‹ La justice administrative en FranceChapitre 72 sur 116 · ET LES FONCTIONS PUBLIQUES. IÎ · texte numérisé non relu

ET LES FONCTIONS PUBLIQUES. IÎ

vice et soixante ans d'âge, qu à vingt-cinq ans de service et cinquante-cinq ans d'âge dans le service actif. La quotité de la pension est égale à une fraction déterminée du traitement moyen des six dernières années, à laquelle s'ajoute un bénéfice pour les services prolongés au delà du droit acquis, mais renfermée dans les limites d'un maximum et d'un minimum. Des dispositions de détail statuent sur l'admissibilité des services pour la liquidation de la pension. Les services militaires sont admissibles, mais doivent être liquidés séparément, et par conséquent diminuent le taux de la pension ; les services rendus dans les colonies et bors d'Europe augmentent, au contraire, le taux de la pension.

A côté de la pension d'ancienneté viennent se placer les pensions extraordinaires, les unes accordées, sans aucune condition d'âge ni de service, aux employés qni ont sacrifié leur force ou leur santé au service de l'Etat ou du public, les autres accordées, à vingt ans de service et à cinquante ans d'âge, ou quinze ans de service et quarante-cinq ans d'âge dans la partie active, aux employés que des infirmités graves, résultant de l'exercice de leurs fonctions, mettent dans l'impossibilité de les continuer, ou dont l'emploi a été supprimé.

La loi ne s'occupe pas seulement du fonctionnaire. Elle étend encore sa sollicitude sur la veuve et les enfants de celui qui a servi l'Etat. La veuve mariée plus de six ans avant la retraite du mari a droit à une pension qui est en général du tiers de la pension du mari. Elle ne perd ce droit qu'en cas de séparation de corps prononcée contre elle. Les enfants mineurs ont droit à un secours annuel qui leur est payé jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint vingt et un ans.

Tels sont les droits reconnus et garantis par la loi

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