LE MANDAT
furent abandonnés au pouvoir discrétionnaire du gouvernement, même pour leurs pensions, quoiqu'il y eût pour celles-ci des règlements dont le dernier est du 1 1 fructidor an XI. Enfin, la loi du 18 avril 1831 sur les pensions, modifiée par les lois des 26 avril et 21 juin 1856 et 26 juin 1861, celle du 20 avril 1832 sur l'avancement, celle du 19 mai 1834 sur l'état des of liciers, ont donné aux droits des officiers de marine une garantie légale.
Ces droits sont à peu près les mêmes que ceux des ofciers de l'armée de terre. La différence la plus importante consiste en ce que la pension d'ancienneté est acquise aux officiers et marins après vingt-cinq ans seulement de services effectifs, et même aux aumôniers de la flotte après vingt et un ans, pourvu qu'ils comptent douze ans de navigation sur les bâtiments de l'Etat.
Les conditions générales et les formes de la liquidation, ainsi que les règles sur la jouissance et la suspension de la pension sont les mêmes pour l'un et l'autre service. Il faut remarquer seulement que les pensions de la marine ne sont pas inscrites au Trésor, mais payables, comme dette de l'Etat, sur la caisse des invalides de la marine. De là, deux conséquences. En premier lieu, la liquidation est faite par le ministre de la marine seul, sans intervention du ministre des finances. En second lieu, les pensions de la marine restent soumises au droit commun en ce qui touche la déchéance du droit de réclamer une pension, et la prescription des arrérages. Les règles exceptionnelles introduites à ce sujet pour les pensions militaires par la loi du 17 avril 1833, et pour les pensions civiles par la loi du 9 juin 1853, n'ont jamais été rendues applicables aux pensions de la marine. En conséquence l'action en réclamation de pension ne se prescrit que par trente ans, à partir du jour de l'ouverture