‹ La justice administrative en FranceChapitre 84 sur 116 · NV · texte numérisé non relu

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qu'un premier essai, qu'il fallut remanier presque tous les ans1.

Aussi ce n'est pas à 1790, mais seulement à l'an VII qu'il faut remonter pour trouver la base de notre système fiscal. C'est alors que, dans l'espace de quelques mois, chacune des trois contributions établies par l'Assemblée constituante, fut l'objet d'une loi nouvelle. On y ajouta une quatrième contribution, assise sur les portes et fenêtres, En même temps, des lois nouvelles établissaient ou amélioraient les impôts du timbre, de l'enregistrement et des douanes, instituaient les droits de greffe et d'hypothèque, réglaient le service do la poste, celui des bacs et bateaux, rétablissaient les octrois, consolidaient les domaines engagés, établissaient pour la première fois un budget régulier, créaient le régime hypothécaire, et posaient ainsi les bases de toute notre législation fiscale.

Les taxes somptuaires créées en 1790 et conservées en l'an VII ont été abolies on 1806, comme ne couvrant pas les frais de perception. Mais les quatre contributions directes ont été maintenues sans changement notable. Nous allons les faire connaître en peu de mots.

La contribution foncière est établie par égalité proportionnelle sur toutes les propriétés foncières. Les bains et moulins sur bateaux , les bacs, bateaux de blanchisserie et autres de même nature, quoique meubles, y sont également soumis \

Elle est due à raison du revenu imposable, c'est-à-dire du revenu net moyen, calculé sur un nombre d'années déterminé. Les bâtiments sont évalués indépendamment

1 Voir les lois des 20 septembre 1 791 , i thermidor an 111, 6 fructidor an IV, 9 Frimaire et 9 pluviôse an V, 7 brumaire an VI. « Loi du 18 juillet I83«,art. 2.

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de la superficie. L'évaluation des revenus imposables a été faite par le cadastre , commencé en 1807 , achevé seulement en 1850. L'impôt est à la charge du propriétaire.

La loi énumère ensuite les exemptions \ Les unes sont partielles ou temporaires. Ainsi les bâtiments servant aux exploitations rurales ne sont soumis à la contribution, qu'à raison du terrain qu'ils enlèvent à la culture. Les bâtiments nouvellement construits ou reconstruits ne peuvent être imposés que la troisième année après leur construction. Des primes du même genre sont accordées aux défrichements, aux plantations, aux dessèchements. La cotisation n'en peut être augmentée pendant un délai qui varie de dix à trente ans. D'autres exemptions sont définitives \ Ainsi les rues, les places publiques servant aux foires et marchés, les grandes routes, les chemins publics vicinaux et les rivières ne sont point cotisables. Il en est de même des propriétés publiques qui sont improductives et réservées pour un service national. Pour que l'exemption soit acquise , la réunion de ces trois conditions est indispensable. Il ne suffit pas qu'une propriété soit improductive et atfcctéc à un service d'utilité publique, par exemple à une école gratuite, pour pouvoir réclamer l'exemption ; il faut encore que ce soit une propriété publique. La loi du 3 frimaire an VII employait mémo le terme de propriété nationale; mais une jurisprudence constante a toujours étendu l'exemption aux propriétés dos départements et des communes, et môme, en certains cas, des fabriques, des hospices et des bureaux de bienfaisance \

1 Loi du 3 frimaire an VU, art. 85 à 1 16; Code forestier, art. 225.

» Loi du 3 frimaire an Vil, art. 103, 105.

» Voir le décret du H août 1808, art. 4, et surtout l'article 403 du

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Enfin il y a encore exemption pour les bois et forêts de l'État, pour les domaines de l'État non productifs, et pour les biens compris dans la dotation de la couronne

La taxe des biens de main morte, créée par une lor du 20 février 1849, représente dans notre système d'impôts l'ancien droit d'amortissement. C'est l'équivalent des droits de mutation qui grèvent la propriété privée, et auxquels échappent par leur nature même les biens des corporations. La taxe se perçoit annuellement sur les biens immeubles passibles de la contribution foncière, appartenant aux départements, communes, hospices, séminaires, fabriques, congrégations religieuses, consistoires, établissements de charité, bureaux de bienfaisance, sociétés anonymes, et tous établissements publics légalement autorisés. Elle est calculée à raison de 62 centimes et demi pour franc du principal de la contribution foncière.

