LE MANDAI
«Mitre l'Etat et le fonctionnaire. Pour que l'Etat soit bien servi, il faut que le fonctionnaire reçoive de lui, non-seulement un traitement pendant qu'il travaille, mais encore une pension lorsqu'il ne peut plus travailler. De là, l'institution des pensions de retraite.
Les anciennes ordonnances contiennent déjà un grand nombre de dispositions sur ce sujet* On y voit que l'usage s,' était introduit de laisser aux officiers du roi leurs gages à vie. A diverses reprises, des réformes financières entraînèrent la suppression des gages à vie, mais on fit toujours exception pour les officiers du roi, qui, par vieillesse ou maladie, ne pouvaient plus rempbr leurs offices, et avaient servi le roi pendant vingt ans au moins1; et cette exception était considérée comme un acte de justice, « attendu, porte une de ces ordonnances, les grands, bons et loyaux services qu'ils nous ont faits et font continuellement en leursdits oftices et les petits gages qu'ils ont à cause d'iceux *. »
La vénalité des offices qui s'établit définitivement au seizième siècle, et entra de plus en plus dans les mœurs, déchargea l'Etat d'une grande partie de ses obligations. Des lettres de vétérauce, emportant exemption de la taille et de certaines charges publiques, étaient accordées aux officiers qui avaient servi un certain temps. D'ailleurs, pour emprunter les termes d'une ancienne ordonnance. % le roi se réservait toujours de pourvoir uhm qu'il appartiendrait à ceux qui bien et longuement l'auraient servi et auxquels il verrait être convenable faire aucune provision et qràce. Et ce n'était pas là une vaine promesse. Des sommes considérables étaient annuellement distribuées à titre de
1 Ordonnances dos 19 mars 13-H, 3 février M0.!>, 13 décembre U08. * Ordonnance du 23 décembre 1 tO'J.
' Ordonnance du 7 janvier 1 107.
Kl LLS FONCTIONS l'IULlOtES. 37S
pensions, et malgré les réductions qu'entraînaient périodiquement les nécessités du Trésor, le chiffre total des pensions s'élevait à trente-six millions en 1789.
La ferme générale sentit, comme l'Etat, la nécessité d'assurer le sort de ses nombreux employés. Elle institua une caisse de retraite dont les fonds étaient faits par une retenue de trois pour cent sur les traitements, par une subvention annuelle égale au produit des retenues, et par le produit des vacances f. En outre, il était de règle de donner aux vieux employés les places moins pénibles que leur Age ne les empêchait pas d'occuper.
Un des premiers soins de l'Assemblée constituante de 1789 fut de rédiger une loi sur les pensions. Cette loi, qui porte la date du 22 août 1790, proclame que l'Etat doit récompenser les services rendus au corps social quand leur importance et leur durée méritent ce témoignage de reconnaissance. Les récompenses devaient consister, soit en pensions, soit en gratifications, pour lesquelles une somme de douze millions était annuellement destinée. Des dispositions précises déterminaient les conditions d'Age et de service nécessaires pour y avoir part, soit dans les fonctions civiles, soit dans la marine ou l'armée.
On ne tarda pas à s'apercevoir que cette provision était insuffisante. En effet, en même temps qu'on réduisait le fonds des pensions, on augmentait le nombre des fonctionnaires. Tous les services qui, sous l'ancien régime, étaient abandonnés à des Compagnies financières ou à des corporations furent mis en régie, et leur innombrable personnel devint à la charge de l'Etat. Le gouvernement
' Voir un riîjrleinent de I7«S, rapporté dans Y Encyclopédie itu lhodique, Diclionnaiie de finance*, v° Kf.thaitf.