‹ La justice administrative en FranceChapitre 59 sur 116 · LA YEN IL · texte numérisé non relu

LA YEN IL

il d'immeubles, la compétence appartient aux tribunaux ordinaires ; s'agit-il d'objets mobiliers , la (compétence appartient aux ministres et au Conseil d'Etat.

Cette distinction se justifie par des raisons de convenance facilement appréciables. Les acquisitions d'immeubles faites par l'Etat sont des contrats ordinaires dans lesquels l'État acheteur joue le rôle d'un simple particulier. Au contraire , les acquisitions d'objets mobiliers intéressent au plus haut point le service public.

Les actes d'acquisition d'immeubles sont passés par l'autorité administrative , sans qu'il soit besoin de recourir au ministère des notaires. Ils sont du reste soumis à toutes les règles du droit commun. Toutes les contestations qui peuyent en résulter doivent être portées devant les tribunaux, lesquels sont compétents, même pour condamner l'Etat à payer le prix, sauf le droit de liquidation qui appartient tou jours au ministre des finances. A plus forte raison peuvent-ils connaître de l'interprétation et de l'exécution du contrat. L'autorité administrative n'est compétente, en pareil cas, que pour connaître de la régularité extérieure de l'acte considéré dans sa forme.

Le cas le plus fréquent de l'achat à l'amiable est celui où le propriétaire menacé d'expropriation pour cause d'utilité publique consent à traiter de gré à gré avec l'Etat.

Passons aux achats d'objets mobiliers. Les contrats par lesquels l'État se procure les objets mobiliers dont il a besoin pour les services publics s'appellent marchés de fournitures.

A Rome, sous la république, les fournitures dont l'Etat avait besoin étaient adjugées au rabais par les censeurs,

32(1 LA YLMt.

d'après un cahier de charges qui s'appelait lex censoria 1 , Le sénat veillait à l'exécution du marché et exerçait, eu cette matière, une sorte de juridiction. h

Sous l'empire, les marchés firent place aux réquisitions. Tous les objets dont l'État avait besoin étaient recouvrés par voie d'imposition et fournis en nature par les contribuables, puis gardés dans d'immenses magasins publics. C'est ainsi qu'on pourvoyait à l'habillement, à l'armement et à la nourriture des troupes.

En France il en fut longtemps de même. Mais avec 1m centralisation administrative, la création des armées permanentes et le développement des grands services publics, on voit reparaître les marchés de fournitures. L'Etat renonce au système des réquisitions et préfère contracter avec l'industrie privée. Dans une note sur r administration de la marine, écrite par Colbert pour son fds le marquis de Seignelay, on voit que l'usage était de mettre en adjudication publique les fournitures communes, et de traiter directement, à la commission, pour certaines fournitures exceptionnelles.

Les tribunaux ordinaires n'étaient jamais appelés à connaître des réclamations qui pouvaient s'élever entre l'État et les fournisseurs. Dans certains cas, par exemple, pour l'approvisionnement, ou, comme on disait alors, pour le fournissement des greniers a sel, la compéfen « appartenait à la Cour des aides. Mais, en général, ie <•< it- / tentieux de toutes les entreprises de fournitures était pnrté devant une Commission du Conseil, en vertu d'une é i cation générale ou spéciale. Nous avons cité, dans la t •«

1 Tit. Liv., XLIV, 1H ; « C. Sulpicius pra-tor sc\ millia I01r.111 « trigintu tunicarum, et cquos, deportanda in Maodoniam, |>iu*l ^ « «laque arhitratu consulis locavit. »

la vtMK. 321

i e partie plusieurs arrêts du Conseil qui contiennent ."inblablcs évocations.