La taxe ne frappe, comme on le voit, que les biens qui appartiennent en propriété à des établissements de mainmorte. Elle ne porte donc pas sur les dépendances du domaine public qui sont concédées ù des compagnies, telles que canaux, chemins de fer. Mais si elle se perçoit dans la forme d'un supplément à l'impôt foncier, il ne faut pas oublier qu'elle représente en réalité le droit de mutation, par une sorte d'abonnement annuel. Il suit de là que dans le cas où un bien de mainmorte est grevé d'usufruit, la taxe n'est pas à la charge de l'usufruitier comme la contribution foncière \ Elle reste à la charge du pro-

Recucil méthodique des lois et règlements sur le cadastre, approuvé par le ministre des finances en 1 81 1 .

1 Loi du 3 frimaire an Vil, art. 105, 108 ; loi du 9 ventôse an XI, art. 1 ; sénatus-consulte du 12 décembre 1852, art. 12.

* Code Napoléon, art. 608.

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priétairo. Seulement elle n'est calculée que sur la moitié du principal de la contribution foncière, puisque l'usufruit reste dans le commerce et que la loi fiscale évalue l'usufruit à la moitié de la propriété \

La contribution des portes et fenêtres a été créée par la loi du i frimairo an VII. C'était d'abord un impôt de quotité. La loi du 13 floréal an X en fit un impôt do répartition. Le caractère d'impôt de quotité lui fut rendu par la loi du 21 mars 1831, puis retiré l'année suivante par la loi du 21 avril 1832, encore en vigueur aujourd'hui.

L'impôt se répartit au moyen d'un tarif légal s, et frappe, comme son nom l'indique, sur les portes et fenêtres donnant sur les rues, cours et jardins. Il est à la charge de celui qui occupe les lieux.

Les principales exemptions sont pour les locaux non destinés à l'habitation des hommes, et pour les bâtiments employés à un service public, c'est-à-dire à un service rendu au nom de l'État, quel que soit le propriétaire \

L'article 19 do la loi du 14 germinal an XI exempte encore l«s fenêtres de manufactures et ne soumet à l'impôt que les ouvertures des bâtiments qui servent à l'habitation personnelle dos manufacturiers et de leurs concierges et commis. La loi ajoute qu'en cas de difficulté sur ce que Ton doit considérer comme manufactures, il y sera statué parle Conseil de préfecture. La jurisprudence a posé en principe, que pour savoir si un établissement a le caractère d'une manufacture et non d'une usine ou d'un simple atelier, il faut principalement s'attacher soit

' Loi du 22 frimaire an VII, art. 15, gg 7 et 8.

* Ce tarir a été flié par la loi du 21 avril 1832. Voir aussi la loi du 20 juillet 1837, art. 3, et la loi du 17 mars 1852, art. 10.

* Loi du 4 frimaire an VU, art. 5.

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à la nature des travaux exécutés dans rétablissement, soit au nombre des ouvriers qui y sont employés.

Enfin, une exemption de trois ans est accordée aux ouvertures pratiquées pour l'assainissement des logements insalubres, par ordre du Conseil municipal \

Par contre, les fonctionnaires, les ecclésiastiques et li^s employés civils et militaires logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l'État, aux départements, aux communes ou aux hospices, sont soumis à la taxe pour les portes et fenêtres des parties de ces bâtiments servant à leur habitation personnelle \

La contribution personnelle et mobilière est aujourd'hui régie par la loi du 21 avril 1832. Elle se décompose en taxe personnelle égale à la valeur de trois journées de travail, et en taxe mobilière égale dans chaque commune à la différence entre le produit de la taxe personnelle et le montant du contingent assigné à la commune.

Le prix moyen de la journée de travail est fixé par les Conseils généraux, dans les limites légales qui varient de 150 centimes à 1 franc ;>0 centimes.

La taxe mobilière est répartie d'après la valeur locative des habitations, et non d'après les facultés présumées des contribuables, qui ne pourraient être évaluées qu'arbitrairement. Elle supporte seule les centimes additionnels.

La taxe personnelle n'est due qu'une fois dans la commune du domicile réel. La taxe mobilière est due pour toutes habitations meublées quels qu'en soient le nombre et la situation. Toutefois, en cas de changement de rési-

1 Loi Hu H avril 1850, art. 8.

■ Loi du 21 avril U32, art. 27, $ o.

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dcnce, et lorsqu'il n'y a qu'une seule habitation, la taxe n'est due qu'une fois.

La contribution personnelle et mobilière est duc par chaque habitant français, et par chaque étranger, de tout sexe, jouissant de ses droits, et non réputé indigent. La désignation des habitants indigents, est faite souverainement et sans recours par le Conseil municipal , sur la proposition des répartiteurs, avant la publication des rôles.

