DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE
prescription, les arrérages de l'impôt sont de véritables dettes prescriptibles comme toute autre dette. Ainsi on admettait généralement que l'action des collecteurs pour le payement de la taille s'éteignait par trois ans *.
Quant aux aides et aux droits domaniaux affermés, on commença par déclarer que les redevables pourraient opposer la prescription aux fermiers. « Nec obstat, dit Pothier', qu'il n'y a pas de prescription contre le roi; car cette maxime ne concerne que le fond du domaine du roi, qui est imprescriptible ; mais les créances des fermiers du roi, qui concernent les droits qui leur sont affermés, ne sont pas le fond du domaine du roi. Elles n'en sont que les fruits, et les fruits sont le bien des fermiers. Le roi, à la vérité, n'est pas lui-même sujet à aucune loi buniaine, ni par conséquent à celle de la prescription, mais ses fermiers sont sujets à ses lois, et par conséquent à celles de la prescription comme à toutes les autres, et ils doivent intenter leurs demandes dans le temps prescrit par les lois. »
La prescription en pareil cas ne fut pas seulement admise ; elle fut encore considérablement abrégée. D'après les ordonnances, l'action des fermiers pour le recouvrement des droits d'aides et droits domaniaux se prescrivait par six mois, à partir de l'expiration des baux \ Cette
1 Cette jurisprudence se fondait sur la loi 3, Cod. Just., De apochis publiais (x, 22); « et ainsi l'ai vu juger le 5 mars t.ï66 », dit Papon (Arrêts, p. 265). Voir aussi Dunod, au chapitre de la prescription de trois ans.
* Pothier, Traité des obligations, n° 685.
9 Ordonnance de U76, confirmée par une autre de septembre 1458. Coquille, Institution au droit français, ch. i : « Et quant aux deniers dus par les particuliers, l'ancienne règle étoit que le receveur ou le fermier n'étoit recevable à demander après les six mois sequens à Tannée en laquelle ils étoient dus. » Papon cite en ce sens un arrêt du Parlement de Paris du .'tf) janvier 1576 (Arrêts^ p. 717).
DK LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE.
prescription fut portée à cinq ans par l'ordonnance des fermes de 1681, puis enfin réduite à trois ans
Cependant les droits d'insinuation et de centième denier l iaient considérés comme imprescriptibles. Ce principe fut proclamé par un arrêt du Conseil du 28 mars 1719, et par un autre du 10 avril 1729 *. Mais, depuis Tan 1738, on inséra dans les baux de la ferme des domaines une clause portantque les fermiers ne pourraient faire remonter au delà de vingt ans la recherche des droits de contrôle, d'insinuation, de centième denier, de petit scel, d'amortissement et de franc fief \
Ces dispositions réservaient expressément les droits du roi, mais sauf à Sa Majesté à n'en faire usage que si elle le trouvait à propos. On ne voit pas que le gouvernement en ait jamais abusé. Il ne parlait guère de, son droit que pour y renoncer par des amnisties ou des remises d'arriéré.
On n'hésitait pas non plus à suivre dans la pratique certaiues dispositions du droit romain qui avaient imposé une limite de durée à l'action du fisc. Ainsi les comptes des deniers publics, une fois clos et arrêtés, ne pouvaient plus être révisés contre les comptables eux-mêmes après vingt ans, contre leurs héritiers après dix ans v. La responsabilité des architectes et entrepreneurs pour les travaux et édifices publics s'éteignait après quinze ans 5.
Le principe de l'impreseriptibilité des créances du roi ne s'appliquait à la rigueur qu'aux débets des comptables. De là l'ancien et énergique proverbe : Qui umftwjé t'oie du
1 Ordonnance des fermes du 22 juillet 1681, titre commun, art. 4. • Merlin, Répertoire, v° Contrainte, n° 4.
3 Bail Forceville (1738), art. 529 et 535; bail Prévôt (1761), art. 3; bail Henriet (176U), art. 3.
' L. 13, § 1, 1). De diversis temporal ibus prœtn iplionibu s (xi.iv, 3). ' !.. S, ( :«)d. Just., De operihus puolirix (un, H).