LU MANDAI
les lois des 14 fructidor an VI et. 28 fructidor an VII établirent de nouvelles règles et de nouveaux tarifs.
La charge ainsi imposée au Trésor parut bientôt trop forte au gouvernement consulaire, et un nouveau règlement fut promulgué par arrêté du 8 floréal an XI ; mais on s'aperçut bientôt qu'on avait trop abaissé les tarifs, et dès le 29 thermidor de la même année un nouvel arrêté consulaire suspendit l'effet de celui du 8 floréal. La concession des pensions rentra encore une fois dans le pouvoir discrétionnaire du gouvernement.
La Restauration ramena l'armée au pied de paix et chercha à rétablir des règles uniformes empruntées à la pratique des bureaux. Deux ordonnances, l'une du 14 août 1814, concernant les veuves des militaires, l'autre du 27 août 1814, concernant les pensions de retraite, posèrent les premières bases de la législation nouvelle, qui reçut une forme à peu près définitive dans l'ordonnance générale du 10 octobre 1829. Enfin la loi du il avril 1831 est venue donner à ces règles une autorité et une sanction nouvelle. Elle est encore en vigueur aujourd'hui, sauf quelques modifications de date récente *.
D'après ces lois, la pension d'ancienneté est acquise aux officiers sans aucune condition d'âge, après trente ans accomplis de services effectifs, et aux sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats, après vingt-cinq ansi. La loi détermine avec soin le point de départ et l'admissibi-
1 Lois des 26 avril 1855 et 25 juin 1861 .
a Les officiers mis en non-activité pour infirmités temporaires, et reconnus par un Conseil d'enquête hors d'état d'être rappelés à l'activité, ont droit exceptionnellement, après vingt-cinq ans de services effectifs, au minimum de la pension de retraite attribuée à leur ^rade.
ET LES FONCTIONS ITBLIOrES. 389
lité des services, et les caractères qu'ils doivent offrir pour être considérés comme effectifs.
La pension est liquidée sur le grade actuel, en raison de la durée des services, d'après un tarif qui fixe pour chaque grade un maximum et un minimum. Le minimum de la pension du soldat est de 365 francs. Le maximum de la pension est de 9,000 francs pour le général de division, et de 6,000 francs pour le général de brigade.
Si le militaire demande sa retraite avant d'avoir au moins deux ans d'activité dans son grade, la pension est liquidée sur le grade immédiatement inférieur. S'il est retraité après douze ans d'activité dans le même grade, sa pension est augmentée d'un cinquième en sus, alors même qu'elle atteindrait le maximum. Toutefois la pension est liquidée sur le grade immédiatement inférieur, si, à raison de l'augmentation du cinquième, il y a avantage pour le militaire dans ce mode de liquidation.
Les campagnes donnent droit à une augmentation de la pension, ainsi que les services rendus hors d'Europe.
Les blessures ou infirmités graves et incurables, et provenant du service, donnent droit à une pension exceptionnelle, d'après un tarif calculé suivant la durée des services et la gravité du mal.
Les veuves des militaires ont aussi droit à une pension qui est, suivant les cas, du quart ou de la moitié du maximum affecté au grade dont le mari est titulaire . Elles ne perdent ce droit qu'en cas de séparation de corps prononcée contre elles. Les enfants mineurs ont droit à un secours annuel.
A la différence du fonctionnaire civil, le militaire peut exiger sa retraite dès qu'il a le temps de service prescrit ; mais, comme lui, il perd tous droits à la retraite, eu cas de démission ou de destitution ; Seulement la destitution
ne peut être prononcée que par un jugement du Conseil de guerre ' .
Pour les militaires comme pour les fonctionnaires civils, le droit à la pension est suspendu pur les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité, et de plus par la îvsfdence hors du territoire français sans autorisation du gouvernement'.
La concession des pensions militaires n'est, du reste, pas limitée comme celle des pensions civiles, au chiffre des extinctions réalisées sur les pensions inscrites.
La liquidation se fait par le ministre de la guerre, dans les mêmes formes que celle des pensions civiles. Elle donne lieu aux mêmes recours devant le Conseil d'État.
Les conditions de jouissance des pensions militaires sont, en général, les mêmes que celles des pensions civiles. Il y a toutefois quelques différences que nous devons signaler.
La position de retraite est définitive, et le militaire, une fois à la retraite, ne peut plus être rappelé à l'activité, mais il peut entrer dans un service civil et cumuler sa pension militaire, soit avec un traitement civil, soit avec une pension civile3. Toutefois, lorsque des services civils ont été admis dans la liquidation d'une pension militaire, cette pensionne peut pas être cumulée avec un traitement civil \
À la différence des pensions civiles, les pensions militaires, une fois inscrites au Trésor, ne peuvent plus être rayées qu'au décès du titulaire. .Mais le payement en est suspendu dans les trois cas suivants : condamnation à
1 Code pénal militaire du i août 1857, art. 192.
* Loi du 11 avril 18.11, art. 20.
3 Loi du 25 mars 1817, art. 27 ; loi du 8 juillet 1852, art. 27.
* Loi du 11 avril IM.'H, art. 27.
ET LES FoM.llONS l'I HLI(Jl ES.
une peine afflictive ou infamante, porte de la qualité de Français, résidence hors du territoire français sans autorisation du gouvernement \
Eidin, tandis que les héritiers d'un pensionnaire civil ont trois ans pour réclamer les arrérages dus à leur auteur, les héritiers d'un pensionnaire militaire doivent se présenter, à peine de déchéance, dans un délai de six mois 4.
La radiation provisoire prescrite par l'article 30 de la loi sur les pensions civiles, pour le cas où le payement des arrérages n'est pas réclamé pendant trois ans , ne s'applique pas aux pensions militaires.
Le service de la marine, dont il nous reste à parler pour terminer cette matière, comprend à la fois des employés civils et des employés militaires. Ces derniers ont les mêmes droits et les mêmes avantages que les troupes de terre, et il en a toujours été ainsi. Louis XIY créa la caisse des invalides de la marine on même temps qu'il fondait l'Hôtel des Invalides à Paris. Divers règlements furent puhliés depuis ; les plus récents sont un règlement du 1er janvier 1786 sur l' avancement dans l'armée navale, et un autre du 24 juin 1788 sur les pensions de retraite. Aux termes de ce dernier règlement vingt ans de services donnaient droit à une pension. Les officiers blessés au service, et les veuves ou enfants de marins, pouvaient obtenir des pensions dites de grâce.
Les droits des officiers de marine furent reconnus par l'Assemblée constituante de 1789 qui régla aussi le taux de leurs pensions. Mais, depuis la Convention, ils
1 Loi du H avril 1831, art. 2tt.
* Arrêté du gouvernement du 15 tloréal an XI.