La loi considère comme jouissant de leurs droits les veuves et les femmes séparées de leurs maris, et les garçons et filles majeurs ou mineurs, ayant des moyens suffisants d'existence soit par leur fortune personnelle, soit par la profession qu'ils exercent, lors même qu'ils habitent avec leur père, mère, tuteur ou curateur. Mais les domestiques et gens de service ne sont pas considérés comme jouissant de leurs droits au sens de la loi fiscale.

En général, les militaires ne peuvent être considérés comme habitants. Par suite, les officiers attachés à leurs troupes et logés, soit dans les bâtiments de l'État, soit en ville, pour un prix qui ne dépasse pas sensiblement le taux de l'indemnité de logement attribuée par les règlements militaires, ne sont pas assujettis à la taxe ; mais cette exception cesse pour les officiers sans troupes, ou sédentaires, ou occupant des habitations particulières, dépassant d'une manière sensible l'importance du logement qui leur serait dû par l'État.

Toutes personnes logées gratuitement dans des bâtiments appartenant à l'État, aux départements, aux communes et aux hospices, sont imposables d'après la valeur locative des parties de ces bâtiments affectées à leur habitation personnelle.

Les appartements garnis sont assujettis à la contri-

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bution mobilière, mais seulement à raison de leur valeur locative comme logements non meublés.

Les parties de bâtiments consacrées à l'habitation personnelle doivent seules être comprises dans l'évaluation des loyers. En effet, la valeur locative des locaux affectés à l'exploitation d'une industrie sert de base à l'impôt des patentes.

Enfin, dans les villes ayant un octroi, la conversion totale ou partielle de la contribution personnelle et mobilière en un prélèvement sur le produit de l'octroi, peut être autorisée par un décret, sur la demande des Conseils municipaux. Dans le -cas de conversion partielle, ce qui reste à percevoir au moyen d'un rôle est réparti, en cote mobilière seulement, après déduction des faibles loyers désignés par le Conseil municipal, soit au centime le franc des loyers d'habitation, soit d'après un tarif gradué en raison de la progression ascendante de ces loyers \

La contribution des patentes est aujourd'hui régie par la loi du 25 avril 1844, modifiée par les lois de finances du 18 mai 1850 et du 4 juin 1858. C'est un impôt de quotité, qui se compose d'un droit fixe et d'un droit proportionnel et frappe tout individu français ou étranger, qui exerce en France un commerce, une industrie ou une profession non exemptée.

Pour l'établissement du droit fixe, la loi divise le plus grand nombre des industries connues en huit classes, chacune de ces classes est tarifée à huit degrés différents, suivant la population de la commune ; on distingue même, dans les communes de plus de 5,000 habitants, lapopulation totale de la population agglomérée, et la dilFérence seule est prise en considération pour l'application du tarit aux

* Loi du 21 avril 1846, art. -i.

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industries qui s'exercent dans la banlieue. Toutefois, certaines industries sont soumises à un tarif exceptionnel, qui tantôt admet des degrés suivant la population de la commune, tantôt est calculé sans égard à la population. Dans ce dernier cas môme, le tarif n'est pas toujours absolu et admet des degrés d'après le nombre des ouvriers, le nombre et la force des engins, etc. Par exception, quelques professions, telles que celle d'avocat, ne payent aucun droit fixe.

Le droit proportionnel est fixé en général au vingtième de la valeur locative de l'emplacement consacré à l'exercice de la profession. Il s'élève quelquefois au quinzième, mais descend aussi quelquefois jusqu'au cinquantième. Il y améme quelques professions, qui sont exemptes de tout droit proportionnel.

Les industries non dénommées dans les tarifs n'eu sont pas moins assujetties à la patente. Le droit fixe auquel elles doivent être soumises est réglé d'après l'analogie par un arrêté spécial du préfet, rendu sur la proposition du directeur des contributions et l'avis du maire. Cet arrêté ne fait d'ailleurs pas obstacle à ce que le contribuable, qui se croit surtaxé, se pourvoie en décbarge ou réduction, comme nous le verrons plus loin.

Celui qui exerce plusieurs industries ou établissements paye un droit fixe entier, le plus élevé, et un demi-droit par chacun de ses autres établissements.

La loi exempte de la patente les fonctionnaires et employés des administrations publiques, les artistes peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs, les professeurs, les laboureurs et cultivateurs, les concessionnaires de mines, les pêcheurs, les caisses d'épargne, les assurances mutuelles, les commis et personnes à gages, les ouvriers travaillant chez eux ou chez les particuliers, sans compagnon,

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apprenti, enseigne ni boutique, et d'autres encore qu'il serait trop long d'énumérer.

