LE DÉPÔT ET LE SÉQUESTRE
Le contrat de dépôt n'est pas étranger au droit administratif. C'est à ce titre que les marchandises sujettes au droit de douane sont reçues dans les entrepôts ou magasins tenus par l'administration, et y restent jusqu'au payemont du droit ou à la réexportation. C'est à ce titre encore que le Trésor reçoit les cautionnements des fonctionnaires ou officiers publics. En ce dernier cas, il y a ce que les jurisconsultes appellent un dépôt irrégulier, c'est-à-dire un dépôt de quantité. L'Etat fait usage des sommes ainsi déposées, on paye l'intérêt à 3 pour 100 et s'oblige à restituer une somme égale. A ce point de vue, le contrat se rapproche du prêt à intérêt, mais ce n'en est pas moins un dépôt, et un dépôt nécessaire, et, par suite, aucune déchéance, aucune prescription ne saurait être opposée parle Trésor public à la revendication du cautionnement.
Les dépôts judiciaires ou administratifs et les consignations sont versés aujourd'hui dans une caisse spéciale, connue sous le nom de Caisse des dépôts et consignatiom, et entièrement distincte du Trésor public. Nous n'en parlons donc ici que pour mémoire. Rappelons seulement que, depuis la loi du 23 septembre 4793 jusqu'à celle du 8 nivôse an XIII, les dépôts judiciaires et les consignations ont dû être versés dans les caisses du Trésor. Cette dernière loi chargea la Caisse d'amortissement de les re-
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cevoir ; mais le gouvernement impérial ne respecta pas l'indépendance de cet établissement. Elle ne fut définitivement proclamée que par la loi du 28 avril 4816, qui mit expressément à la charge de l'Etat tous les dépôts antérieurs. L'Etat peut donc aujourd'hui encore se trouver débiteur de ce chef, sauf l'application des lois de déchéance pour les dépôts antérieurs à l'an V \
Le contrat de dépôt est régi par le droit commun, sauf l'application des règlements administratifs. Ces règlements ont prévu notamment le mode de restitution et les justifications à faire par les réclamante.
Quant à la compétence, elle est évidemment judiciaire. Le déposant reste propriétaire de l'objet déposé. Son action soulève donc, en réalité, une question de propriété. Il y a, toutefois, pour le dépôt irrégulier, une exception qui résulte des principes; dans ce cas, en effet, le déposant n'est plus propriétaire, mais seulement créancier, et, dès lors, il y a heu d'appliquer la règle qui attribue au ministre des finances, sauf recours au Conseil d'Etat, la liquidation des dettes du Trésor \
Nous passons au séquestre, quoique en réalité le séquestre administratif ne soit pas un contrat. Les obligations de l'Etat séquestre sont purement légales, nullement conventionnelles. Néanmoins, c'est ici le lieu d'en parler; car il faut appliquer par analogie les règles du séquestre conventionnel ou judiciaire, telles qu'elles sont tracées par le Code Napoléon. /
1 Lois des 14 frimaire an VI, et 9 frimaire an VII.
» La compétence administrative nous parait s'étendre même à l'interprétation des actes de cautionnement. Une décision du tribunal des conflits a cependant jugé le contraire, mais par des motifs particuliers
El LE SÉyl'ESTKE.
En droit administratif, il y a trois sortes de séquestre : le séquestre des biens des contumaces, le séquestre des biens des comptables en retard ou en débet, et enfin le séquestre politique.
Le séquestre des biens des contumaces nous vient du droit romain, et il a été pratiqué de tout temps en France. C'est un des moyens les plus efficaces que la société puisse employer pour forcer le contumax à se présenter devant la justice. Les règles et les conditions de ce séquestre sont tracées par l'article 465 du Code d'instruction criminelle. Remarquons seulement que c'est un simple dépôt, qui doit toujours se terminer par une restitution, jamais par une confiscation. C'est, pour l'Etat, l'accomplissement d'un devoir qui se rattache à l'administration de la justice et qui ne doit entraîner ni gain ni perte. Enfin, toutes les contestations auxquelles le séquestre peut donner lieu doivent être portées devant les tribunaux, puisqu'il s'agit toujours d'une question de propriété.
