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pourvut à cette nécessité, d'une part, en rendant les tarifs plus rigoureux, d'autre part, en créant des caisses de retenue semblables à celle qui avait existé pour l'ancienne ferme générale. La loi du 15 germinal an XI et le décret du 13 septembre 1806 «abaissèrent le taux du maximum, élevèrent la limite d'âge, et établirent des règles de liquidation moins favorables aux employés. Les pensions militaires furent soumises à des règles spéciales.
La première caisse de retenue fut fondée pour les employés de l'enregistrement et des domaines par un arrêté réglementaire du Comité des finances en date du 4 brumaire an IV. Toutes les autres administrations suivirent cet exemple, en sorte que les pensions sur fonds de retenue devinrent la règle, et les pensions sur fonds généraux, l'exception. Les divers règlements qui fondèrent ces caisses et déterminèrent les droits des employés sont épars dans le Bulletin des lois ou même dans les archives des ministères, car plusieurs n'ont jamais été officiellement publiés. Il suffit de dire que ces caisses étaient au nombre de vingt-quatre, et il faut ajouter que plus de soixante mille fonctionnaires ou employés n'avaient droit à aucune retraite. Tels étaient les receveurs généraux et particuliers des finances, les percepteurs des contributions directes, les instituteurs primaires, les facteurs ruraux.
Ces diverses caisses ont été supprimées par la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles. Cette loi a abrogé pour l'avenir les règlements antérieurs, et leur a substitué un petit nombre do dispositions générales qui ont été complétées par un décret du 9 novembre 1853.
D'après cette loi , tous les traitements , sauf un petit nombre d'exceptions, sont soumis à une retenue de cinq pour cent, qui est à la fois la condition et le signe du droit à la retraite. Celui-ci est acquis à trente ans de ser-