HE LA !'RESCHU»TIO> EXT1KLÏ1VE
cice f,ct par conséquent lu déchéuncc leur est applicable.
Le délai de la déchéance a pour point de départ l'ouverture de l'exercice auquel la créance appartient. Or, d'après l'ordonnance du 31 mai 1838, art. 3 : « Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les services faits et les droits acquis aux créanciers de l'Etat pendant l'année qui donne sa dénomination audit exercice. » Il est évident d'ailleurs que la créance doit être exigible. Une créance à terme n'est pas sujette à déchéance avant l'arrivée du terme. Si la créance est conditionnelle, elle appartient à l'exercice dans lequel la condition se réalise.
Le Conseil d'Etat avait souvent décidé autrefois que l'action en garantie dirigée contre l'Etat par un acheteur était soumise à la déchéance courant du premier jour de l'exercice auquel appartenait la vente. Mais cette jurisprudence a été fort justement abandonnée. En effet, la créance de garantie ne naît qu'au moment de l'éviction et ne peut appartenir qu'à l'exercice dans lequel l'éviction a lieu.
Le cours de la déchéance peut être interrompu par une demande de payement formée et suivie devant l'autorité compétente, soit administrative, soit judiciaire. L'article 10 de la loi du 29 janvier 1831 porte : « La déchéance ' prononcée par l'article 9 ne sera point applicable aux créanciers dont l'ordonnancement et le payement n'auraient pu être effectués dans les délais déterminés, par le fait de l'administration, ou par suite de pourvois formés devant le Conseil d'Etat. « Tout créancier aura le droit de se faire délivrer, par le ministre compétent, un bulletin énonçant la date de sa demande et les pièces produites à l'appui. »
1 Ordonnance du 31 mai 1838, art. 245.
DE LA PKESCKU'ilOiV EXTLNCT1VE. 297
.Ainsi le créancier de l'Etat ne peut se trouver déchu que par son fait et sa négligence. Toutes les fois qu'il y a contestation sur son droit, il peut se mettre à l'abri de toute déchéance en intentant son action devant l'autorité compétente. L'opposition mal fondée de l'administration ne peut préjudicier au créancier.
Mais l'interruption du cours de la déchéance n'en change pas le point de départ. Ce point de départ est l'ouverture de l'exercice auquel la créance appartient, et non de celui où la créance a été reconnue.
Ainsi l'action en justice interrompt la déchéance tout comme la prescription. Toutefois les règles du droit commun sur l'interruption de la prescription souffrent quelques restrictions en matière de déchéance. Ainsi, en droit commun, la demande suffit pour interrompre la prescription; en droit fiscal, pour interrompre la déchéance, il ne suffit pas d'adresser une demande au ministre compétent, il faut encore déposer en temps utile des pièces justificatives suffisantes l. Une fois la demande produite et justifiée, la liquidation et l'ordonnancement sont le fait de l'administration, et les retards apportés par elle dans l'accomplissement de ce devoir ne sauraient préjudicier au créancier. Mais après l'ordonnancement opéré, le créancier doit exiger son payement dans l'exercice même, sauf réordonnancement s'il est encore dans le délai de cinq ans, non de la décision mais de la dette. Il va sans dire que le dépôt fait par l'État à la Caisse des dépôts et consignations suspend le cours de la déchéance .
L'article 2246 du Code Napoléon, aux termes duquel la prescription est interrompue par l'assignation donnée même devant un juge incompétent, doit être appliqué par
' Loi du 29 janvier 1831, art. 9.
DE LA l'RKSl KII'ÏÏM.N KXmCTIVK.
les juridictions administratives comme par les tribunaux civils, mais seulement lorsqu'il s'agit de la prescription. Pour interrompre la déchéance , il faut que l'action du créancier soit régulièrement portée devant l'autorité compétente. Le Conseil d'État a cru devoir interpréter dans un sens restrictif l'exception écrite dans l'article (0 de la loi du 29 janvier «83t.
Du reste il est constant que toute déchéance est absolue en ce sens qu'elle ne peut être suspendue par aucune cause, et qu'elle court également contre toutes personnes sans exception. La déchéance se trouve ainsi assimilée aux courtes prescriptions dont parle l'article 2278 dn Code Napoléon.
