‹ La justice administrative en FranceChapitre 80 sur 116 · ET LES FONCTIONS PUBLIQUES · texte numérisé non relu

ET LES FONCTIONS PUBLIQUES

du droit, et les arrérages se prescrivent par cinq ans, à compter du jour de l'échéance (Code Napoléon, art. 2262 et 2277).

Les règles que nous venons d'indiquer s'appliquent au corps do la marine impériale et à ceux qui lui sont assimilés en tout ou en partie, ainsi qu'aux ouvriers des professions classées, dont la marine emploie un grand nombre. Ces assimilations qui, pendant longtemps, ont fait l'objet de décrets spéciaux, sont déterminées aujourd'hui par la loi du 26 juin 1861. Quant aux fonctionnaires civils de la marine ou des colonies, ils n'ont droit ni à l'avancement ni au grade ; les magistrats, même des colonies, ne sont pas inamovibles ; mais les pensions de retraite se règlent sur la loi du 18 avril 1831, sauf quelques restrictions que nous ne pouvons signaler ici. Ces fonctionnaires n'ont pas droit notamment au bénéfice du cinquième en sus pour douze ans de grade.

Le personnel de la marine marchande n'est pas au service de l'Etat, mais il est toujours à la disposition de l'Etat, d'après les règlements de l'inscription maritime. Il contribue d'ailleurs à la caisse des Invalides par une retenue de trois pour cent sur sa paye. Aussi, à l'âge de cinquante ans, et après vingt-cinq ans de services mixtes, les marins reçoivent des demi-soldes, dont le maximum est de six cents francs. Les veuves de marins, leurs orphelins au-dessous de quatorze ans, et même, en certains cas, leurs pères et mères ont droit à des demi-soldes, qui sont concédées par arrêtés du ministre de la marine. Elles peuvent être au besoin, comme toutes autres pensions, réclamées devant le Conseil d'Etat par la voie contentieuse.

Nous venons de voir quelles sont les obligations de l'Etat

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