Les lois de l'Assemblée nationale n'apportèrent aucun Rangement à l'état de cboses antérieur. Une loi du ; avril 1791 sur les vivres et fourrages de l'armée dém ta que les fournitures militaires seraient, en général, .< ij âgées avec publicité et concurrence, tout en laissant au ministre le droit de traiter directement avec des compagnies. Sous l'empire, la plupart des services administratifs de l'armée furent mis en régie, mais on revint depuis au système des entreprises. Enfin, l'ordonnance du 4 décemh bre 1836, rendue en exécution de la loi du 31 janvier 1833, a déterminé les formalités à suivre à l'avenir dans tous 7 les marchés passés au nom de l'Etat. La règle est qu'ils doivent être faits avec concurrence et publicité, sauf certaines exceptions qui se justifient par l'urgence, le peu d'importance ou la nature de la fourniture, ou par la nécessité du secret1. Le ministre est, du reste, autorisé à ♦rslreindre la concurrence, en n'admettant à concourir 'Mi< des personnes préalablement reconnues capables par « dministration, et produisant les titres justificatifs exigés* par le cahier des charges. Enfin l'adjudication doit m approuvée parle ministre, et n'est parfaite, à l'égard l'Etat, que par cette approbation.

les formes prescrites pour l'adjudication, par l'or- » Mance ou par le cahier des charges, n'ont pas été régu- !j ment observées, il peut s'élever une question de nnilUâ de procédure qui doit être portée devant le mim !ro et le Conseil d'État.

Indépendamment des marchés de gré à gré, les mî-

1 Cette règle n'est pas imposée à peine de nullité et n'a d'autre sancii que la responsabilité ministérielle.

ai

LA VENTE

nistrcs ou leurs délégués peuvent encore faire des achats sur simples factures, pour les objets qui doivent être livrés immédiatement et dont l'importance n'excède pas 500 francs.

L'exécution des obligations contractées par les fournisseurs est ordinairement garantie par des obligations accessoires, un cautionnement, une hypothèque. Ils sont de plus soumis à la contrainte par corps et passibles de certaines peines en cas de fraude, ou même de simple négligence.

L'obligation principale du fournisseur, et celle de l'Etat acheteur, sont déterminées avant tout par le cahier des charges, dont toutes les clauses doivent être appliquées à la rigueur \ Pour certains services il a été rédigé des cahiers de clauses et conditions générales auxquelles il est d'usage de se référer dans les marchés particuliers8.

Enfin, à défaut de conventions, le droit commun est en général applicable, mais il y a cependant quelques exceptions que nous devons signaler.

L'État a toujours le droit de résilier le marché, sauf indemnité. C'est le droit commun ; mais l'Etat a ce privilège que l'indemnité, à moins de convention contraire, se règle uniquement d'après les pertes que la résiliation fait éprouver au fournisseur, sans que ce dernier puisse faire entrer dans le calcul le gain dont il se trouve privé.

1 Les points réglés par le cahier des charges sont en général les suivants : Délai pour les livraisons, mode de réception, marchés d'urgence en cas de retard, défense ou autorisation de sous-traiter.

* Tel est le règlement du l«r septembre 1827 sur les subsistances militaires. 11 y a aussi un cahier de clauses et conditions générales de marchés de la marine en soixante articles, du 30 mars 1847, et un cahier des charges du 4 novembre l.S'iM, pour la fourniture du pain aux troupes dans les places de garnison nt ks «rites d'étapes.

LA VENTE

La force majeure est en général admise comme pouvant motiver de la part du fournisseur une demande de résiliation ou d'indemnité, à moins qu'il ne soit en demeure.

Il est d'usage de stipuler aussi que toute modification, dans les droits de douane ou d'octroi, donnera lieu à indemnité au profit du fournisseur.

A moins de stipulation contraire, l'intérêt des sommes dues au fournisseur est toujours calculé au taux légal de 5 pour 100 comme en matière civile ; nous avons déjà dit ailleurs que le taux commercial de 0 pour 400 ne s'applique pas aux fournitures de l'Etat.

Enfin, dans les marchés relatifs aux services de la guerre, les sous-traitante, lorsqu'il y en a, ont un privilège, sauf les droits de l'Etat, tant sur le cautionnement du fournisseur que sur les fonds qui peuvent lui être dus par l'Etat1.

