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LE MANDAT ET LES FONCTIONS PUBLIQUES

tution des employés, sauf le principe do l'inamovibilité de la magistrature. Les employés ne peuvent même donner leur démission qu'à charge de la faire accepter. A l'encontre de l'Etat, l'employé n'a droit qu'à deux choses, son traitement, et plus tard sa pension de retraite, s'il réunit les conditions exigées pour en obtenir une. M Dans la carrière militaire, au contraire, l'état et l'avancement des officiers sont réglés par la loi, et en conséquence soustraits, au moins dans une certaine mesure, au pouvoir discrétionnaire de l'administration.

Ce privilège , accordé aux fonctions militaires , ne saurait être à jamais refusé aux fonctions civiles. En Allemagne, où l'état des officiers n'est pas garanti par la loi, la position des fonctionnaires civils est assurée de la manière la plus large. La pragmatique bavaroise peut être citée comme un modèle à cet égard. Si notre législation française n'a pas encore atteint le même but, elle y tend du moins, et y arrivera sans doute quelque jour.

Nous venons de dire que, d'après les lois en vigueur, le fonctionnaire civil n'a droit qu'au traitement, et plus tard à la pension de retraite.

Nous n'avons qu'un mot à dire des questions de traitement. C'est devant le ministre et ensuite devant le Conseil d'Etat qu'elles doivent être portées. La compétence administrative résulte, et du but de l'action qui tend à faire déclarer l'Etat débiteur, et de la nature du contrat qui constitue un acte essentiellement administratif.

Les pensions de retraite nous occuperont plus longtemps.

La perpétuité, de même que le salaire, tient, sinon à l'essence, du moins à la nature du contrat qui intervient

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