‹ La justice administrative en FranceChapitre 53 sur 116 · SH »E LA PRESCRIPTION EXTÎNCTIVE · texte numérisé non relu

SH »E LA PRESCRIPTION EXTÎNCTIVE

Nous avons déjà montré comment s'était formé en France le principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du domaine royal. De même que les légistes ne distinguaient pas entre le domaine public et le domaine de l'État, de même ils étendirent aux simples droits domaniaux le privilège qui assurait la conservation du domaine immobilier. Quelque résistance que pût élever l'intérêt privé, le Parlement déclara que les débiteurs du roi ne pouvaient lui opposer la prescription. Ce principe est déjà proclamé par les agents du domaine dans un procès plaidé en 12%, au Parlement de Paris l. Ces agents réclament des droits d'amortissement arriérés, et, pour repousser l'exception de prescription, invoquent la Constitution précitée d'Anastase, en même temps que la coutume locale (dans l'espèce la coutume de Champagne). De France ce principe a été porté en Angleterre par les Normands, et a formé pendant longtemps une des maximes fondamentales du droit public anglais *.

En France, toutefois, l'application de cette maxime reçut de notables tempéraments. On arriva à reconnaître que si l'impôt, considéré en lui-même, est imprescriptible, en ce sens que nul ne peut acquérir l'immunité par

« terpellatione possederint, de possessione quidçm rei seu doininio a nequaquaui removeri, functiones autem seu civilem canonem, vel a aliani quampiaui publicam collationera eis impositam dependere coulât pelli, nec huic parti cujuscumque temporis praescriptionem oppo- « silam admitti. » Voir d'ailleurs la loi 3, Cod. Just., De apochis publias (x, 22).

1 Olim, t. Il, p. 408. « ... de jure comuiuni secundum quod dice- « bant prarcriptionem locum contra functiones publicas uou habere. »

* Littleton, sect. clxxvih ; Myrror u[ justice, ch. ni, Britton, 1*88. « Nullum teiupus occurrit Kegi, w dit lord Coke {Instil., lib. 11). Mais des statuts récents out introduit la prescription de soixante ans poulies actions réelles, et soumis les actions |>ersounelles à la prescription ordinaire de vingt ans au plu>.

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