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OBLIGATIONS QUI RÉSULTENT DES CONTRATS. — LA VENTE

Voyons maintenant d'où naissent les obligations. En droit commun, elles naissent des contrats ou quasi-contrats, des délits ou quasi-délits, et enfin, en certains cas, de l'autorité seule de la loi \ Il en est de même en droit administratif.

Nous allons donc étudier d'abord les obligations qui résultent des contrats.

Le premier des contrats, dans l'ordre du Code, est la vente.

La vente, en droit administratif, est soumise à des règles différentes, suivant que l'objet vendu est un meuble ou un immeuble, et surtout suivant que l'Etat est vendeur ou acheteur.

Supposons d'abord une vente immobilière et l'Etat vendeur.

En droit administratif comme en droit civil, la vente est un contrat translatif de propriété. La vente faite par l'Etat a même, à cet égard, plus d'efficacité que la vente faite par un simple particulier, car elle purge par elle-

» Code Napoléon, art. 1370.

LA VENTE

même toutes les hypothèques, rentes ou dettes pesant sur l'immeuble vendu', et elle transfère la propriété d'une manière absolue, même à l'égard des tiers, sans qu'il soit besoin d'aucune transcription *.

Cet effet de la vente administrative est facile à justifier. En effet, l'Etat est toujours solvable et, par conséquent, ses créanciers n'ont pas besoin d'hypothèque; dès lors il n'y a pas d'inconvénient, il y a même un avantage marqué à déclarer que la vente faite par le fisc anéantit toutes les charges de l'immeuble vendu. La même raison jointe à la publicité de la vente rend la transcription complètement inutile.

Il en est des biens de l'Etat comme de ceux des mineurs et incapables. Ils ne peuvent, en général, être aliénés qu'avec publicité et concurrence. Les formes, clauses et conditions de la vente sont réglées par un cahier décharges qui doit être approuvé par le ministre. Ce cahier de charges, auquel on peut se reporter pour plus de détails, contient un résumé des dispositions légales qui régissent encore aujourd'hui la matière et dont l'origine remonte à la vente des biens nationaux en 1790. Des affiches sont apposées à quinze jours d'intervalle, et indiquent les biens à vendre et la mise à prix. Un mois après la seconde, il est procédé à l'adjudication aux enchères par le préfet ou son délégué, assisté du directeur des domaines. L'adjudication n'est pas susceptible de surenchère. Les frais de vente, autres que ceux de timbre et d'enregistrement restent à la charge de l'administration des domaines.

En certains cas, et par exception, l'administration est autorisée à vendre autrement qu'aux enchères publiques.

1 Loi du 14 mai 1790, tit. 1, art. 7; loi du 20 avril 1790. * C'est ce qui a été reconnu dans la discussion de la loi du 23 mars IS.Ïii sur la transcription.

LA VENTE

C'est ce qui a lieu dans les ras de retrait dont nous parlerons plus loin, ou quand l'Etat vend à un voisin la mitoyenneté d'un mur1, ou lorsqu'il cède à l'amiable des terrains domaniaux expropriés pour cause d'utilité publique*. Mais dans tous les cas l'acte de vente est passé en la forme administrative.

En principe, la vente des domaines de l'Etat ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. ("est la règle posée en 47î)0 par l'Assemblée constituante s, et c'est, en quelque sorte à cette condition que le domaine do l'Etat a été rendu aliénable. Toutefois une loi spéciale n'est pas nécessaire pour chaque aliénation, et on considère dans la pratique que les lois des 4(> brumaire an V, do' floréal an X, 5 ventôse an XII, et 18 mai 18o0, art. 2, confèrent à l'administration, d'une manière générale, le droit d'aliéner les biens de l'Etat dans certaines formes et à certaines conditions.

C'est ici le lieu de rappeler pour mémoire l'article I59G du Code Napoléon qui interdit aux officiers publics de se rendre adjudicataires des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère. Rappelons encore qu'aujourd'hui tous les bieus qui composent le domaine de l'Etat sont dans le commerce. Ils peuvent être vendus et prescrits, à l'exception de ceux qui sont affectés à un service public.

D'après l'article 1599 du Code Napoléon, la vente de la chose d' autrui est nulle. Cet article s'applique sans difficulté en droit administratif, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Déjà en droit romain la vente fiscale était privilégiée. Marc Aurèle introduisit une prescription de cinq ans en

* Code Napoléon, art. 061.

