‹ La justice administrative en FranceChapitre 64 sur 116 · LE PRÊT · texte numérisé non relu

LE PRÊT

Le contrat de société n'est pas usité en droit administratif. Tout au plus pourrait-on citer le cas où des travaux publics sont mis en régie intéressée, ce qui constitue une sorte de société entre l'État et l'entrepreneur. La compétence appartient alors au Conseil de préfecture , juge ordinaire en matière de travaux publics , d'après l'attribution générale contenue dans la loi de pluviôse an VIII.

Le prêt à usage n'est guère plus fréquent. On chercherait vainement un cas où l'État joue le rôle de commodatairc, mais il y a des circonstances où on ne pourrait lui refuser le caractère de préteur. Ainsi il prête aux communes les armes nécessaires au service des gardes nationales, et celles-ci les prêtent aux gardes nationaux. Il y a là une sorte de prêt à usage. On rencontre encore tous les éléments constitutifs du prêt à usage dans les contrats par lesquels l'État confie à des cultivateurs les chevaux qui lui appartiennent, à la charge de les tenir pendant sept ans à la disposition du département de la guerre.

Les contestations auxquelles les actes et conventions de ce genre pourraient donner lieu, du moins entre l'Etat et des particuliers, devraient être portées devant les tribunaux ordinaires.

Le prêt do consommation nous arrêtera plus longtemps. Il se produit, en droit administratif, sous la double forme

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de prêt à intérêt et de constitution de rente, et cette rente peut être constituée en perpétuel ou en viager.

Ici se présente une première question. La loi du 3 septembre 1807 sur le taux de l'intérêt de. l'argent est-elle applicable à l'Etat? En pratique, la négative n'est pas douteuse. L'État prêteur ne stipulerait pas à son profit un intérêt plus élevé que l'intérêt légal, mais l'Etat emprunteur s'oblige tous les jours à en payer un. La prohibition légale n'a pas pu prévaloir contre la force des choses, et ce n'est pas un des moindres arguments que l'on puisse faire valoir contre l'utilité de la loi du 3 septembre 1807.

Jl n'est pas sans exemple que l'État prête des capitaux. Ainsi, dans les moments de crise, il a souvent prêté au commerce et à l'industrie, comme après la révolution de 1830 f. D'autres fois, pour soutenir le crédit public, il a fait des prêts considérables à de grandes compagnies financières ; une loi du 17 juillet 1856 a mis à la disposition du ministre une somme de cent millions pour être prêtée aux agriculteurs qui voudraient faire drainer leurs terres. Enfin une loi du 1er avril 1860 a autorisé des prêts à l'industrie jusqu'à concurrence de quarante millions.

Quel que soit le but politique de ce contrat, il n'en reste pas moins, si on le considère en lui-même, un contrat purement privé, qui se passe, en général, par-devant notaire ; et en l'absence de toute disposition légale sur la question de compétence, il paraît certain que toutes contestations élevées entre l'État et les emprunteurs devraient être portées devant les tribunaux.

Occupons-nous maintenant du cas inverse qui est de beaucoup le plus fréquent. L'État, en effet, emprunte

\ Loi du 47 octobre 1830.

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