‹ La justice administrative en FranceChapitre 51 sur 116 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

HE LA PRESCRIPTION EXTtNCTIVE.

D'après l'article 1234 du Code Napoléon, les obligations s* éteignent en dernier lieu par la prescription. Le Code renvoie cotte matière à un titre particulier, qui est le dernier de tous, et où il rapproche deux institutions fort différentes : la prescription à l'effet d'acquérir, et la prescription à l'effet de se libérer. Nous avons déjà parlé de la première, en traitant de la propriété et des actions réelles. C'est le moment déparier de la seconde. La théorie de la prescription extinctive des actions personnelles a une importance toute particulière en droit administratif.

Déjà, en droit romain, le fisc avait sa prescription particulière \ Tandis que les actions étaient en général perpétuelles, les actions du fisc étaient soumises à une prescription de vingt ans, et même, en certains cas, s'éteignaient par un laps de temps plus court. Cette règle avait été établie par les empereurs eux-mêmes. C'était

1 Marcien ,1.3, I). De requirendis vel absentibux damiiandti (XLVHI, 17) : « Quamcumque enirn qua>stionem apud fiscum, si non « aliasit prœscriptio, viginti annorum silentio prœscribi Divi principes « voluerunt. »

Ik'rmogénien , 1. 13, U. De diversis temporalibus prœscriplioni- * bus (xliv, 3) : « In omnibus tisci quastionibus, exceptis causis in « quibus minora tempora smari specialiter coustitutum est, viginti a annorum pra'scriptio custoditur. »

Voir aussi Callistrate, I. 1, § 3, D. De jure fisri (xlix, 14).

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