Le séquestre des biens des comptables n'a pas une origine moins ancienne. Nous le trouvons dans nos plus vieilles ordonnances. Lorsqu'un comptable du Trésor est en retard de présenter ses comptes ou de solder un débet constaté, le fisc agit envers lui comme un créancier porteur d'un titre authentique et qui exécute provisoirement.
D'après les anciens règlements, et même d'après la loi du 28 pluviôse an 111, qui en fait revivre les dispositions, l'Etat faisait les fruits siens pendant la durée du séquestre. C'était là une véritable confiscation, qui est considérée comme abrogée par la charte de 1814. L'Etat n'est que dépositaire ; il doit restituer au comptable tout ce qui dépasse le chiffre de son débet constaté, sous déduction do cinq pour cent pour frais de régie. Du reste, le séquestre n'assure pas de privilège à l'Etat à l'encontre des autres
LK HÉFOT
créanciers, aussi ne s'exerce-t-il que sur les biens des comptables en retard. Quant aux biens des comptables en débet, on procède par les voies ordinaires de l'exécution.'
L'apposition comme la mainlevée du séquestre ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'un arrêt de la Cour des comptes, ou, dans certains cas, d'un arrêté du Conseil de préfecture. Mais toutes autres contestations, notamment sur la gestion de l'Etat ou sur la restitution des biens, doivent être portées devant les tribunaux.
Nous arrivons enfin au séquestre politique, malheureusement trop fréquent dans notre histoire, ainsi que la confiscation qui en était d'ordinaire le but. Il y avait d'abord le séquestre de guerre apposé régulièrement sur les biens possédés en France par les étrangers d'une nation en guerre avec la France. Maison ne se bornait pas là, et l'on mettait le séquestre sur les biens des rebelles et des proscrits, (l'est ainsi qu'après la révocation de l'édit de Nantes le séquestre; fut apposé sur les biens des religionnaires fugitifs, et ne fut levé qu'en 1789 par l'ordre de l'Assemblée constituante. Malheureusement, les gouvernements qui se succédèrent depuis 1789 ne répudièrent pas assez le fatal exemple donné par l'ancienne monarchie. L'Assemblée législative séquestra les biens des émigrés; la Convention les confisqua, y compris ceux de leurs parents. Le séquestre de guerre fut largement pratiqué sous l'Empire, et même, depuis 1814, on pourrait citer encore do regrettables exemples d'atteintes portées au droit de propriété.
Aujourd'hui, le séquestre de guerre n'est plus pratiqué par les nations civilisées, du moins à l'égard des particuliers inoffensifs. 11 a cependant fallu le conserver dans la législation de l'Algérie Quant au séquestre purement
» Ordonnance du 31 décembre i84o sur le séquestre en Algérie.
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politique, il faut espérer qu'il disparaîtra de nos lois, comme la confiscation .
Tout ce qui a trait au séquestre politique est essentiellement administratif. C'est à l'administration seule qu'il appartient de décider s'il y a lieu d'apposer ou de lever le séquestre. Ses décisions, sur ce point, sont des actes de pouvoir discrétionnaire qui ne peuvent être déférés à aucune juridiction, pas même à la juridiction administrative, à moins qu'ils ne soient entachés d'excès de pouvoir. Cependant, il peut s'élever des contestations sur des points secondaires, comme sur la gestion et la responsabilité de l'Etat. Ces contestations, si tant est qu'elles aient un juge, ne peuvent avoir qu'un juge administratif. C'était le droit commun de l'ancienne monarchie, et il en est de même encore aujourd'hui.