‹ La justice administrative en FranceChapitre 52 sur 116 · DE LA PRESCRIPTION EXT1NCTIVE · texte numérisé non relu

DE LA PRESCRIPTION EXT1NCTIVE

une garantie donnée à la propriété privée contre les envahissements des agents du prince et la basse cupidité des délateurs. La célèbre constitution de l'an 424, par laquelle Théodose II limita à trente ans la durée de toutes les actions, laissa subsister, par une disposition expresse \ les prescriptions plus courtes déjà établies par les lois antérieures, et par conséquent la prescription de vingt ans pour les actions fiscales.

Il est probable que la prescription de vingt ans profitait au lise défendeur ; mais il arrivait rarement que le lise fut défendeur, surtout en matière personnelle.

Une constitution de l'empereur Anastase, insérée au Code de Justinicn, porte qu'aucune prescription ne peut être opposée à l'action do l'État qui réclame le payement de l'impôt 2. La plupart des interprètes entendent cette loi en ce sens, que les arrérages de l'impôt sont imprescriptibles mais c'est aller trop loin. La constitution d* Anastase ne fait, selon nous, qu'appliquer les règles générales du droit romain sur la prescription. Elle ne parle pas des arrérages de l'impôt, qui constituent des créances prescriptibles comme toutes autres créances, mais du droit de soumettre une propriété à l'impôt, droit essentiellement imprescriptible. En d'autres ternies, le propriétaire ne peut pas acquérir par prescription l'immunité de son fonds , mais il peut se libérer par prescription des prestations arriérées ;.

1 C. G, Cod. Just., De prœsrriplione XXX vel. XL annorum... « Non « illa* quae antiquis temporibus limitantur. »

* C.6, Cod. Just., De prœsrriplione XXX vel. XL annorum (vu, 39).

* Voir M. deSavigny, System des heutigen Rœmischen Hechls, t. V, p. 278.

* C'est ainsi que l'entend tiodelrov, et le texte se prête beaucoup mieux à cette seconde interprétât'! un : « Jubenuis eos qui reui aliquau» « per ctmtinuum annorum XL rurriculum sine quadam légitima in-

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