Un caractère commun aux quatre contributions directes consiste en ce qu'elles sont annuelles et exigibles par douzièmes, sauf quelques exceptions relatives à la contribution des patentes.

Il faut encore ajouter aux contributions directes un certain nombre de recouvrements périodiques, qui sont assimilés par la loi aux contributions directes, et dans le détail desquels il est inutile d'entrer. Les plus importants sont les redevances annuelles imposées aux exploitations de mines, et les taxes d'entretien des digues, ou de curage des rivières. En général, toutes impositions qui se perçoivent au moyen d'un rôle nominatif sont considérées comme contributions directes. Elles sont énumérées dans toutes les lois annuelles de finances.

Passons maintenant aux réclamations contentieuses auxquelles peut donner lieu le recouvrement des contributions.

L'Etat n'a pas de réclamations à élever, puisqu'il a, dans le rôle des contributions, un titre exécutoire et qu'il agit directement par voie de commandement et de saisie. Les réclamations en cette matière émanent donc nécessairement des contribuables, et se produisent sous la forme d'oppositions.

Le recours par la voie contentieuse n'est ouvert qu'aux particuliers. 11 semble au premier abord que la même voie de recours eut du être ouverte aux départements, arrondissements et communes contre la fixation de leur contingent dans les impôts de répartition ; mais il a paru préférable de remettre aux corps électifs chargés de la

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répartition, le soin de statuer sur les réclamations auxquelles cette répartition pourrait donner lieu1.

Nous n'avons donc à nous occuper que des réclamations particulières. Elles sont nombreuses et diverses. Ainsi que nous le verrons, les unes sont purement administratives , d'autres sont contontieuses, d'autres enfin appartiennent aux tribunaux ordinaires.

Parlons d'abord de la contribution foncière. Nous avons déjà vu que sous l'ancienne monarebie on distinguait, dans le contentieux de la taille, les demandes en remise et modération, qui s'adressaient à l'intendant par la voie gracieuse, et les demandes en décharge ou réduction, qui s'adressaient aux élus et aux Cours des aides par la voie contenticuse. Ces dernières étaient de plusieurs sortes. On distinguait encore les demandes à fin d'exemption, les demandes en surtatw, et enfin les demandes en comparaison . « Dans le cas de la demande en comparaison, ditDomat*, relui qui se plaint est obligé de nommer quelqu'un des cotisés qu'il prétendra n'être pas assez chargé et sur qui il veuille faire rejeter l'excès de sa cotisation. »

Après avoir transformé la taille en contribution foncière, l'Assemblée nationale régla par une loi spéciale ,

' Toutefois, lorsqu'il s'agit de la contribution des portes et fenêtres, ou de celle des patentes, qui se perçoivent toutes deux d'après un tarif gradué en raison de la population communale, la commune est admise à faire instruire <*t juger par la voie contenticuse les difficultés qui .s'élèvent relativement à la catégorie dans laquelle ladite commune doit être rangée, par suite d'un nouveau recensement de la population. Ce recours est porté devant le ministre et ensuite devant le Conseil d'Etat. 11 «>st ouvert également à l'administration, et, quand il s'agit de la contribution des portes et fenêtres, au département. Loi de finances du 4 août 1844, art. 4.

* Doniat, Droit public, liv. 1, tit. v, sert. :i, art. U.On voit que cette action en comparaison est précisément lu rtmipetilio du droit romain.

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du 21 août. 1 791 le contentieux de la nouvelle contribution. Cette loi distingue les demandes en remise et modération des demandes en décharge et réduction, distinction fondamentale et définitive que toutes les lois subséquentes ont maintenue. Les demandes en remise et modération sont fondées sur la diminution accidentelle du revenu. Elles sont adressées au préfet, qui statue à titre gracieux, et avec un pouvoir discrétionnaire. Les remises et modérations accordées sont imputées sur le fonds de nonvaleur, tandis que les décharges et réductions sont réimposées sur la commune, au rôle de l'année suivante Nous ne reviendrons pas sur cette première classe de demandes.

Nous devons au contraire insister sur les demandes en décharge et réduction.

La loi précitée du 21 août 1791 en distingue plusieurs sortes ; ce sont la demande en mutation de cote, lorsqu'une propriété a été cotisée sons un autre nom que celui du véritable possesseur, la demande en suppression de double emploi lorsque, par erreur, une propriété a été cotisée dansdeux communes, enfin lasimplc demande en réduction.