* Loi du 3 mai 18H, art. I L

* Loi du 12 novembre, \« décembre 17i»0, art. s.

LA VENTE

faveur de celui qui aurait acheté du fisc la chose d'autrui \ Les empereurs d'Orient allèrent plus loin. Zénon* déclara que la vente fiscale aurait toujours pour effet de rendre l'acquéreur propriétaire incommutable de la chose vendue. Toute action en revendication se trouvait convertie en une action en indemnité contre le fisc , laquelle devait être intentée dans les quatre ans de la vente. Si cette règle portait atteinte au droit de propriété, elle facilitait singulièrement l'aliénation des domaines. La Convention nationale n'eut garde de négliger un moyen aussi efficace de mener à bonne fin l'immense opération de la vente des biens nationaux. L'article 374 de la Constitution de l'an III, reproduit par l'article 94 de la Constitution de l'an VIII, déclara qu'après une vente légalement consommée de biens nationaux, quelle qu'en fût l'origine, l'acquéreur légitime ne pourrait en être dépossédé, sauf au tiers réclamant à être, s'il y avait lieu, indemnisé par le Trésor public. Mais cette loi d'exception a été implicitement abrogée par la Charte de 1814, qui a déclaré toutes les propriétés inviolables, et il faut espérer qu'elle ne se reproduira plus.

La même raison politique a fait attribuer à l'autorité administrative tout le contentieux des ventes nationales. Confié d'abord aux directoires de département, puis aux administrations centrales, il fut remis aux Conseils de préfecture par la loi du 28 pluviôse an VIII. Cette attribution subsiste aujourd'hui pour les aliénations des biens de l'Etat. Vainement soutiendrait-on que cette dérogation au droit commun avait une raison toute politique, toute de circonstance, qui a disparu aujourd'hui.

x Just., ïnst. De utucapionibus (h, 6), § 13.

* C. 2 et 3, Cod. 1k quadrinmii prœxcriplime 'vu, 37).

L\ VE.NTK

Cette considération même serait inexacte. Le même intérêt peut se représenter et se représente en etîet tous les jours. La loi du 28 pluviôse an VIII n'a été abrogée par aucune autre loi, et la jurisprudence n'a pas hésité à en maintenir l'application. Cette attribution comprend d'abord tout ce qui concerne la validité de la vente. Elle s'applique ensuite à toutes les questions d'interprétation, au moins en tant que ces questions peuvent se résoudre par l'examen des actes administratifs qui ont préparé ou consommé la vente, ou des titres auxquels ces actes se réfèrent. La nécessité d'une interprétation administrative devient ainsi, fréquemment, une exception préjudicielle opposée à une revendication de la part d'un tiers. Mais depuis la Charte de 18 i 4, cette dernière action doit être portée devant les tribunaux.

Comme tout vendeur, l'État s'oblige à délivrer et à garantir. Toutefois, l'acheteur n'entre en possession qu'après avoir effectué son premier payement1, et si la chose vendue est une maison, une usine, un bois en taillis ou futaie, l'acquéreur ne peut faire aucune coupe ni démolition avant d'avoir soldé le prix entier de la vente, et ce à peine d'exigibilité de ce qui reste dû sur le prix, à moins d'autorisation donnée par l'administration *.

La vente a toujours heu sans garantie de mesure, consistance et valeur, et il ne peut être exercé respectivement aucun recours en indemnité, réduction ou augmentation du prix de la vente, quelle que puisse être la différence existant en plus ou en moins dans la mesure, consistance et valeur, si ce n'est dans deux cas*, à savoir : i° lorsqu'il y a erreur en même temps dans la désignation des tenants

• Loi du 14 mai 1790, tit. III, art. .->. 5 Loi du 16 brumaire an V, art. 22.

» Loi du 14 mai 1790, art. 7; loi du 3 juiu 179.1, art. 23 a 27.

LA VENTE

et aboutissants, et dans la consistance annoncée; 2° lorsqu'on a compris dans une vente un bien ou portion de bien quelconque non susceptible d'être vendu, tel que des dépendances du domaine public.

L'action en résiliation ou indemnité de la part de l'adjudicataire ne peut être intentée que dans les deux mois de l'adjudication, à peine do déchéance.