Nous venons de montrer que la déchéance ne se compte pas par jour, comme la prescription , mais par exercice financier *. Toutefois, en matière de pensions civiles ou militaires, la déchéance quinquennale commence à courir 1* jour de l'ouverture du droit f.
Les prescriptions particulières établies par les articles 227 i et suivants du Code Napoléon peuvent être invoquées par l'État comme par tout débiteur 3. Il en est ainsi, notamment, de la prescription quinquennale établie par l'article 2277 pour les arrérages de rentes , les loyers ou prix de ferme, et les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts k. Même avant la rédaction
' C.mlf Napoléon, art. 2260, 22H1 .
7 Lois des 17 avril 1833, art. fi, et 9 juin iKo.'i, art. 22.
* Sauf toutefois l'article 2275 sur la délation de serment. Nous avons déjà vu que le serinent décisoire ne pouvait être déféré devant la juridiction administrative.
* Un avis du Conseil d'État, approuvé le 2i mars 1809, a déclaré l'article 2277 applicable aux intérêts des cautionnements.
DE LA l'RESCHiniOIS KXT1NCT1VE.
du Code , ce principe avait été appliqué aux arrérages des rentes sur l'Etat par l'article 156 de la loi du 24 août 1793. Cette prescription peut être interrompue par une réclamation, mais à charge par le créancier de produire toutes ses pièces justificatives dans l'année \
L'article 9 de la loi du 29 janvier 1831 autorise l'État à stipuler, dans ses conventions, des déchéances ou prescriptions plus courtes. Nous n'avons pas à nous on occuper ici, mais nous devons signaler quelques déchéances ou prescriptions particulières introduites par la loi , dans l'intérêt de l'Etat.
Ainsi en droit commun, d'après l'article 2277 du Code Napoléon, les arrérages des pensions viagères ne se prescrivent que par cinq ans. Cette prescription a été réduite à trois ans pour les arrérages des pensions civiles \ C'est là du reste une déchéance toute particulière dont nous avons déjà parlé.
Toutes réclamations relatives au service de la guerre pour prix de fournitures, et dont les pièces n'ont pas été présentées dans les six mois qui suivent le trimestre pendant lequel la dépense a été faite, ne peuvent plus être admises en liquidation
Enfin sont définivement acquises à l'Etat les sommes versées aux caisses des agents des postes pour être remises à destination, et dont le remboursement n'a pas été réclamé par les ayants droit, dans un délai de huit années, à partir du jour du versement des fonds \
La même déchéance est applicahle à toutes valeurs déposées et trouvées dans les boîtes ou aux guichets des
i Avis du Conseil d'État du 13 avril 1809.
* Loi du 9 juin 1 853, art. 25 et 30. » Décret du 13 juin 1806, art. 3.
* Loi du 31 janvier 1833, art. \ ".
uigmzi
ItOO DE LA PRESCRIPTION EXTLNCT1VE.
bureaux de poste, renfermées ou non dans les lettres que l'administration ne peut remettre à destination et qui ne sont pas réclamées par les ayants droit \
Les sommes que l'administration aurait perçues en trop pour droits d'enregistrement et do timbre doivent être réclamées dans un délai de deux ans *.
Quant à la compétence, elle appartient en général à la juridiction compétente pour connaître de l'action personnelle dirigée contre l'Etat. Le juge de l'action est ordinairement juge de l'exception. Mais il n'en est pas ainsi pour la déchéance. Il est de principe que les lois de déchéance ne peuvent être appliquées que par l'autorité chargée de liquider la créance, c'est-à-dire par le ministre, sauf recours au Conseil d'Etat.
Il suit de là que les Conseils de préfecture et les tribunaux ordinaires sont également incompétents en pareille matière, sauf toutefois l'application des principes relatifs au respect de la chose jugée.
Il suit encore de là que même après une condamnation prononcée contre l'Etat, soit par les tribunaux, soit par un Conseil de préfecture, le ministre des finances peut et doit opposer, s'il y a lieu, les déchéances légales.
1 Loi de finances du 5 mai 1 8oo, art. 17.
1 Loi du 22 frimaire an Vil, art. 61 ; loi du 16 juin 1824, art. 14.