Il nous reste à parler de la compétence. Aux termes de la loi du 4 mars 1793, les entrepreneurs, marchands, ouvriers et fournisseurs qui auraient passé des marchés avec des ministres ou autres agents de la République, et qni n'auraient point rempli leurs engagements, devaient être poursuivis devant le tribunal de leur domicile. Ainsi l'action de l'Etat contre le fournisseur était renvoyée aux tribunaux ordinaires. En était-il de même de l'action du fournisseur contre l'Etat? Nous ne le pensons pas, car la liquidation des dettes de l'État et particulièrement des dettes qui ont pour cause une fourniture, a toujours appartenu à la juridiction administrative, ainsi que nous l'avons déjà expliqué.

Deux arrêtés du Directoire des 8 et 9 fructidor an VI, sur les fournitures des services de la guerre et de la ma-

i Décret du 12 «Iprembtv t8<Hi.

LA VEN'l'K.

rine, portent que les adjudicataires se soumettront, eux et leurs cautions, pour la décision de tous les différends relatifs à l'exécution de leurs marchés, à la décision de l'administration centrale du département de la Seine, pour y être jugés administrai vement.

La compétence administrative a enfin été proclamée par le décret du 11 juin 1806, article 14, aux termes duquel le Conseil d'Etat connaît de toutes les contestations ou demandes relatives aux marchés passés avec les ministres ou en leur nom et aux travaux et fournitures faits pour le service de leurs départements respectifs. C'est un retour complet aux anciens principes.

Une seule difficulté est restée, celle de savoir quelle est la juridiction du premier degré, car le Conseil d'Etat ne peut être saisi que par appel d'une juridiction inférieure.

On est d'accord aujourd'hui pour reconnaître que la juridiction du premier degré en cette matière appartient au ministre qui a passé le marché. A la vérité cette attribution ne repose sur aucun texte bien précis, mais il faut un juge du premier degré, et ce ne peut être que le ministre, car les ministres sont les juges ordinaires du contentieux administratif en première instance. Il y a d'ailleurs à cette attribution de hautes raisons de convenance, et c'est un point constant dans la pratique.

Cette règle ne souffre exception qu'en ce qui concerne les marchés relatifs à la fourniture des matériaux nécessaires à l'exécution des travaux publics. Ces marchés sont de la compétence des Conseils de préfecture, comme les marchés de travaux publics eux-mêmes.

Du reste l'attribution de compétence à l'autorité administrative n'a lieu qu'en ce qui touche les rapports de l'État et du fournisseur. Si lo fournisseur a des sous-trai-

LA VENTE

tante, même approuvés par l'Etat, toutes contestations entre eux et lui appartiennent aux tribunaux ordinaires*.

La liquidation des fournitures est faite par le ministre. A cet effet le fournisseur doit produire toutes ses pièces dans le délai fixé par le cahier des charges, ou dans le délai de six mois, s'il s'agit d'un marché passé pour le service de la guerre \

L'acte qui constitue la liquidation est l'arrêté de compte signé par le ministre. Les à-comptes payés en cours de marché ne préjugent rien. Il est de règle qu'il y a toujours lieu à révision pour erreur de compte mais il est en général stipulé que la révision devra être demandée dans un très-court délai, à peine de déchéance.

Pour compléter la matière de la vente, il nous reste à parler du transport des créances et autres droits.

L'Etat peut se trouver dans la position de créancier cédant, ou de débiteur cédé, ou de tiers cessionnaire.

Dans le premier cas, la vente de la créance qui appartient à l'Etat reste soumise au droit commun et à la compétence des tribunaux ordinaires. Remarquons, au sur-

1 Un décret du 19 thermidor an IX instituait les préfets juges de certaines contestations entre l'État et les régies. Aujourd'hui le système des régies n'existe plus, et par conséquent ce décret n'a plus aucune application. 11 en est de même d'un décret du 22 avril 1812, qui donnait juridiction au Conseil de préfecture dans le cas où le major d'un régiment refusait de recevoir des étoffes ou effets d'équipement, d'habillement ou de harnachement. Ce décret est abrogé par l'ordonnance du 10 mai 1844 sur l'administration des corps de troupe. 11 ne paraît pas, du reste, avoir jamais reçu d'exécution en ce point.

1 Décrets des 19 avril et 13 juin 1806. Toutefois le règlement du 1er septembre 1827 a admis une exception à la déchéance de six mois dans le cas de force majeure, ou de prolongation consentie à l'avance.

