LA CHAMBRE M' TRÉSOR. LIC
I,* Chambre dn Trésor et les Bureaux des finances.
Comme les généraux des monnaies, les trésoriers de France faisaient originairement partie de la Chambre des comptes. Ils avaient la garde et l'emploi des deniers dn roi. Or, « La source primitive des revenus du roi, dit M. Pardessus1, était le domaine, et par ce mot il ne faut pas entendre seulement le produit des immeubles, des redevances fixes ou casuelles connues sous les noms de droits féodaux, cens, rentes, ou autres que payaient les vassaux, les colons, les serfs, tous objets de nature à composer des fortunes privées; mais encore divers produits résultant des droits de la puissance publique, tels que les émoluments du sceau, des greffes et chancelleries, des actes judiciaires, des amendes, confiscations, aubaines, bâtardises, etc. »
L'administration des deniers du roi n'était donc, en réalité, pas autre chose que l'administration du domaine royal.
Plus tard, lorsque, pour subvenir aux besoins publics toujours croissants, les revenus du domaine se trouvèrent insuffisants, il fallut recourir à des impositions, d'abord temporaires, puis permanentes. De là une nouvelle source de revenus que le roi percevait, non plus en qualité de propriétaire, mais en qualité de souverain. L'administrafiondetout ce qui les concernait fut confiée à des officiers spéciaux, qui prirent le nom de (jèmrmix des /bi'wres. M y eut ainsi des trésoriers de France pour le
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domaine, et des généraux des finances pour les impositions.
Le nombre de ces officiers n'était pas toujours le même. Toutefois, depuis le règne de Charles VII, il paraît avoir été fixé à quatre. Les quatre trésoriers de France et les quatre généraux des aides résidaient à Paris, mais faisaient dans tout le royaume des chevauchées annuelles. A cet effet, on avait divisé le royaume en quatre départements ou généralités, à savoir : Languedoc, Langucd'oil, outre Seine et Yonne, Normandie. Lorsque la Guyenne, la Bourgogne et la Bretagne furent réunies au domaine royal, on créa ou plutôt on conserva dans chacune de ces provinces un officier spécial sous le nom de général des finances.
Dans l'origine, les trésoriers de France et les généraux dos finances exerçaient à la fois l'administration et la juridiction contentieuse, mais ces deux attributions ne tardèrent pas à être séparées'. On distingua des trésoriers et des généraux sur le fait des finances et d'autres sur le fait de la justice. Les généraux des finances sur le fait de la justice formèrent la Cour des aides ; quant aux trésoriers de France sur le fait de la justice, ils furent supprimés presque aussitôt après leur création. On les remplaça par des conseillers au Trésor, chargés de juger les affaires contentieuscs du domaine, au nom et sous la présidence des trésoriers. Ce fut l'origine de la Chambre du Trésor, dont la juridiction s'étendait sur tout le royaume.
La Chambre du Trésor* connaissait do toutes les con-
1 Ordonnances des ii avril 1390 et 7 janvier 1400. Voir le préambule del'édit d'avril* 027.
• Voir Miraulmont, Mémoires sur l'origine et institution des Cours touveraincs, Paris, 1584, (* 65-77; Bacquet, Traite des domaines, et le Dictionnaire de Ferrièrc, au mot Chambre du Trésok.
ET LKS BI IŒ.U \ J»F.S Fl.YVNCKS. 2o
testations relatives à la collecte des deniers du roi (eu matière domaniale), quand le fond du droit était contesté. Par exemple, lorsque les gens du roi poursuivaient le payement d'une rente due au domaine, si l'existence delà rente était contestée, c'était à la Chambre du Trésor a juger. Ses décisions étaient soumises à l'appel devant le Parlement .
Au seizième siècle, cette juridiction, unique pour ton! le royaume, était devenue insuffisante. Par l'édit de Crémieu, en 1536, François Ier rendit aux baillis et sénéchaux la compétence en matière domaniale. Toutefois, la Chambre du Trésor établie à Paris fut conservée ; mais, par édit de février 1543, son ressort fut restreint à la prévôté de Paris et aux bailliages de Senlis, Melun, Brie- Comte-Robert, Etampes, Dourdan, Mantes, Meulan, Beaumont etCrespy. Hors de ces bailliages, elle ne garda que le droit de concurrence avec les juges ordinaires.
Ce n'était là que le prélude de changements plus considérables. Un édit du 7 décembre 1542 avait divisé le territoire du royaume en seize généralités dans chacune desquelles furent établis un receveur général et un commis des trésoriers de France et généraux des linances. Cette mesure amena la transformation complète do l'administration financière. En effet, les quatre trésoriers de France et les quatre généraux des finances établis à Paris pouvaient dès lors être supprimés sans inconvénient. C'est ce qui eut lieu sous le règne de Henri II. Ils furent remplacés par quatre intendants des finances, chargés de centraliser toutes les opérations des divers bureaux. Au-
1 A savoir : Paris, Chàlons, Amiens, Rouen , Caen, Bourges, Tours, Poitiers, Issoirc, Agcn, Toulouse, Montpellier, Lyon, Aix, Grenoble et Dijon. Les recettes d'issoirc et d'Agen furent depuis transférées à Iliom et à Bordeaux.
