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peine de déchéance, dans le défoi de six mois à partir du jour où la promotion de l'officier moins ancien a été notifiée au corps 1 ; le délai est de neuf mois pour les officiers employés hors du territoire français. Si la réclamation est reconnue fondée, la promotion indûment faite n'en reste pas moins irrévocable, car le grade une fuis conféré ne peut plus être enlevé que dans les cas et suivant les formes prévues par la loi, mais le réclamant est nommé à la première vacance qui survient à quelque titre que ce soit, dans le corps ou dans l'arme. 11 compte son ancienneté dans son nouveau grade du jour où l'emploi qui lui appartenait a été conféré à un officier moins ancien que lui, et ce dernier conserve son ancienneté.
Ainsi, dans tous les cas, le recours se réduit à une réclamation de rang d'ancienneté. Il doit être porté d'abord devant le ministre, et par appel au Conseil d'Etat. Toutefois un officier peut se pourvoir directement au Conseil d'Etat afin de faire réformer le décret qui le nomme à un grade supérieur pour prendre rang à partir d'un jour déterminé ; mais il ne peut demander au Conseil d'Etat l'annulation du décret qui nomme à son préjudice un officier moins ancien que lui.
La loi sur l'état des officiers repose sur la distinction du grade et de l'emploi *. L'emploi est toujours à la disposition du gouvernement, mais le grade est en quelque sorte la propriété de l'officier et constitue son état. A partir du jour où le brevet de nomination a été inséré au Journal militaire, l'officier ne peut plus être privé de son grade que dans les cas et suivant les formes déterminés
1 Ordonnance du 16 mars 1838, art. 36.
* Loi du 14 avril 1832, art. 24 ; loi du 19 mai 1834, art. 1 ; Code pénal militaire du 4 août 1837, art. 102.
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par la loi. Les cas de privation du grade sont la démission acceptée, la perte de la qualité de Français, prononcée par jugement, la condamnation , soit à une peine afflictive et infamante, soit à certaines peines correctionnelles, enfin la destitution prononcée par jugement d'un Conseil de guerre.
Si, en règle générale, le grade est indélébile, l'emploi, au contraire, peut être retiré par le gouvernement, soit pour un temps, soit d'une manière définitive. De là quatre positions différentes de l'officier : l'activité, la non-activité, la réforme et la retraite , auxquelles il faut ajouter la position spéciale de réserve créée par la loi du 4 août 1839, pour les officiers généraux. A chacune de ces positions sont attachés des droits légalement définis et pouvant être réclamés par la voie contenticuse , devant le ministre et le Conseil d'Etat. Il en est de même du passage d'une position à une autre. Ce passage est en général soumis, dans l'intérêt de l'officier, à certaines formes et à certaines règles dont la violation constituerait un excès de pouvoir et pourrait donner lieu à un recours au Conseil d'État. C'est ainsi que la réforme de l'officier, pour cause disciplinaire, ne peut être prononcée que sur l'avis d'un Conseil d'enquête , avis qui ne peut être modifié qu'en faveur do l'officier1. Le ministre n'a de pouvoir discrétionnaire que pour ce qui concerne la mise à la retraite des officiers autres que les officiers généraux. Encore faut-il que le militaire ait le temps de service voulu ou l'âge prescrit par les règlements.
Les règles tracées par la loi pour l'avancement et l'état des officiers ne s'appliquent pas aux sous-officiers. Ceuxci peuvent être suspendus et rétrogradés par le chef de
» La composition des Conseils d'enquête et les formes de la procédure ont été réglées par une ordonnance du 21 mai 1836.