LE PRET
pareille matière se comprendrait difficilement. Loin de donner une plus forte garantie aux créanciers de l'État, elle leur serait nuisible et coûteuse, et ne servirait qu'à retarder les remboursements, en jetant la perturbation dans les opérations financières du Trésor. Cela est si vrai que là même où il n'y a pas de justice administrative, comme en Angleterre, les cours de justice ne se permettraient pas d'ordonner le remboursement d'une portion quelconque de la dette publique. Ce droit n'appartient qu'au ministre, sous le contrôle du Parlement.
Le contrat de constitution de rente a cela de particu-
lier qu'il est presque tombé en désuétude daus le droit civil, tandis qu'il est devenu l'un des contrats les plus fréquents et les plus importants du droit administratif. C'est ainsi que s' est formée dans tous les pays de l'Europe une dette consolidée ou non exigible. En France le capital nominal de cette dette s'élève aujourd'hui à plus de sept milliards.
La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable. Ce sont les termes de l'article 1911 du Code iNapoléon. Les parties peuvent seulement convenir que la rente ne sera pas rachetée avant un délai qui ne peut excéder dix ans. L'État débiteur de rentes a donc toujours le droit de rembourser ses créanciers et par conséquent de leur offrir l'alternative ou d'un remboursement, ou d'une conversion de leur ancienne rente en une nouvelle rente, portant un intérêt moins élevé.
Cette opération, lorsqu'elle se fait dans de bonnes conditions, peut être avantageuse au Trésor, et les Etats qui jouissent d'un crédit assez grand pour que leur rente monte et se soutienne au-dessus du pair, n'ont garde de négliger ce moyen de s'enrichir. C'est ainsi qu'à l'exem-
le wufcr.
pic de l'Angleterre et de la Hollande, la France a converti la rente cinq pour cent en rente quatre cl demi pour cent.
C'est précisément pour prévenir l'influence fâcheuse que la réserve du droit de remboursement pourrait exercer sur le crédit public, que l'on a imaginé d'émettre des rentes dont le capital nominal est supérieur au capital réel. De là la rente trois pour cent.
Les emprunts par constitution de rentes ne peuvent être contractés qu'avec l'autorisation du pouvoir législatif. Ils peuvent se réaliser de diverses manières. Autrefois on avait recours à l'intermédiaire des banquiers, et on adjugeait l'emprunt au rabais: aujourd'hui les progrès du crédit ont permis d'employer le mode plus avantageux des souscriptions publiques.
L'Etat étant toujours réputé solvable, il n'y a pas lieu d'appliquer aux rentes sur l'État les articles 1912 et 1913 du Code Napoléon.
Les actions aux quelles ce contrat peut donner naissance ne peuvent être portées que devant l'autorité administrative, c'est-à-dire devant le ministre et le Conseil d'État, et cela dans les deux hypothèses, celle où l'État est actionné comme débiteur de la rente, et celle où il agit comme créancier de la somme souscrite. Dans ce dernier cas les à-comptes versés et l'inscription de rente restent à titre de gage dans les mains de l'État, et la réalisation de ce gage se fait administrativement par la vente à la Bourse.
Le Code Napoléon renvoie au titre des contrats aléatoires pour ce qui concerne les rentes viagères (art. 1914). Il nous paraît plus convenable de placer ici ce que nous avons à en dire.
Autrefois l'État constituait des rentes viagères à titre
l,K PKÈI.
onéreux, moyennant lo versement d'un capiUl. Depuis il a été reconnu que cette opération financière était mauvaise, et que l'excédant de l'intérêt de ces rentes sur l'intérêt ordinaire des sommes empruntées suffirait pour éteindre la dette par la voie de l'amortissement en moins de temps qu'il n'en faudrait pour attendre le décès des rentiers. On avait donc renoncé à créer des rentes v iagères lorsque lo livre de cette rente a été rouvert dans des vues de bienfaisance et d'humanité. L'institution des caisses de retraite pour la vieillesse autorise la création de rentes viagères sur l'État, par l'entremise de la Caisse des dépôts et consignations. Le maximum de ces rentes est fixé à 600 francs.
Le contrat de rente viagère est du reste soumis au droit commun (Code Napoléon, art. 1968-1983). Ainsi la rente viagère n'ost pas remboursable (art. 4979). Toutefois il ne faut pas oublier que l'Etat est toujours solvable, ce qui ne permet pas d'appliquer certaines dispositions du droit commun.
Quant à la compétence, elle est la même que pour la rente perpétuelle, et par les mêmes raisons.
A coté des rentes viagères viennent se placer les pensions viagères, qui sont au fond de véritables rentes, mais qui ont cela de particulier qu'elles sont constituées par l'État à titre de rémunération pour des services rendus ; toutefois ce caractère rémunératoire n'est pas exclusif, car presque tous les fonctionnaires de l'État auxquels une pension de retraite est promise doivent supporter sur leurs traitements des retenues qui constituent un véritable versement de capital. Nous n'en parlons ici que pour mémoire.