DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE
tière de contributions directes !, par un an en matière de contributions indirectes et de douanes *, enfin par un, deux, cinq, dix ou trente ans suivant les cas, en matière d'enregistrement, de timbre, de droits d'hypothèque et de greffe \
Nous avons jusqu'ici supposé l'Etat créancier, et la prescription opposée par les débiteurs du fisc. Il nous reste à examiner l'hypothèse inverse, celle de l'Etat débiteur.
Si le roi, dans l'ancien régime, ne permettait pas qu'on lui opposât la prescription, il ne se faisait pas scrupule de l'invoquer à son profit. C'est, il faut bien en convenir, une triste histoire que celle de la dette publique, jusqu'à 1789, et même jusqu'à l'avènement de la Restauration. La banqueroute était permanente. La pratique du gouvernement était de payer les dépenses courantes, le reste allait grossir l'arriéré \ Puis, tous les quinze ou vingt ans, on faisait une liquidation générale, assez semblable à ce qui se pratique aujourd'hui en cas de faillite. Tous les créanciers de l'Etat étaient mis en demeure de produire leurs titres, dans un délai très-court, à peine <de déchéance. Des commissaires du Conseil, ainsi que nous l'avons déjà expliqué, étaient chargés de vérifier ces titres, et l'Etat,
' Loi du 22 novembre 1790, tit. V, art. 8; loi du 3 frimaire an VII, art. 140; arrêté du 10 thermidor an VIII, art. 17.
s Décret du 1" germinal an Mil, art. 50; loi du 22 août 1791.
» Lois des 22 frimaire an VII, 24 mars 1806, 16 juin 1824, 18 mai 1850; art. H ; 8 juUlet 1852, art. 26; décret du 12 juillet 1808, art. 6.
* Toutefois la prescription quinquennale n'avait pas lieu pour les arrérages des rentes constituées sur l'État. « Ces arrérages, dit Denizart (v» Arrérages, § 6, n° 9), ne se prescrivent par aucun laps de temps, et s'ils ont été portés au Trésor royal faute d'avoir été réclamés dans le délai fixé par l'usage pour la perception des rentes de l'Hôtelde- Ville, on peut en obtenir le remplacement. » Voyez sur cela une dérlaratinn du 20 juin 1752.
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par une singulière application du droit de retrait litigieux, les rachetait, non à leur valeur nominale, mais à leur valeur réelle, que lui-même avait contribué à déprécier. Telle est l'origine delà déchéance.
Quant aux fermiers des droits du roi, ils étaient protégés aussi par une très-courte prescription. Deux ans après l'expiration d'un bail général des fermes du roi, on ne pouvait être recevable en aucune demande contre les fermiers, pour prétendues restitutions de droits, lovers de bureaux et greniers, appointements de commis, et vacations d'officiers. A l'égard des droits indûment perçus après l'expiration des baux, et pendant le temps accordé à l'ancien fermier pour former ses demandes, la prescription ne pouvait commencera courir que du jour du payement1.
Après la Révolution de 1789, le gouvernement fit ce qu'on avait fait de tout temps. La liquidation de la dette puWique, rapidement accrue par le double effet de la Révolution et do la guerre, fut attribuée à l'Assemblée constituante d'abord, puis à l'Assemblée législative et à la Convention. A peine le Directoire était-il en fonctions qu'on sentit la nécessité de créer des déchéances, afin de mettre un peu d'ordre dans les finances de l'Etat. C'est ainsi que diverses lois ont fermé successivement l'arriéré de l'an V , celui de l'an VII, celui de l'an IX et enfin celui de 1816 \
1 Déclaration du 20 janvier 1699; bail de Forceville fl« septembre 1738), art. 555 ; arrêt du Conseil du 13 avril 1751.
1 Pour l'arriére de Tan V, voir les lois des 19 vendémiaire et 24 frimaire an VI, et du 5 prairial an VU, et le décret du 25 février 1808.
Pour l'arriéré de l'an VII, voir la loi du 9 frimaire an VII.
