elle est désignée sous ce nom dans une ordonnance du 8 juin 1498'.
Enfin, la Cour des monnaies, qui, dès 1522. se composait d'un président et de dix conseillers, fut érigée eu Cour souveraine par un édit de janvier 1551, confirmé en 1570 et en juin 1635. Les Parlements et le grand Conseil essayèrent de refuser l'enregistrement, mais des lettres de jussion les y forcèrent \
Dès 1396, on trouve un procureur du roi en la Chambre des monnaies.
A la fin du dix-huitième siècle, la Cour des monnaies se composait d'un premier président, huit présidents, trente-six conseillers, un procureur général, deux avocats généraux et deux substituts, un greffier en chef et dix-huit huissiers. Elle se divisait en deux semestres.
La Cour des monnaies était unique pour toute la France. Une seconde Cour des monnaies, créée à Lyon en 1704, sans doute dans un intérêt purement fiscal, fut supprimée en 1771.
De très-anciennes ordonnances donnent à la Cour des monnaies le droit de juger souverainement et en dernier ressort, mais ce droit ne fut mis hors de toute contestation que par l'édit de janvier 1551 .
La principale fonction de la Cour n'avait de contentieux
* Ordonnances, t. XXI, p. 34.
* Perrière, Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, 1762 , v° Cour des Monnaies. — Voir ces édits dans le recueil de Fonlanon.
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qui' la forme . Elle consistait dans le jugement des boites des monnaies: la monnaie fabriquée n'était mise en circulation qu'en vertu d'un arrêt déclarant qu'elle était de bon aloi. Il fallait aussi des arrêts de la Cour pour décrier certaines monnaies et en ordonner le retrait. (Juand la fabrication de la monnaie était mise en ferme, c'était la Cour des monnaies qui faisait l'adjudication et connaissait des difficultés relatives à l'interprétation des clauses du bail.
La Cour des monnaies avait encore la police de toutes les corporations d'ouvriers travaillant l'or et l'argent, c'est-à-dire non-seulement des monnayeurs et des orfèvres, mais des graveurs, changeurs, batteurs, etc. Elle homologuait leurs statuts, veillait à ce qu'ils fussent observés et punissait les contraventions. C'était elle, par exemple, qui appliquait les peines édictées pour infraction aux règlements relatifs à la marque des ouvrages d'or et d'argent, c'est-à-dire à ce que nous appelons aujourd'hui la garantie.
Cette juridiction n'était pas simplement correctionnelle. Elle allait, aux termes des édits, jusqu'à mort et abscission de membres.
Dans les provinces, elle était exercée en premier ressort par des conseillers députés ou par des gardes et prévôts des monnaies, mais sauf appel à la Cour.
Outre cette juridiction propre et exclusive, la Cour avait encore le droit de connaître, par prévention et concurrence avec les juges ordinaires, des crimes de fausse monnaie et de billonnagc, soit eu premier et dernier ressort, soit par appel des sentences rendues en province par le« conseillers »Iéputés ou les gardes et prévôts des monnaies.