Les résiliations ou aunulations de ventes ne donnent ouverture à aucune demande en dommages-intérêts, soit envers l'Etat, soit envers les adjudicataires, excepté lorsqu'il y a eu des dégradations ou améliorations.

Du reste, l'État reste toujours soumis à la garantie résultant de son fait personnel, et à la restitution du prix en cas d'éviction de l'acquéreur, dans les termes des articles 1628 eHH29 du Code Napoléon. Ainsi, lorsque l'État a vendu une usine établie sur un cours d'eau du domaine public, postérieurement à to66, il a contracté, par le fait même de la vente, une obligation de garantie qui ne lui permet pas de supprimer l'usine, ni d'en diminuer la force motrice sans indemnité. Toutefois, lorsqu'il s'agit uniquement de la force motrice, la jurisprudence exige que le contrat porte au moins implicitement affectation d'une force mot rire déterminée.

Les actions dirigées contre l'État vendeur, en exécution des obligations de délivrance et de garantie ou en résilialion de vente, appartiennent aux Conseils de préfecture; mais si elles tendent à faire liquider une indemnité pécuniaire à la charge de l'État , elles doivent être portées devant le ministre des finances.

Toutefois, dans le cas où l'État c&de aux riverains de la voie publique des terrains retranchés pour cause d'alignement, le prix est réglé par ic jury d'expropriation, et les contestations qui peuvent s'élever, soit sur la vente

LA VKMk.

amiable, soit sur la garantie due p«ir l'État, sont du ressort des tribunaux1.

La principale obligation de l'acheteur est de payor le prix, au jour et au lieu réglés par la vente1.

D'après l'article 2 do la loi de finances du 48 mai 1830, le prix des adjudications de domaines nationaux est payable de la manière et dans les délais qui sont fixés par un cahier des charges approuvé par le ministre des finances.

En fait, le prix est généralement stipulé payable au bureau du receveur de l'enregistrement et des domaines de l'arrondissement où est situé le bien vendu, et se fractionne par cinquième, dont le premier doit être versé dans le mois de l'adjudication, et les quatre autres dans l'espaco de quatre ans.

Avant cette loi du 48 mai 1830, le mode et les termes de payement du prix de vente des biens nationaux avaient toujours été réglés législativement. De 4789 à 1802, les conditions les plus diverses ont été faites aux acquéreurs de biens nationaux, suivant les besoins de l'État et les circonstances. La matière avait été réglée en dernier lieu par les lois des 13 et 4 b' floréal an X1 et 3 ventôse an Xli k.

D'après l'article Jb32 du (Iode ÏVapoléon, l'acheteur ne doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au payement du capital, que dans certains cas déterminés. Cet article ne s'applique pas aux ventes nationales. Le prix de vente d'un bien national porti- toujours intérêt, et les intérêts

» Loi du 1*> septembre ISOT. art. .'il, -VJ; loi du A mai 1841.

* Code Napoléon, art. UVoV.

3 Art. 8 et i>.

* Art. 10a.

LA VKM't

échus se capitalisent, nonobstant les dispositions de l'article Ho4 du Code Napoléon. Telle est la règle écrite dans toutes les lois sur la vente des biens nationaux \ Elle est ainsi formulée par une loi du 30 août 1792 : « Toute somme due par les acquéreurs de domaines nationaux, tant en intérêts quen capitaux, qui n'aurait, pas été acquittée à l'échéance fixée par la loi , doit intérêts depuis le jour de ladite échéance jusqu'à celui de l'acquittement. »

Cette disposition rigoureuse fut adoucie par la loi du 5 ventôse an XII, article 105, et par le décret du 22 octobre 1808.

L'article 105 de la loi du 5* ventôse an XII porte que le premier terme du prix, payable dans les trois mois de l'adjudication, ne portera pas d'intérêts, mais qu'il en sera dû a raison de 5 pour 100 l'an pour chacun des autres termes.

L'article 2 du décret du 22 octobre 1808 porte qu'à l'avenir, l'intérêt à 5 pour 100 ne pourra être capitalisé, d'année en année, pour produire un intérêt des intérêts. Ce qui sera dû, tant en principal qu'en intérêts, après chaque échéance fixée par le contrat, ne sera susceptible que d'un intérêt simple de ;> pour 100 par an jusqu'au jour de l'acquittement.

