LE M AN HAÏ
corps et casses par le ministre, et le ministre a un pouvoir discrétionnaire pour leur refuser le certificat de bonne conduite, sans lequel ils ne peuvent être reengagés1.
Le droit du militaire à une pension de retraite a été reconnu bien avant le droit a l'avancement ou au grade. On peut dire que les pensions militaires sont nées avec les armées permanentes *. D'anciennes ordonnances nous montrent que les vieux soldats estropiés à la guerre étaient placés comme moines lais dans les abbayes et monastères. En 1672, Louis XIV créa l'hôtel des Invalides, qui sert encore aujourd'hui d'asile aux soldats mutilés.
Quant aux officiers et soldats congédiés sans blessures, après de longs services, des règlements qui remontent jusqu'à Louis XIV leur assuraient du pain pour leurs vieux jours. Le plus récent de ces règlements est du 2o mars 1776. Tout en laissant la concession des pensions au pouvoir discrétionnaire du gouvernement, ce règlement posait cependant des principes dont la pratique ne s'écartait pas. Les officiers dépourvus de patrimoine recevaient une pension lorsqu'ils ne pouvaient plus continuer le service, ou qu'ils se trouvaient compris dans une
' Ordonnance du 2 novembre 1833, ail. 289 et 3ii2; décret du 14 janvier 1853.
• Les Romains donnaient des terres aux vétérans. Auguste ordonna qu'ils recevraient une somme d'argent formant à peu près sept ans de paye (j,000 drachmes pour les prétoriens, 3,000 pour les légionnaires) Dion Cassius, lv, 23. Le congé {hoiwsta mmi'o) était accordé à vingt ans de service pour les uns, à vingt -cinq pour les autres (Zcll, Inscript., n°» 1841-1812). Auguste s'exprime ainsi dans la fameuse inscription dWncyrc, qui est son testament politique : a Vetcranis quos « emeritis stipemliis in sua municipia remisi pra-mia une numerato « persolvi. In aMurium militare quod ex consilio meo ronstitutum est u ex quo pramiia darentur militibus qui viginti stipendia meruissent « HS maliens et septingentieus detuli. » (Zell, n. 1740.)