‹ La justice administrative en FranceChapitre 81 sur 116 · LE M AN HAT · texte numérisé non relu

LE M AN HAT

envers les fonctionnaires. Il nous reste à montrer quelles sont les obligations de ces derniers.

Elles se résument dans les articles 1991, 1992 et 1993 du Code Napoléon. Le fonctionnaire est responsable envers l'Etat. Il doit compte de ses actes, et à ce titre il est soumis au pouvoir disciplinaire dont nous avons déjà parlé. De plus, il doit indemniser l'État des pertes qu'il lui a fait subir par sa négligence ou sa faute, enfin il doit compte des deniers ou des matières qu'il a eus entre les mains, et restituer tout ce dont il peut se trouver dépositaire, notamment tous les papiers et documents qui intéressent le service public.

Le règlement de la comptabilité publique appartient, ainsi que nous l'avons déjà vu, à la Cour des comptes, mais le ministre n'en est pas moins compétent, pour statuer, sauf recours au Conseil d'Etat, soit sur la responsabilité des comptables envers le Trésor, soit sur les débats qui peuvent s'élever entre eux. Cette juridiction ne s'étend pas seulement sur les payeurs, mais encore sur les ordonnateurs. Elle résulte de nombreux textes. Il suffit de citer l'avis du Conseil d'État des 9, 20 juillet 1808, inséré au bulletin des lois, et la grande ordonnance du 31 mai 1838, sur la comptabilité publique. Cette ordonnance consacre le droit qui appartient au ministre de prononcer comme juge sur les cas de responsabilité des comptables chargés de la perception des impôts, des receveurs généraux et particuliers, du caissier central du Trésor, et des payeurs du Trésor, enfin do tous les comptables, en cas de vol de caisse ou d'accident de force majeure

1 Ordonnance du 31 mai 1838, art. 270, 203, 30.r>, 320, 329, et arrêté du gouvernement du 8 floréal an X. Une instruction générale, publiée par le ministère des finances, et portantla datedu 17 juin 1810, a déterminé en détail tous les cas de responsabilité des comptables.

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