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dessus d'eux, i) y eut désormais un surintendant et un contrôleur général, k enté d'eux un trésorier de l'épargne, et cette organisation subsista, à peu de chose près, jusqu'en 1789, si ce n'est que la charge de surintendant fut supprimée après la disgrâce de Fouquet1.
Un édit du mois de janvier J.'iol porta le nombre dos généralités de seize à dix-sept \ et établit dans ebarune d'elles un trvsoricr tjrnvral, cumulant dans retendue de son ressort les fonctions des anciens trésoriers et des anciens généraux, et ayant ainsi droit d'entrée, tant dans les Chambres des comptes et du Trésor que dans la Cour des aides.
Le nombre des généralités fut successivement porte jusqu'à vingt-sept. Toutefois, il ne fut pas établi de bureau des finances dans les provinces qui ne furent réunies à la France que depuis l'avènement de Louis M Y, à l'exception de la Flandre et de la Franche-Comté \
Le besoin d'argent qui conduisait k multiplier les offices força de désunir ceux de trésoriers et de généraux. Un édit du mois d'août 1557 remplaça les dix-sept trésoriers généraux par dix-sept trésoriers et dix-sept généraux. Henri III augmenta encore le nombre de ces officiers, mais en réunissant les offices. Far un édit de juillet 1577, il créa dans chaque généralité un bureau des
1 LoUeau, Traité des offirex, liv. III, chap. IV. « La dix-septième tut établie à .Nantes.
* Un bureau des finances fut établi à Lille par édit de septembre HiOl : celui de Besançon, créé en février Hi%, fut supprimé au mois de septembre de la même année, sur les réclamations de la Chambre des comptes de Dôle. Mais un édit d'octobre 1171 supprima cette Chambre des comptes et rétablit le bureau des finances de Besancon, l'ar une disposition remarquable, cet édit porto «pic l'intendant de Franche-Comte n'exercera sa juridiction contentieux que conjointement a\ec le bureau des finances.
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finances, composé do cinq trésoriers généraux dont le nombre fut porté à sept en lo81 et à neuf en 4580. « En 1021, dit Jousse1, il y en avait douze en chaque généralité, quatorze eu 4620, vinirt en 1027: et depuis, ce nombre a toujours augmenté, en sorte qu'il y en a aujourd'hui (177o) plus de trente en chaque généralité. »
Chaque bureau des finances eut, en outre, ses présidents, avocats et procureurs du roi, chevaliers d'honneur, greffiers, procureurs postulants, etc.
Louis XIII ne se borna pas à augmenter le nombre des officiers des bureaux de finances, il étendit notablement leurs attributions. Ilcnri IV avait créé pour Sully, en KiW), la charge de grand-voyer de France. lTn édit du mois d'août 1621 enleva au grand-voyer et donna aux trésoriers de France l'intendance et la direction des ponts et chaussées. Un autre édit du mois de février 1020 supprima la charge de grand-voyer et en attribua toutes les fonctions aux trésoriers de France dans l'étendue de leurs généralités. Enfin, au mois d'avril 1027, un édit leur rendit la connaissance des afïaires eontentieuses relativ es au domaine, et leur donna en outre la juridiction de la voirie. Toutefois, dans la généralité de Paris, la Chambre du Trésor continua de subsister à coté du bureau des finances, et les baillis continuèrent dé juger les affaires domaniales dans les bailliages de la généralité autres que ceux qu'énumérait l'édit de 1*543. Ce fut seulement au mois de mars 1093 qu'un édit supprima la Chambre du Trésor, et en réunit les offices h ceux du bureau des finances de la généralité. Ce bureau fut alors div isé en deux Chambres : l'une, appelée Chambre du domaine, pour les affaires do-
' Traité de la juridiction de* trésoriers de France, Paris, 1777.
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manialcs, et l'autre, appelée Chambre des finances, poulies affaires de finances et de voirie.
Depuis, et jusqu'en 1789, l'institution des bureaux des finances ne subit pas de modifications" importantes. Mais une partie de leurs attributions, soit purement administratives, soit contenticuses, passa peu à peu dans les mains des intendants et commissaires départis.
11 nous reste à exposer sommairement en quoi consistaient les attributions des bureaux des finances'.
Comme autorité administrative, les bureaux des finances avaient primitivement exercé, dans retendue de leur généralité , toute la direction des services publics : domaine, finances, voirie, travaux publics. Même depuis l'établissement des intendants, les bureaux dés finances restèrent chargés d'enregistrer, après les Chambres des comptes, les lettres patentes et autres actes du pouvoir souverain relatifs au domaine, de recevoir la foi et hommage et les aveux et dénombrements des vassaux du roi pour les terres non titrées, d'assister au département des tailles, d'ordonnancer les payements assignés sur eux, de surveiller les comptables et de recevoir leurs états au vrai.
Comme juridiction exceptionnelle, les bureaux des finances connaissaient des affaires du domaine et de la voirie.
0 Voulons, porte l'édit de 1627, que chacun desdits bureaux, au dedans des fins et limites de leurs généralités, jugent, connoissent et décident en première instance et pri vativement à nos baillis, sénéchaux, prévôts, leurs lieutenans et autres juges, de tous procès et différends qui
1 Voir le Traité de la juridiction des trèsoriert de France, par Jousse. Paris, 1777.