La réforme financière de l'an VII entraînait naturellement une législation nouvelle sur le contentieux de la contribution foncière. Une loi du 2 messidor an VII abrogea et remplaça celle du 21 août 1791.

Aux actions en mutation de cote, en suppression de double emploi, et en réduction, la loi du 2 messidor an VII ajoute l'action en radiation de cote lorsqu'un contribuable est imposé dans une commune pour des biens situés dans une autre, et enfin l'action en rappel à l'égalité proportionnelle.

Cette dernière action était très-différente des autres. 1 Arrêté du 24 floréal an VIU, art. M.

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Eu effet toutes autres demandes pouvaient être intentées tous les ans, et devaient l'être dans les trois mois de la publication annuelle des rôles. Au contraire l'action en rappel à l'égalité proportionnelle ne pouvait être intentée que dans les trois ans qui suivaient le dépôt de la matrice du rôle. Elle avait en effet pour but de faire réformer non le rôle annuel mais la matrice du rôle.

Aux termes de la loi du 2 messidor an VII, il y avait lieu à la demande eu rappel à l'égalité proportionnelle, pour inégalité dans l'évaluation des revenus imposables, soit entre les diverses rotes ou articles, par la comparaisou de la totalité d'un ou de plusieurs articles à la totalité d'uuoude plusieurs autres articles, suit entre tous les fonds de terre de la commune, d'un côté, et toutes les maisons et usines, de l'autre. Enfin le rappel h l'égalité proportionnelle avait pour effet de faire reverser sur les cotes prises en comparaison, l'excédant de la cote du contribuable surtaxé. Cette demande s'instruisait au moven d'une expertise toute spéciale, dont les formes étaient déterminées par la loi.

Apres l'installation du gouvernement consulaire, un arrêté du 24 floréal an VIII, mit la loi du2 messidor an VII, en rapport avec la nouvelle organisation administrative. Cet arrêté distingue trois cas de demandes en déebarge ou réduction : 1° lorsqu'un propriétaire a été imposé dans mie commune pour un bien situé dans une autre; 2° lorsqu'une propriété a été colisée sous un autre nom que celui du véritable propriétaire ; :V lorsqu'un contribuable se croit taxé dans une proportion plus forte qu'un ou plusieurs autres propriétaires de la commune où sont situés ses biens. Mais l'arrêté du 24 floréal an VIII ne reproduit pas les dispositions de la loi du 2 messidor an VII sur le délai de l'action en rappel à l'égalité proportionnelle. Il

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a donc donné à cette demande le caractère d'une action ordinaire en réduction, pouvant être intentée tous les ans contre le rôle, et devant l'être dans les trois mois de la publication du rôle. D'ailleurs le même an-été porte qu'en cas de surtaxe le montant de la réduction sera, non reversé sur les cotes prises en comparaison, mais réimposé sur les autres contribuables de la commune.

L'établissement du cadastre apporta des modifications considérables non-seulement à l'assiette de l'impôt, mais encore au jugement des réclamations. En effet, le cadastre a précisément pour but d'établir l'égalité proportionnelle. Il fait d'avance et pour tout le monde ce que les lois antérieures permettaient aux particuliers de réclamer individuellement lorsqu'ils se croiraient surtaxés. Il fait même davantage, car l'expertise prescrite par la loi du 2 messidor an VI] est loin d'offrir les mêmes garanties que le cadastre. Nous n'avons pas à expliquer le détail des opérations cadastrales. Il suffit de rappeler qu'elles consistent en travaux d'art et en évaluations. Les travaux d'art, confiés à des géomètres, comprennent la délimitation du territoire communal et la division en sections, la triangulation, l'arpentage parcellaire, la levée des plans, et la confection des tableaux d'assemblage ; les travaux d'évaluation confiés à des propriétaires désignés par le Conseil municipal comprennent la classification ou distinction des diverses classes de propriété, le classement, ou répartition des diverses parcelles dans les diverses classes, enfin la fixation du tarif des évaluations, c'est-à-dire du revenu imposable de chaque classe. C'est d'après le résultat de ces travaux qu'ont été rédigés les états de sections qui forment la légende du plan cadastral, et enfin les matrices des rôles qui servent à l'expédition dos rôles annuels. Pendant le cours des opérations cadastrales tous les propriétaires ont

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dû être appelés à fournir leurs observations ou réclamations. Mais celles-ci n'ont pas de caractère contentieux : elles sont discrétionnairement appréciées par le préfet et le ministre.