D'après l'article 4 du même décret, ioute somme résultant d'un décompte définitif produira un intérêt de 5 pour 100, lequel ne commencera à courir que depuis le mois qui suivra la notification de ce décompte jusqu'au jour du payement définitif.

La loi de finances du 18 mai 1830, dont nous avons parlé plus haut déclare, ainsi que nous l'avons vu , que

■ Loi du i \ mai 1790, lit. III, art. S; loi du 24 février 1701 ; loi du 28 .septembre 1791, tit. I", sert, ni, art. 4.

LA VENTE

le prix des adjudications des domaines natiotfttrx qui

seront mis en vente , sera payable avec intérêts à partir de l 'entrée en possession de F acquéreur, de la manière et dans les délais qui seront fixés par un cahier des charges approuvé par le ministre des finances. Cette disposition laisse subsister, quant aux intérêts des intérêts, et pour le cas où l'administration n'userait pas du droit de prononcer la déchéance, ainsi que nous allons le voir, la règle tracée par le décret du 22 octobre 1808.

D'après l'article 1653 du Code Napoléon, si l'acheteur est troublé, ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le payement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser ce trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur payera.

Cette disposition n'est pas non plus applicable en matière fiscale.

Dans l'ancien droit, elle n'avait pas d'application possible. En effet, ça été jusqu'en 1814 un principe constitutionnel que les ventes de biens nationaux ne pouvaient être attaquées par des tiers, et purgeaient la chose vendue de tous droits de propriété, d'hypothèque ou antres droits réels. Il n'y avait donc pas de danger d'éviction pour l'acquéreur.

Aujourd'hui cette raison n'existe plus, mais il en reste une autre. L'Etat est toujours solvable, à ce point qu'il est légalement dispensé de donner caution. L'acquéreur d'un bien national ne saurait être en aucun cas autorisé à retenir son prix, puisqu'il est assuré du remboursement effectif en cas d'éviction.

Comme tout vendeur, l'Etat a une action pour le recou-

$40 LA VENTE

vrement du prix de vente, mais cette action est soumise à des règles toutes particulières.

Les lois sur la vente des domaines nationaux ayant fractionné le prix de vente, et stipulé les intérêts et même 1rs intérêts des intérêts, et autorisé les payements à compte par anticipation, enfin permis les payements en valeurs plus ou moins fortement dépréciées, il fallait dresser pour chaque acheteur un décompte, c'est-à-dire le compte du prix de la vente et des payements successifs, avec le calcul des intérêts et des à-comptes sur le prix principal jusqu'au solde définitif.

Cette opération ne laissait pas que d'être fort compliquée. Nous n'avons pas besoin d'étudier les systèmes divers qui furent tour à tour prescrits pour la fixation des décomptes. Il nous suffi! de rappeler les règles qui sont restées en vigueur jusqu'à ce jour.

Les décomptes sont dressés par le directeur des domaines. La rentrée des sommes qui, par le résultat des décomptes, se trouvent rester dues au Trésor public, est poursuivie par voie de contrainte décernée par le directeur et visée par le préfet du département. S'il s'élève des difficultés sur les résultats des décomptes, il est statué par les préfets, sauf recours au ministre des finances \ et la décision du ministre des finances peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie contentieuse *.

Les quittances délivrées par les receveurs ne sont que des récépissés provisoires. La quittance définitive ne peut être délivrée que par le directeur général de l'administration des domaines, ou en vertu de son autorisation spéciale \

1 Arrêté consulaire du 4 thermidor an Xï: ordonnanre du \ \ juin 1H17.

* Décret du 23 lévrier 1811.

5 Arrêté consulaire du t thermidor an VI, art. 7.

LA VENTE

Les mêmes raisons qui ont fait donner à l'État une action plus énergique pour le recouvrement du prix des biens nationaux ont conduit à fortifier l'action résolutoire que le droit commun accorde à tout vendeur, à défaut do payement du prix.

