‹ La justice administrative en FranceChapitre 8 sur 116 · ET LES BUREAUX II ES FINANCES · texte numérisé non relu

ET LES BUREAUX II ES FINANCES

se pourront mouvoir et intenter pour raison de notre dit domaine, cens, surcens, rentes et autres droits, circonstances et dépendances d'icelui, comme de toutes matières d'aubaines, épaves, bâtardises, déshérences et autres droits de biens varans, où nos procureurs de nos dits bureaux créés par le présent édit pourront avoir quelque intérêt ; ensemble des dîmes inféodées mouvant en foi et hommage de nous, des hommages des vassaux tenans de nous, des lettres de souffrance et de confortemain qui sont prises par nos vassaux pour raison des fiefs et hommages tenus et mouvons d'iceux,etla réception des foi et hommage de tous les fiefs dépendans de notre domaine, et par main souveraine quand elle échet ; ensemble de toutes entreprises et usurpations qui ont été faites et se feront sur notre dit domaine, soit que notre dit procureur y soit partie, ou entre particuliers \ »

En ce qui touche la voirie, la juridiction des bureaux des finances était précisément celle qu'exercent encore aujourd'hui les Conseils de préfecture.

L'édit de 1627 ajoute : v Pourront juger nos dits pré-

' Dans plusieurs provinces, certains droits fort anciens avaient perdu leur caractère d'impôts et étaient considérés plutôt comme rentes ou revenus domaniaux. Les contestations auxquelles donnait lieu la percejn tion de ces droits appartenaient dès lors aux bureaux des finances. L 'édit de septembre 1G91, portant création du bureau des finances de Lille, ne fait qu'appliquer cette règle. Après avoir attribué compétence audit bureau pour connaître de tous les procès et différends qui se pourront mouvoir et intenter pour raison du domaine, il ajoute : « Et à celle fin, leur avons attribué et attribuons la connoissance des contestations qui pourront survenir à l'avenir au sujet du payement des droits des quatre membres de Flandre, et des droits des feux, cheminées, impôts sur les boissons et autres qui se lèvent en Hainaut, compris dans le bail des domaines desdits pays, à la charge de l'appel au Conseil. » Le même édit porte que les jugements rendus par le bureau seront en dernier ressort jusqu'à 20 livres.

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sidens et trésoriers généraux do France, chacun on l'étendue de sa généralité, définitivement et ou dernier rossort, jusques à 2*i0 livres et au-dessous, pour une fois payer, et jusques a 10 livres de rente en fonds, et le double desdites sommes par provision. Et voulons que sur toutes les matières ci-dessus, dont nous leur avons attribué et attribuons la eonnoissauee, ils aient à passer outre à l'instruction et jugement définitif d'icelles, nonobstant oppositions ou appellation.-, quelconques, ot sans préjudice d'icelles, pour les sommes ci-dessus, lesquelles oppositions et appellations de nosdits présidons et trésoriers généraux de France nous voulons être relevées nuoment et immédiatement par-devant nos Cours de Parlement au ressort desquelles sont établies nos dites généralités. »>

On vient de voir que les créanciers de l'Etat employés dans les états du roi, c'est-à-dire portés au budget des dépenses, ne pouvaient être payés que sur l'ordonnance des trésoriers de Franc»'. Des commissions portées sur les états attribuaient aux trésoriers le droit de juger, sauf appel au Conseil d'Etat, toutes les difficultés qui pouvaient survenir entre les parties prenantes ou leurs créanciers' et les receveurs ou payeurs.

1 Arrêt du Conseil du 3 juin 1609. I/exposcde motifs est ainsi conçu : « Sur ce qui a été représenté au roi en son Conseil , que les receveurs, commis et autres comptables sont souvent assignés en diverses juridictions sur des saisies et oppositions faites en leurs mains, à la requête des créanciers des ofliciers et autres avant à recevoir des charges employées dans les états de Sa Majesté, et par ce moyen obligent lesdits comptables a quilter leur principal emploi |>our solliciter des procès, et les constituer en frais pour des choses où ils n'ont nul intérêt, n'en pouvant avoir d'autre que de jwyer valablement le fonds qui peut être entre leurs mains, pour vérifier lequel il n'y a qu'à se pourvoir aux bureaux des finances ou sont déposés les états du roi et ceux au vrai desdils comptables, après quoi c'est aux saisissante et à leurs débiteurs de faire terminer U ni s différends par-devant les juaes

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Ainsi, If s appels des décisions rendues par les trésoriers de France se portaient tantôt au Parlement, tantôt au Conseil, sans que la distinction fut toujours bien nettement marquée. C'était, par exemple, une grave question de savoir si les ordonnances rendues par les trésoriers de France en direction, c'est-à-dire sur la requête du procureur du roi et sans partie appelée, devaient être déférées au Parlement ou au Conseil, et, quoi qu'en dise •lotisse, la jurisprudence du Conseil parait avoir été favorable à cette dernière opinion.

Telle était, en général, la juridiction des bureaux des finances. Il y avait toutefois quelques exceptions locales que nous devons signaler. Ainsi, ou Bretagne, les trésoriers de France ne connaissaient pas des affaires domaniales, en vertu d'une disposition spéciale de l'édit même de JG27. En Languedoc, cette attribution, enlevée au bureau des finances ,! par un édit de novembre 1090, ne lui fut rendue qu'en 17;>7. En revanche, le bureau de Paris exerçait une partie des fonctions de l'intendant, surtout en ce qui concerne les travaux publics. Le bureau de Besançon, créé en 1771, connaissait des matières d'impôts et de douanes, et était associé à l'exercice de la juridiction de T intendant.

qui doivent en connaître, et ensuite faire vider les mains desdits comptables, suivantles arrêts et jugements qui interviennent sur lesdits différends, jusqu'à concurrence du fonds qu'ils ont. »

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