Après un travail exécuté dans ces conditions, l'action en réduction ne pouvait rester aussi largement ouverte que par le passé. Aussi la loi du 15 septembre 1807, qui a posé les bases du cadastre parcellaire, porte 1 : « Les propriétaires compris dans le rôle cadastral pour des propriétés non bâties ne seront plus dans le cas de se pourvoir en surtaxe, à moins que par un événement extraordinaire leurs propriétés ne vinssent à disparaître. 11 y serait pourvu alors par une. remise extraordinaire... Les propriétaires des propriétés bâties continueront d'être admis à se pourvoir en décharge ou réduction, dans le cas de surtaxe ou de destruction totale ou partielle des bâtiments... »

Ainsi, dans ce système, les actions en déc/iarge fondées sur une exemption légale, un double emploi ou une mutation de cote, restaient ce qu'elles avaient été jusque-là; mais les actions en réduction ne pouvaient plus être formées que pour les propriétés bâties. En effet, le revenu des maisons et usines est, par sa nature, sujet à des va- ' nations constantes, et il eût été injuste d'assujettir cette classe de propriétés à une évaluation cadastrale irrévocable. Mais, en ce qui concerne les propriétés non bâties, le cadastre a pour effet d'en déterminer irrévocablement le revenu imposable. Dès lors, l'action en réduction n'est plus possible, à moins qu'elle ne repose sur une cause postérieure et étrangère au classement, et encore pourvu que cette cause soit indépendante de la volonté du pro-

1 Loi du ili septembre 1807, art. 37 et 38.

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priétaire, car si le propriétaire a volontairement modifié son système de culture, si, par exemple, il a converti un jardin d'agrément en terre labourable, le classement cadastral primitif n'en subsiste pas moins. Cela vient, il faut le dire, de ce qu'en 1807 on no se rendait pas encore un compte exact du rôle que doit jouer le cadastre. On songeait à l'exécuter; on ne se préoccupait pas encore de l'entretenir, encore moins de le renouveler !.

Commencé sous l'Empire, le cadastre ne reçut une impulsion vigoureuse que sous la Restauration. L'ordonnance du 3 octobre 1821, et le règlement ministériel du 10 octobre suivant modifièrent le système de la loi de 1807 et tempérèrent même la rigueur de cette loi, en ce qui concerne les réclamations. En effet, cette ordonnance et ce règlement accordèrent aux propriétaires de fonds non bâtis un délai de six mois, £ partir de la mise en recouvrement du premier rôle cadastral, pour réclamer par la voio contentieuse contre le classement de leurs fonds *. « Tout propriétaire, porte l'article 9 de l'ordonnance, est admis à réclamer contre le classement de ses fonds pendant les six mois qui suivent la mise en recouvrement du rôle cadastral. Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être admise qu'autant qu'elle portera sur des causes imprévues poftérieures et étrangères au classement, et la jurisprudence exige, en outre, que cette cause soit indé-

1 Le cadastre a été d'abord considéré comme une œuvre définitive et immobile. On n'a songé ni aux mutations de propriété, ni au changement de valeur des parcelles. C'est seulement en vertu d'une loi du 17 août 183ÎÎ que les maisons nouvellement bâties ou démolies ont dû être ajoutées ou soustraites à la masse des revenus imposables, et modifier en plus ou en moins le chiffre total de la contribution foncière. Quant à la propriété non bâtie, l'évaluation cadastrale est restée immuable.

* Ordonnance du 3 octobre 1821, art. 9 et 10 ; règlement du 10'octobre 1821, art. 30, 31.

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pendante de la Volonté des propriétaires. La déchéance est absolue; elle frappe même les absents, les mineurs. Passé le délai, il n'y a plus do recours, même pour erreur matérielle, à moins que l'erreur ne se prouve par le cadastre lui-même, par exemple, s'il y a contradiction entre la matrice cadastrale et les états de sections. Il faut observer, toutefois, que dans le cas où une parcelle cadastrale vient à être subdivisée, la répartition du revenu matriciel de cette parcelle entre les diverses fractions, proportionnellement aux contenances, n'est point un classement cadastral, et dès lors, le recours dont cette opération peut être l'objet n'est pas soumis à la déchéance de six mois.