Les premières lois sur la vente des biens nationaux prescrivaient, contre les adjudicataires en retard, l'emploi d'un moyen du droit commun , celui de la folle enchère ; mais ce système exposait l'Etat a une perte, au cas où le prix de revente restait inférieur au prix de la première adjudication, et où le premier acquéreur ne pouvait répondre de la différence. C'est pourquoi l'article 8 de la loi du l;i floréal an X, expressément maintenue par l'article 2 de la loi de finances du 18 mai i 850, a tracé d'autres règles. En cas de retard dans les payements, l'administration est investie du droit de provoquer la déchéance de l'acquéreur, si celui-ci ne s'est pas libéré dans la quinzaine de la contrainte à lui signifiée. Il n'est point sujet à la folle enchère, mais il est tenu de payer, par forme de dommages-intérêts, une amende égale au dixième du prix de l'adjudication, dans le cas où il n'aurait fait encore aucun payement, et au vingtième s'il a délivré un ou plusieurs à-comptes, le tout sans préjudice de la restitution des fruits1.

La déchéance est prononcée par les préfets , sur la demande des préposés de l'administration des domaines, et les arrêtés de déchéance ne peuvent être mis à exécution qu'après avoir reçu l'approbation du ministre des finances.

La reprise de possession de l'immeuble par le domaine ni' peut avoir lieu qu'un mois après la notification de l'ar-

1 Loi du 1.*; Horéal an X, art. S.

'M 2 la vente.

reté de déchéance à l'acquéreur primitif, au détenteur actuel, aux acquéreurs intermédiaires s'ils sont connus, et aux créanciers inscrits ayant hypothèque spéciale sur l'immeuble.

Pendant le cours de ce délai , l'acquéreur primitif, le détenteur, les intermédiaires et les créanciers hypothécaires sont admis à payer la somme exigible en capital, intérêts et frais ; et les tiers qui effectuent le payement sont subrogés, par la quittance, aux droits du Trésor pour leur remboursement 1 .

L'arrêté de déchéance pris par le préfet et approuvé par le ministre peut être déféré au ministre des finances, et ensuite au Conseil d'Etat par la voie contentieuse. La matière est bien évidemment contentieuse, puisqu'il s'agit d'une forme de l'action résolutoire, seulement l'Etat n'est pas obligé de porter son action devant les tribunaux ordinaires. Ici, comme en matière de décomptes, il ne plaide que devant un juge administratif.

En droit commun, lorsque le vendeur n'est pas en danger de perdre à la fois la chose et le prix, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long, suivant les circonstances. Le droit administratif nous offre l'équivalent de cette disposition dans la faculté qu'il donne au ministre de relever l'acquéreur de la déchéance encourue. Il faut remarquer toutefois que cette faculté appartient au ministre, plutôt en sa qualité d'administrateur qu'en sa qualité de juge. Elle tient du pouvoir gracieux et discrétionnaire, et les actes par lesquels le ministre l'exerce ne sauraient être l'objet d'un recours au Conseil d'Etat par la voie contentieuse.

Quand le domaine fait prononcer la déchéance, il doit

1 Ordonnance du H juin 1817, art. 2-4.

LA VENTE

restituer ce qu'il a reçu à-compte sur le prix. Les conditions de cette restitution sont réglées encore aujourd'hui par l'article 14 de la loi du 1 1 frimaire an VIII, ainsi conçu : « Il ne sera rien restitué aux acquéreurs déchus pour les sommes qu'ils auront payées en droits d'enregistrement et autres droits et frais d'adjudication. Ce qui aura été payé sur le prix principal de la vente sera d'abord compensé avec l'intérêt à 5 pour 100 de leurs acquisitions jusqu'au jour do la dépossession, et l'excédant, s'il y en a, sera restitué. »

Cette restitution doit être réclamée, comme en général toutes les créances sur l'Etat, par voie de demande en liquidation administrative adressée au ministre des finances.

L'intérêt à 3 pour 100 du prix de vente jusqu'au jour de la dépossession est la représentation légale des fruits perçus par l'acquéreur.

Aujourd'hui la vente à réméré n'existe plus en droit administratif, mais elle était pratiquée autrefois, et c'était même, sous l'ancienne monarchie, l'unique forme de la vente des biens domaniaux. C'est ce qu'on appelait le contrat, d'engagement. Tout en déclarant l'inaliénabilité du domaine, le célèbre édit de 1366 en permettait l'aliénation à deniers comptants, pour les nécessités de la guerre, mais avec faculté do rachat perpétuel. L'engagiste ne pouvait détériorer le fonds, ni couper les futaies. Sa jouissance se rapprochait do celle de l'antichrésiste

Les lois de la Révolution révoquèrent toutes les aliénations du domaine, y compris les engagements, sauf remboursement de là finance payée parles détenteurs. On ne

* C'est ce que dit Dumoulin (Comm. Coniract. quasi. ^ 53) : « Ma- « gis tenet in vim piloris et antichresis quam ver«r venditionis. >.