• Code Napoléon, art. 2058; Code de procédure, art, 5* t.

326 LA VEKTK.

plus, que ce (as se présente rarement. L'Etat ne vend pas ses créances. Les lois de l'Assemblée constituante prescrivaient la vente des rentes foncières ou constituées qui pouvaient être ducs au domaine, mais aujourd'hui cotte opération est terminée, et il n'est pas probable qu'il se constitue de nouvelles rentes domaniales Lo cas échéant, il faudrait suivre le droit commun et la compétence ordinaire, sauf les questions de validité et d'interprétation des actes administratifs *, ainsi que les liquidations d'indemnités.

L'Etat se trouve-t-il dans la position de débiteur cédé? Ici les exigences de la comptabilité publique ont fait apporter quelques modifications au droit commun.

En premier lieu un assez grand nombre des dettes de l'Etat sont incessibles. Telles sont les pensions civiles et militaires. C'est une question do savoir si les cautionnements déposés au Trésor public peuvent être cédés, sauf, bien entendu, la réserve que les droits du cessionnaire ne s'exerceront qu'après l'acquittement complet des créances privilégiées provenant des faits de charge. La Cour de cassation a décidé que le privilège de second ordre, c'està-dire lo privilège du bailleur de fonds , destinés à servir de cautionnement, ne peut appartenir qu'à ceux qui justifient de leur qualité de bailleur de fonds dans les formes tracées par les lois. Il suivrait de là que le titulaire du cautionnement ne pourrait valablement céder le fonds

• En Franco, du moins, car en Algérie le contrat de bail à rente est on usage, et par conséquent il y a encore un £rand nombre de rentes domaniales.

* Alors même que la vente nationale d'un bien immeuble purgeait la propriété, il en était autrement du transfert d'une rente. Voir un avis du Conseil d'État du M mars 1808, dûment W0"™ (-t inséré au Bultrlin des Lois.

LA VEME. 327

de ce cautionnement, par un simple acte de transport *.

En second lieu, toutes les significations de cession ou de transport des sommes dues par l'Etat sont faites à Paris entre les mains du conservateur des oppositions au ministère des finances, et dans les départements entre les mains des payeurs, agents et préposés, sur la caisso desquels les ordonnances ou mandats sont délivrés. Les significations de transport se périment de plein droit par l'expiration d'un délai de cinq ans à compter do leur date*, et elles doivent, sous peine d'être considérées comme non avenues, être renouvelées dans ce délai. C'est là une grave dérogation au droit commun qui n'admet aucune péremption des significations de transport. Du reste, en cas de contestation sur la validité du transport , c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de statuer.

Nous avons supposé jusqu'ici qu'il s'agissait d'une créance ordinaire. Le transfert des rentes nominatives sur l'Etat, soit perpétuelles, soit viagères, est soumis à des règles particulières.

Le vendeur ou son fondé de pouvoir spécial doit se présenter au bureau chargé de recevoir les transferts, remettre l'extrait d'inscription, et signer la minute du transfert \ Un agent de change doit certifier l'identité du propriétaire, la vérité de sa signature et des pièces produites \

C'est au ministre des finances, sauf recours au Conseil d'Etat, qu'il appartient d'apprécier si les personnes qui se prétendent cessionnaires ont rempli toutes les condi-

1 Lois des 25 nivôse et 0 ventôse an X1U; décrets des 28 août 1808 et 22 décembre 1812.

* Loi du 9 juillet 1836, art. 13 et 14. . » Loi du 28 floréal an VU, art. 3.

• Arrêté du 27 prairial an X, art. I.ï.

.'{28 LA VEM'K.

lions nécessaires pour que l'administration [puisse, avec sécurité pour le Trésor public, consommer un transfert, qui ne s'opère d'ailleurs que sous la responsabilité d'un agent comptable des mutations et transferts, justiciable do la Cour des comptes

Quant à la troisième hypothèse, celle où l'Etat se rendrait cessionnaire d'une créance, nous n'avons rien à en dire; elle est entièrement gouvernée par les règles du droit commun.

» Loi du 24 août 1793, § 42; loi du 14 ventôse an III ; ordonnance du 31 mai 1838.

Page 1