Un autre règlement ministériel, en date du 45 mars 1827 (art. 81), a introduit une exception nouvelle en faveur des propriétaires. En principe, la fixation du tarif des évaluations est une opération générale, administrative, qui ne peut donner lieu à un recours contentieux; mais il en est autrement lorsque les réclamations contre le tarif des évaluations concernent des maisons ou usines, ou qu'elles sont formées par un propriétaire possédant à lui seul la totalité ou la presque totalité d'une nature de culture. Dans ce cas, en eflet, l'opération perd son caractère de généralité ; ce n'est plus, en quelque sorte, qu'une mesure individuelle, et, dès lors, il n'a pas paru possible de supprimer le recours par la voie contentieuse. Ce recours a cela de particulier, qu'aux termes des lois et règlements susvisés il peut être présenté à toute époque, et non pas seulement dans les trois mois de la publication des rôles.

Le cadastre a été terminé en \ 850 ; les délais accordés pour les recours contre le classement, ou contre le tarif des évaluations, sont donc expirés partout, depuis long-

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temps; mais la loi de finances du 7 août 1850, art. 7, a autorisé les communes cadastrées depuis trente ans au moins à faire réviser et renouveler leur cadastre, movennant l'accomplissement de certaines formalités. Dès lors, les recours organisés par les règlements de 1821 et de 1827 peuvent toujours être utiles.

La loi de finances du 21 avril 1832, art. 28, a introduit une nouvelle sorte de réclamation, celle du contribuable qui réclame contre son omission au rôle, et qui demande son inscription. Cette voie de recours est toujours utile, même depuis l'abolition du cens électoral, car le payement de la contribution foncière est toujours un fait de possession et peut faire présumer le droit de propriété. D'ailleurs , les membres des Conseils généraux et des Conseils d'arrondissement doivent encore être, sinon domiciliés, au moins inscrits au rôle des contributions dans le département ou l'arrondissement; les fonctions de maire et d'adjoint ne peuvent être déférées qu'aux citoyens inscrits au rôle dans la commune.

Enfin, une dernière modification a été introduite par l'article 5 de la loi de finances du 28 juin 1833. D'après cet article, « dans les villes de vingt mille Ames et audessus, et lorsque les Conseils municipaux en auront formé la demande, les vacances, pendant un trimestre au moins, de tout ou partie des maisons dont les propriétaires ne sont pas dans l'usage de se réserver la jouissance, pourront, en cas d'insuffisance des sommes allouées sur le fonds de non-valeurs, donner lieu au dégrèvement de la portion d'impôt afférente au revenu perdu. Ces dégrèvements seront prononcés par les Conseils de préfecture, à titre de décharges et réductions, ci réimposés au rôle foncier de l'année qui suivra la décision. » Kn d'autres termes, dans ce cas particulier, la demande en remise

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et modération devient une demande contentieuse en décharge et réduction.

De tout ce que nous venons de dire, il résulte que toutes les réclamations relatives aux contributions directes peuvent se ramener à trois genres, suivant qu'elles tendent à obtenir la décharge, la réduction ou l'inscription au rôle. Os trois genres comprennent toutes les espèces que nous avons énumérées jusqu'ici.

Nous n'avons parlé jusqu'ici que de la contribution foncière, à laquelle se rattache la contribution des biens de mainmorte. Quant aux trois autres contributions directes, elles donnent lieu aux mêmes réclamations, h fin de décharge, réduction ou inscription. Seulement, l'action en réduction n'est pas soumise aux mêmes restrictions que lorsqu'il s'agit de la contribution foncière assise d'après le cadastre.

ïl y a toutefois une différence à signaler entre la contribution personnelle et les autres contributions, en ce qui concerne l'action en décharge par voie de mutation de cote. La contribution foncière est réelle. Lorsqu'un contribuable forme une demande en décharge, en prétendant qu'il a cessé d'être propriétaire, dans ce cas il doit indiquer le nom du nouveau propriétaire. Le Conseil de préfecture doit alors, à peine de nullité, appeler, en présence du coitlribuable qui demande à être déchargé, la personne qui est désignée comme propriétaire, et au nom île laquelle la mutation de cote devait être opérée, de manière à pouvoir, par le même arrêté, rayer du rôle le propriétaire indûment désigné et y inscrire celui sur lequel la contribution doit porter. On suit la même règle pour l'impôt des portes et fenêtres1 , et même pour l'impôt des

■ Loi du 8 juillet 1852, art. 13.