Mï

LA VENTE

tarda pas à comprendre que cette mesure était trop rigoureuse, et la loi du 14 ventôse an VII permit aux cugagistes fie devenir propriétaires incommutables en payant en numéraire le quart de la valeur des biens engagés1. A défaut par les en gagistes de faire leur soumission dans le délai d'un mois, les biens devaient être vendus comme biens nationaux et la finance d'engagement liquidée.

La déchéance portée par cette loi ne pouvait être que comminatoire, et en fait une foule d'engagistes en ont été relevés ; mais de là résultait une incertitude fâcheuse qui dépréciait les propriétés d'origine domaniale. Une loi du 12 mars 1820 enjoignit à l'administration des domaines d'intenter toutes ses actions en révocation d'engagement, avant l'expiration des trente ans, qui avaient commencé à courir le jour de la promulgation de la loi du 14 ventôse an VU. Tous les procès qui furent intentés alors sont aujourd'hui terminés depuis longtemps, et la matière des domaines engagés n'appartient plus qu'à l'histoire.

Toutes les contestations relatives à la propriété des biens engagés ou aux exceptions prévues par la loi du 1 i ventôse an VU étaient formellement renvoyées aux tribunaux par cette loi même ; mais la liquidation de la finance d'engagement était une opération administrative qui, sous l'ancien régime, s'était toujours faite par arrêt du Conseil, et la jurisprudence n'hésita pas à reconnaître qu'eu cas de contestation sur cet objet comme sur la fixalion du quart à payer par l'engagiste, la compétence appartenait au ministre des finances, sauf appel au Conseil d'État.

* Un avis du Conseil d'Etat, du t2 tioréal an Xftl, a déclaré que les

futaies ne faisaient point partie de l'engagement, et que l'engajnste ne pouvait en devenir propriétaire ineonunutable qu'à la condition d'en payer la valeur entière.

LA VENTE

ai r,

Les ventes do biens domaniaux ne sont pas sujettes à la rescision pour cause de lésion de plus des sept douzièmes. Déjà, en droit commun, d'après l'article 1684 du Code Napoléon, la rescision pour lésion n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice. Les formes de la vente administrative sont en réalité les mêmes que celles de la vente judiciaire ; la raison de décider est donc la même dans les deux cas.

Enfin, il nous reste à parler de la licitation. Nous avons déjà montré que l'action en partage, entre l'État et un particulier, doit être portée devant les tribunaux ordinaires. Pour la licitation, il n'en est pas absolument de même. Il faut distinguer : s'agit-il de décider si la cbose comuiune ne peut être partagée commodément et sans perte, et si par conséquént il y a lieu à licitation, la compétence appartient aux tribuuaux ordinaires comme en cas de partage ; s'agit-il, au contraire, de procéder à la licitation même, alors l'opération devient administrative. La vente des biens indivis entre l'État et un particulier ne peut avoir lieu que dans la forme des ventes nationales, et le particulier copropriétaire devient créancier de l'État pour la moitié du prix de vente'. L'intérêt de l'État est prépondérant. C'est par la même raison que les bois indivis, entre les particuliers et l'État, sont soumis intégralement au régime forestier. Par conséquent c'est à la juridiction administrative qu'il appartient de décider toutes les contestations relatives à la vente de la chose commune.

Dans notre ancien droit français, la libre disposition * Loi «lu ni floréal an \, art. 10, et loi du t6 floréal an X.

LA VENTE

des immeubles était entravée par des droits de retrait attribués soit au seigneur, soit aux parents du vendeur. Ces droits ont été généralement supprimés ; toutefois notre législation administrative a créé de véritables droits de retrait. Ainsi le propriétaire riverain de la voie publique peut acquérir, de préférence à tout autre, le sol de cette voie, lorsqu'elle vient à être supprimée 1 . Ainsi encore le propriétaire exproprié peut obtenir, de préférence à tout autre, la rétrocession des parcelles nonutilisées par l'administration \ Dans l'un et l'autre cas, le prix est fixé par le jury. D'après l'article 53 de la loi du 16 septembre 1807, le propriétaire riverain de la voie publique peut acquérir à l'amiable les parcelles retranchées de la voie publique par l'effet d'un alignement ; c'est encore une sorte de droit de retrait dont le prixdoit aussi être fixé par le jury ; mais au cas où le propriétaire ne voudrait pas acquérir, l'administration est autorisée à l'exproprier et à revendre le tout.

