LE MANDAT
Avant 1789, les règlements sur l'avancement et l'état des officiers ne présentaient que dos dispositions peu précises. Les ordonnances réglementaires de 4776 et de 1788 posaient seulement certaines bornes au pouvoir discrétionnaire des colonels. La règle la plus cortaino était celle qui réservait exclusivement a la noblesse les grades d'officiers. En 1789, l'Assemblée constituante supprima
les offices et rendit électives et temporaires la plupart des fonctions civiles. Par contre, elle donna des garanties nouvelles aux droits des militaires. Elle déclara que les grades militaires ne pouvaient se perdre que par démission ou jugement
L'avancement fut ouvert à tous, et accordé dans certaines proportions déterminées h l'élection, à l'ancienneté et au choix*. Ces principes furent maintenus par leg assemblées suivantes; la loi du 21 février 179.1 lit seulement une part plus forte à l'élection. Nous les retrouvons même sous le Consulat et l'Empire 3, mais dépourvus de toute sanction et de toute garantie, et par suite mal observés. L'élection tomba en désuétude et fut remplacée de fait par le choix des chefs de corps.
Le gouvernement de la Restauration réorganisa l'armée sur de nouvelles bases, fit une loi sur l'avancement. \
des employés civils. Aujourd'hui, ils sont tous organises militairement, et assimiles aux autres corps de l'armée.
1 Loi du fi septembre t79t.
1 Loi du 13 septembre 1790.
L'article H de la constitution de l'an Mil portait : « Le premier Consul nomme et révoque à volonté les officiers de farinée. » Mais, d'après un arrête du S uivose an VIII emprunté aux lois antérieures, tout olïicier qui (vssait de servir avait droit à un traitement de réforme, hors les cas de démission et de destitution par jugement.
1 Loi du 10 mais 1818, tit. VI ; ordonnances des 2 août et ;>0 décembre 1818 et 21 avril 1819.
Kl LKS FONCTIONS l'I'BLloL'ES. 383
et régla par de nombreuses ordonnances la position des officiers réformés l. Mais le défaut commun de tous ces règlements était de n'instituer aucune voie de recours pour assurer rexécution do leurs dispositions.
La charte de 1830 promit une loi sur l'étal des officiers. Dès le mois de septembre 1831 , des conseils d'enquête furent créés dans tous les régiments par ordre du ministre de la guerre, sur le modèle de ceux qui existent en Angleterre, en Prusse et en Autriche ; enfin les lois du 44 avril 1 832, sur l'avancement dans l'armée de terre, et du 19 mai 1834, sur l'état des officiers, assurèrent aux militaires les garanties dont ils jouissent encore aujourd'hui.
D'après la première de ces lois, l'ancienneté do service confère à l'officier un droit à l'obtention de certains grades. Les deux tiers des grades de lieutenant et de capitaine, et la moitié des grades de chef de bataillon ou d'escadron, doivent être donnés à l'ancienneté. En temps de guerre les droits de 1 ancienneté sont réduits k la moitié des grades de lieutenant et de capitaine. La loirègle comment l'ancienneté se constate, se conserve et se perd.
Toute violation des droits légaux de l'ancienneté peut donner lieu à un recours.par la voie contentions». La réclamation de l'officier peut être dirigée soit contre la nomination d'un officier moins ancien, soit contre la fixation de son rang sur la liste d'ancienneté. Dans ce dernier cas la réclamation doit être formée, à peine de déchéance, avant toute promotion à un grade supérieur. L'inspecteur général chargé d'arrêter la liste peut faire droit à la réclamation, ou la renvoyer au ministre de la guerre.
Lorsque la réclamation est dirigée contre la nomination d'un officier moins ancien, elle doit être formée, à
1 Voir surtout les ordonnances des o février i#2A et 8 février 1829.