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du 9 juin 18^3. Nous ne pouvons insister ici ni sur les dispositions transitoires de cette loi, ni sur les exceptions qu elle admet, peu nombreuses d'ailleurs et peu importantes.
(les exceptions sont de trois sortes :
1° Les ministres et autres grands fonctionnaires de l'Empire, ainsi que leurs veuves et enfants, peuvent obtenir, à titre gracieux, une pension extraordinaire, par décret impérial rendu sur l'avis du Conseil d'Etat (loi du 17 juillet 4 SaU).
2° Les ministres secrétaires d'Etat, les sous-secrétaires d'Etat, les membres du Conseil d'État, les préfets et les sous-préfets, sont affranchis de la retenue et restent oumis pour leurs pensions au régime de la loi du 22 août 1790 et du décret du 13 septembre 1806.
3° Enfin, les dames de la maison impériale de Saint- Denis, les employés des théâtres impériaux ou de l'Imprimerie impériale, sont payés sur les caisses spéciales de ces établissements, et leurs pensions restent soumises aux règlements particuliers de ces caisses . Quant aux employés des bureaux du ministère de la marine , leurs pensions sont payées sur la caisse des invalides de la marine et restent régies par un décret du 2 février 1808.
Voyons maintenant comment ces droits peuvent être réclamés.
Pour qu'une pension civile soit liquidée, il faut d'abord que le fonctionnaire qui la réclame ait été admis par le ministre compétent à faire valoir ses droits à la retraite. En d'autres termes, et à la différence des pensions militaires, la pension civile ne peut être exigée par le fonctionnaire dont l'Etat veut conserver les services. C'est une dette, sans doute, mais une dette dont il appartient à l'Etat seul de déterminer l'échéance. La retraite du fonc-
El LES FONCTIONS PUBLIQUES.
tionnaire civil n'est d'ailleurs pas définitive comme celle du militaire. 11 peut toujours être rappelé à l'activité.
Tout fonctionnaire ou employé démissionnaire, destitué ou révoqué d'emploi, perd ses droits à pension. Toutefois, s'il est remis en activité, son premier service lui est compté. Il en est de même de celui qui est constitué en déficit pour détournement de deniers ou de matières, ou convaincu de malversations, ou convaincu de s'être démis de son emploi h prix d'argent, ou condamné à une peine afflictive ou infamante et non réhabilité.
Enfin, pour réclamer une pension il faut être Français. Le droit à pension est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité. La liquidation ultérieure ne peut donner lieu à aucun rappel d'arrérages.
Indépendamment de ces conditions personnelles, la loi prescrit, dans un intérêt financier, une condition matérielle. Il ne peut être concédé annuellement de pensions que dans la limite des extinctions réalisées sur les pensions inscrites.' Aucune augmentation de crédit poulies fonds des pensions ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.
La demande de pension est adressée au ministre. Elle doit être présentée avec les pièces à l'appui dans un délai de cinq ans. Ce délai commence à courir à partir du jour où le titulaire a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, ou du jour où il a cessé de remplir ses fonctions, s'il a été autorisé à les coutinuer après cette admission. Le même délai est imposé à la veuve et aux orphelins, et court du jour du décès de leur mari, de leur père ou de leur mère. 11 est prescrit à peine de déchéance.
La liquidation a lieu d'après la durée des services, en négligeant sur le résultat final du décompte les fractions '
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de mois et de franc. Elle est faite par le ministre compétent, qui la soumet à l'examen du Conseil d'Etat avec l'avis du ministre des finances. La concession est faite par un décret, rendu sur la proposition du ministre compétent, contre-signé par lui et par le ministre des finances, et inséré au Bulletin des lois. En vertu de ce décret, la pension est inscrite au Trésor comme dette de l'État.
Si le ministre refuse de liquider la pension, le réclamant peut se pourvoir au Conseil d'État, par la voie contentieuse, pour faire réformer la décision ministérielle. Si la liquidation paraît insuffisante, le réclamant peut se pourvoir par la même voie contre le décret de concession.
La jouissance de la pension commence du jour de la cessation du traitement, ou du lendemain du décès du fonctionnaire ; celle du secours annuel , du lendemain du décès du fonctionnaire ou de la veuve. Il ne peut, en aucun cas, y avoir lieu au rappel de plus de trois années d'arrérages antérieurs à la date de l'insertion du décret de concession au Bulletin des lois.
La pension liquidée et inscrite peut être rayée en vertu d'un décret rendu sur la proposition du ministre des finances, après avis du ministre liquidateur et de la section des finances du Conseil d'État. La radiation ne peut être prononcée que si le pensionnaire est constitué en déficit pour détournement de deniers ou de matières, ou convaincu de malversations , ou convaincu de s'être démis de son emploi à prix d'argent, ou condamné à une peine afflictive ou infamante. Dans ce dernier cas, s'il y a réhabilitation, les droits à la pension sont rétablis.
Le payement de la pension est suspendu quand lejpensionnaire est remis eu activité dans le même service. Lorsqu'il est remis en activité dans un service différent, il
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ne peut cumuler sa pension et son traitement que jusqu'à concurrence do quinze cents francs. Après la cessation de ses fonctions, il peut rentrer en jouissance de son ancienne pension, ou obtenir, s'il y a lieu, une nouvelle liquidation basée sur la généralité de ses services.
Si le payement des arrérages n'est pas réclamé pendant trois ans, la pension est provisoirement rayée des livres du Trésor. Elle peut être rétablie sur la demande du titulaire, mais sans aucun rappel d'arrérages antérieurs à la réclamation. Cette déchéance est applicable non-seulement au titulaire, mais encore à ses héritiers ou ayants cause qui viemient réclamer le payement des arrérages dus à leur auteur. Seulement les trois ans ne commencent à courir en ce dernier cas que du jour du décès du titulaire.
Enfin le cumul do deux pensions est autorisé dans la limite de six mille francs, pourvu qu'il n'y ait pas double emploi dans les années de service présentées à la liquidation. Cette restriction n'est pas applicable aux pensions que des lois spéciales ont affranchies des prohibitions du cumul.
Après avoir fait connaître la position légale des fonctionnaires civils, nous avons à exposer les règles qui s'appliquent à l'état des militaires. Autant la législation relative aux fonctionnaires civils est incomplète à, cet égard, autant notre législation militaire se montre pleine de justice et de prévoyance. Il n'y a pas une position militaire qui n'ait sa garantie, sans que cette garantie porte jamais atteinte à la discipline, sans laquelle il n'y a pas d'armée1.
* Les règles que nous allons exposer s'appliquent môme au personnel administratif. Les services administratifs étaient confiés autrefois à