Supposons maintenant une vente purement mobilière, l'État vendeur.

Les immeubles de l'État sont un capital qui doit être conservé en nature ; de là, les règles spéciales sur l'aliénation de ces biens et sur la compétence. Les meubles de l'État, au contraire, sont en général destinés à être vendus, et l'État, comme toute personne morale, ne peut en tirer parti que par la vente. La vente mobilière est donc un acte de gestion. L'État y agit, comme un simple propriétaire . Aussi n'cst-elle pas soumise aux mêmes règles que la vente immobilière.

D'abord l'administration a un pouvoir discrétionnaire

1 Loi du 24 mai 1842, art. .1.

* Loi dn .1 mai t*4t, art. 00. •

LA VERÎE.

pour vendre les objets qui appartiennent à l'Etat, de la manière qu'elle croit la plus prompte et la plus avantageuse1.

D'après deux arrêtés du Directoire, des 22 brumaire et 23 nivôse an VI, la vente est faite au nom du ministre des finances par les préposés de la régie de 1* enregistrement et des domaines. Le jour de la vente doit être fixé par le préfet, et un commissaire de l'administration municipale doit être invité à y assister. En principe la vente doit avoir lieu avec publicité et concurrence. On admet toutefois quelques exceptions justifiées par les circonstances. Si le résultat des enchères n'est pas satisfaisant, l'administration peut surseoir à la vente1. Les ventes ont lieu au comptant et sans garantie, sauf la garantie des vices rédhibitoires, dans les termes du droit commun.

Les actions auxquelles donne lieu la vente mobilière sont de la compétence des tribunaux ordinaires, à moins qu'il ne s'agisse de la validité de l'opération administrative de la vente, ou bien de l'interprétation du procèsverbal.

La vente des coupes à faire dans les bois de l'Etat est soumise, à raison de son importance, à des règles particulières, tracées par la loi elle-même*.

L'article 20 du Code forestier porte que toutes les contestations qui pourront s'élever pendant les opérations a" adjudication, soit sur la validité des opérations, soit sur la solvabilité de ceux qui auront fait des ollres avec leurs cautions, seront décidées immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la séance d'adjudication \ C'est là

» Loi du 2 nivôse an IV.

i « Lois des 3 janvier et 24 avril 1793. s Code forestier, art. M à 28.

1 /6m/., art. 20, modifié par la loi du 4 mai 1837.

LA VEMfc.

une sorte de juridiction eu dernier ressort, mais limitée à la durée des opérations. Si une demande en nullité pour inobservation des formes est formée après l'adjudication, elle doit être portée devant le ministre, et en appel devant le Conseil d'Etat1.

Les ventes de coupes n'ayant pas lieu au comptant, et étant soumises à folle enchère, l'administration a le même droit que dans les ventes immobilières pour poursuivre le recouvrement du prix. En conséquence, le préfet prononce la déchéance et ordonne la réadjudicarion \

A défaut par les adjudicataires d'exécuter eux-mêmes, dans les délais fixés par le cahier des charges, les travaux que ce cahier leur impose, le prétet les fait exécutor à leurs frais, arrête; le mémoire et le rend exécutoire contre tes adjudicataires3. C'est là une véritable juridiction qui appartient au préfet , sauf recours au ministre et au Conseil d'Etat.

Enfin trois mois après la vidange des coupes, il est procédé par l'administration forestière* au réarpentage et récolement, contradictoirement avec l'adjudicataire. Dans le délai d'un mois après la clôture des opérations, l'administration et l'adjudicataire peuvent requérir l'annulation du procès-verbal pour défaut de forme ou pour fausse éiiouciatiou. La contestation est portée au Conseil de préfecture.

Jusqu'ici nous avons supposé l'Etat vendeur. 11 nous reste à parler de l'Etat acheteur.

Dans ce cas la règle de compétence est inverse. S'agit-

» Code forestier, art. 24.

* Ibid., art. 41.

* Ibid.y art. 17-52.

* Ibid., art. 50.

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