ET LES FONCTIONS FIJBLIOUES
La comptabilité1 militaire est soumise aux mêmes règles que la comptabilité civile'. Les corps de troupe ont des Conseils d'administration responsables. Les cas de responsabilité sont jugés par les intendants militaires, sauf recours au ministre et au Conseil d'Etat.
Les articles 1995 et 1996 du Code Napoléon sont de plein droit applicables à cette matière. Ainsi les fonctionnaires ne sont pas en principe solidairement responsables, et ils doivent l'intérêt de leurs débets pourles sommes qu'ils ont employées à leur usage à dater de cet emploi, et pour celles dont ils sont reliquataires à compter du jour où ils sont mis en demeure. Toutefois l'avis précité du Conseil d'État des 9, 20 juillet 1808, détermine d'une manière plus précise le point de départ des intérêts dans les diverses hypothèses qui peuvent se présenter. Il est d'ailleurs remarquable que la répétition de ces intérêts n'est pas soumise à la prescription quinquennale, puisque l'article 2277 du Code Napoléon ne s'applique pas aux intérêts des créances dont la quotité n'est pas encore déterminée.
Quant aux avances faites par les comptables, elles doivent leur être remboursées aux termes de l'article 1799 ; mais l'avance du comptable constituant à son profit une créance sur Y État, ne peut être déclarée que par le ministre, et, en cas de refus du ministre, par le Conseil d'État. La Cour des comptes est absolument incompétente sur c e point , et lorsqu'elle constate une avance, elle doit la rayer. C'est l'ancien droit, établi par les édits de 1.198 et de 1669 et expressément renouvelé par un décret du 1er avril 1808 *.
1 Ordonnance du 10 mai 1 844 sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe, art. .'il, 54.
* Ce décret n'a pas été inséré au Bulletin des lois; le texte en est rapporté par M. de Cormeuin, Ifroil administratif, 5- édition, t. I, p. 330.