CHAPITRE IX
l'échange.
Sous l'ancienne monarchie les biens du domaine pouvaient être l'objet d'un échange, nonobstant le principe d'inaliénabilité.
« L'échange, dit le Dictionnaire des Domaines, n'est qu'une subrogation déterminée par des raisons de convenance, souvent même parce qu'il est de l'intérêt de l'Etat de posséder les biens reçus en contre-échange, et que d'ailleurs si l'Etat aliène des fonds par l'échange, il en reçoit le remplacement par d'autres qui sont à l'instant unis au domaine de la couronne, comme l'étaient ceux qui sont cédés en échange. Il est donc juste que ces actes subsistent à perpétuité. »
Les formalités de l'échange furent réglées par un édit de 1667, puis en dernier lieu par un édit d'octobre 1711. Elles consistaient en une expertise des biens à échanger, confiée à des commissaires nommés par lettres patentes. Les procès- verbaux d'évaluation devaient être examinés au Conseil d'Etat, et enfin, les lettres patentes constitutives du contrat devaient être enregistrées à la Chambre des comptes, sur les conclusions du procureur général.
L'édit de 1667 portait que le roi pouvait rentrer en possession des domaines donnés en échange lorsqu'il y aurait eu lésion énorme, ou que les formalités n'auraient pas été observées.
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Les échanges antérieurs a 1789 furent soumis à une révision générale par l'Assemblée constituante. La loi du 22 novembre 1790 décida que les échanges même consommés par l'enregistrement pourraient être révoqués pour fraude, simulation ou pour lésion du huitième de la valeur au temps de l'aliénation. Mais ces dispositions n'ont plus qu'un intérêt historique.
Aujourd'hui l'échange ne peut avoir lieu, en général, qu'en vertu d'une loi. Cette précaution était indispensable, puisque l'échange n'admet pas la concurrence1. L'instruction des projets d'échange a été réglée par une ordonnance du \2 décembre 1827. Ces formalités sont analogues à celles que l'ancienne législation avait exigées. L'échange doit être précédé d'une expertise, et l'enregistrement à la Chambre des comptes est remplacé par l'approbation du Corps législatif.
Du reste, l'échange, pas plus que la vente, ne peut jamais nuire aux droits des tiers. L'article 42 de l'ordonnance do 1827 déclare expressément que « la loi approbative de l'échange no fera point obstacle h ce que les tiers, revendiquant tout ou partie de la propriété des immeubles échangés puissent se pourvoir par les voies de droit devant les tribunaux ordinaires. •>
Mais entre l'Etat et l'échangiste, comme entre l'Etat et l'acheteur de biens nationaux la compétence appartient à l'autorité administrative et spécialement au ministre des finances, sauf recours au Conseil d'Etat. Cette attribution comprend toutes les contestations sur la validité du contrat, ou sur l'interprétation de ses clauses, ou sur la garantie que les parties se doivent réciproquement. Vainement objecterait-on, avec divers arrêts émanés de
1 Loi du 24 mars 1790; loi du 22 novembre 171*0, art. 8.