I>K LA PRESCRIPTION EXT1NCTIVE
roi y cent ans après en rend la phone1. Cotte jurisprudence triompha do toutes les résistances et fut expressément sanctionnée par un édit du 7 janvier 1 670 et une déclaration du 4 mai 1766. Seulement, ici encore, le gouvernement acordait de temps en temps des amnisties pour les débets qui remontaient à plus de cent ans. De semblables amnisties furent accordées par exemple en 1691 et en 1766. La Convention posa en règle générale que les comptables en débet seraient définitivement à l'abri de toutes poursuites après cent ans.
Ce privilège du fisc a enfin disparu de nos lois. Depuis rétablissement du régime constitutionnel en 1789, on a compris qu'il fallait distinguer entre le domaine public et le domaine de l'Etat, entre les droits de souveraineté qui sont inaliénables et imprescriptibles, et les créances de l'Etat, qui n'ont pas une autre nature que celles des particuliers. En dernier lieu, l'article 2227 du Code iNupoléona soumis l'Etat, les établissements publics et les communes aux mêmes prescriptions que les particuliers. Par conséquent, toutes les actions personnelles que l'Etat peut exercer sont prescrites par trente ans, aux termes de l'article 2262 \ à moins qu'il n'existe une prescription plus courte .
La simplification des impots et une meilleure organisation des services publics ont en effet permis de resserrer dans une courte durée l'action de l'Etat tendant au recouvrement des impôts, directs ou indirects.
Ainsi l'action de l'Etat se prescrit par trois ans en nia-
1 Loysel, Imlilute* coulumières, n* 726, et les notes de M. Laboulaye.
* La prescription des droits du Trésor public établie par l'art. 2227 du Code Napoléon, court, au profit des comptables, du jour où leur gestion a cessé ; loi du 5 septembre 1807, art. 10.