Pour l'arriéré de Tan IX, voir l'arrêté du 13 prairial an X, le décret du 25 février 1808 et la loi du 15 janvier 1810.
Enfin pour l'arriéré de 1816, voir les lois des 25 mars 1817, 17 août 1822, 27 janvier 1831, et 4 mai 1834.
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Quant à l'arriéré de l'an V, la déchéance est absolue et sans exception, puisqu'elle atteint jusqu'aux sommes qui se trouvaient dans les caisses de l'Etat à titre de dépôt volontaire et judiciaire, même les sommes provenant de successions vacantes ou en déshérence. Il en est de même do l'arriéré de l'an VII; quant à ceux de l'an IX et de 181 ti, les lois de déchéance sont conçues on termes moins absolus et admettent quelques exceptions qui ont été reconnues par la jurisprudence du Conseil d'Etat
Aujourd'hui toutes ces lois n'ont plus guère qu'un intérêt historique. Le dernier arriéré a été celui de 4816 et la liquidation en a été close le 1er juillet 1834. Il ne peut plus s'en former d'autre'. La loi de finances du 29 janvier 1834 arendu désormais inutiles toutes ces mesures extraordinaires, banqueroutes périodiques plus ou moins comsplète et plus ou moins déguisées, et établi sur ses véritables bases la prescription liscalc. Nous allons en faire connaître le système.
L'article 9 de la loi du 29 janvier 1831 est ainsi conçu : « Seront prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par les lois antérieures, ou consenties par des marchés ou conventions, toutes créances qui n'ayant pas été acquittées avant la clôture des crédits de l'exercice auquel cllesappar-
1 Voir le décret du 1 3 décembre 1809, art. 0 et 10. Mais il faut remarquer aussi que ce décret et la loi du l.'i janvier 1810 n'admette ut pas d'interruption de déchéance, (/est une abolition pure et simple des dettes anléricures au Ier vendémiaire an IX, et non liquidées au l,r juillet 1810.
* La loi du 6 juin 1840, art. 21, a renfermé dans un délai de cinq ans l'exercice de tous les droits relatifs aux dépôts faits à l'ancienne caisse d'amortissement, et mis à la charge du Trésor public par la loi du 27 avril 1816. Ce délai est expiré le 1" janvier 1846.
Dfc LA FHKSciKIHIOiN KXTIMM IVK.
tiennent, n'auraient pu, à défaut de justification suffisante, être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de cinq années, à partir de l'ouverture de l'exercice pour les créanciers domiciliés en Europe, et de six années pour les créanciers résidant hors du territoire européen.
« Le montant des créances frappées d'opposition sera, à l'époque de la clôture des payements, versé à la Caisse des dépôts et consignations. »
Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de la prescription trentenaire pour le cas où , comme nous allons le voir, la déchéance quinquennale ne serait pas applicable.
Lorsque l'Etat se fait envoyer en possession d'une succession à titre de déshérence, les créanciers de cette succession deviennent créanciers de l'État à partir du joui* de l'envoi en possession, et dès lors deviennent soumis aux dispositions des lois qui régissent la dette publique.
Mais il en est autrement des héritiers qui exercent contre l'Etat l'action en pétition d'hérédité, laquelle dure trente ans \ Cette action en effet est au fond une action réelle, alors mémo que la succession ne comprend que des valeurs mobilières; ou plutôt l'Etat n'est, en pareil cas, qu'une sorte de dépositaire, quoique les restitutions de succession se fassent toujours au moyen des fonds du budget.
Les cautionnements versés au Trésor ne sont non plus qu'un dépôt, qui n'est pas sujet à déchéance *. L'Etat peut se libérer en versant le capital devenu exigible à la Caisse des dépots et consignations. Mais les intérêts des cautionnements sont imputables sur les crédits annuels de l'exer-
1 Code Napoléon, art. 780, 2262.
• Loi du 9 juillet 1836, art. 16; ordouiiancc du 31 mai 1838, art. 13o et 243.