LKS IMPOTS.

patentes. Ce dernier impôt n'est pas réel, à la vérité, mais en cas de cession d'un établissement commercial ou industriel dans le cours de l'année, la loi autorise la cession de la patente1. La mutation est réglée à l'amiable par le préfet, mais en cas de refus du préfet, la question peut être portée au Conseil de préfecture par la voie de l'action en décharge. La contribution personnelle, au contraire, n'est pas due par la chose; elle est due par la personne, ainsi que son nom l'indique. Dès lors, la cote personnelle dont un contribuable vient à être déchargé ne saurait être, en aucun cas, rejetée sur un tiers. Il n'y a donc jamais lieu à mutation de cote en matière de contribution personnelle, et le Conseil de préfecture qui méconnaîtrait cette règle commettrait un excès de pouvoir. Mais dans le cas où un contribuable quitte la commune pour aller établir son domicile dans une autre commune, il n'est fondé à demander décharge de la contribution mobilière à laquelle il a été imposé à raison de son ancienne habitation, qu'à la condition de réclamer son inscription au rôle, à raison de sa nouvelle habitation.

Il y a encore une différence à signaler entre la contribution des patentes et les trois [autres contributions, en ce qui concerne la déchéance. Nous avons déjà dit, au chapitre de la Prescription, que l'action du percepteur contre le contribuable s'éteignait par le défaut de poursuites pendant trois ans, à partir de la remise du rôle au percepteur*. Cette règle suppose que le contribuable à poursuivre est inscrit au rôle. Si un contribuable a été omis sur le rôle, l' administration n'est pas autorisée à rrx rendre pendant trois ans, par des rôles supplémen-

• Loi du 2S avril 18U,arU 23.

1 !.oi du .J frimaire an VU, art. 149.

LES IMPOTS

taires* les contribuables dont l'inscription a été omise. Les rôles doivent être dressés annuellement, et, par contre, le montant de chaque cote est dû pour l'année entière, sans qu'il y ait à s'occuper des changements survenus dans le cours de l'année.

En ce qui touche la contribution des patentes, une exception dictée par l'intérêt du fisc déroge au principe de l'annualité de l'impôt, d'une part en autorisant la confection de rôles supplémentaires, soit pour les contribuables omis au rôle primitif, soit pour les changements survenus dans le cours de l'année, et d'autre part , en ouvrant un droit à obtenir décharge des termes à échoir, en cas de fermeture des magasins, boutiques et ateliers, par suite de décès ou de faillite déclarée dans le cours de l'année1.

Voyons maintenant dans quelles formes s'exercent les actions administratives que nous venons d'énumérer.

Toute demande en décharge, réduction ou inscription, doit être adressée au préfet ou au sous-préfet, dans les trois mois qui suivent la publication dos rôles"; Toutefois la publication ne fait courir le délai que pour ceux qui ont pu la connaître, c'est-à-dire pour ceux qui avaient dans la commune, au moment de la publication, un domicile ou une résidence. Quant aux contribuables qui n'avaient plus à ce moment ni domicile ni résidence dans la commune, et qui n'ont eu aucun moyen de connaître la publication, le délai ne court à leur égard que du jour où le rôle, en ce qui les concerne, a été porté à leur connais* sauce par un avertissement ou même par des actes d'exé^

• Loi du 25 avril 1814, art. 23 ; loi du 4 juin 18.!i8, art. 13.

* Loi du 21 avril 1832, art. 28. D'après cette loi, le délai courait du jour de rémission des rôles ; mais, depuis la loi du 4 août 184*, art. 8, le délai ne court plus que du jour de la publication.

LES IMPOTS

cution. C'estla jurisprudence du Conseil d'État, quia introduit ce tempérament conforme à l'esprit do la loi de 1844.

La quittance des termes échus doit être jointe à la demande, ou tout au moins produite avant la décision du Conseil de préfecture. Le réclamant est même tenu de payer tous les termes qui viendront à échoir pendant les trois mois qui suivront sa réclamation. Mais, passé ce délai, la réclamation est suspensive jusqu'à la décision. Les réclamations ne sont point assujetties au droit do timbre lorsqu'elles ont pour objet une cote moindre de 30 francs.

Lorsque la demande est régulière on la forme, elle est renvoyée au contrôleur des contributions directes, qui vérifie les faits et donne son avis, après avoir pris celui des répartiteurs, lorsqu'il s'agit d'un impôt de répartition 1 .

Si le directeur des contributions directes est d'avis qu'il y a lieu d'admettre la demande, il fait son rapport, et le Conseil de préfecture statue. Dans le cas contraire, le directeur exprime les motifs de son opinion, transmet le dossier à la sous-préfecttire, et invite le réclamant à en prendre communication et à faire connaître dans les dix jours s'il veut fournir de nouvelles observations, ou recourir à la vérification par voie d'experts.

Si l'expertise est régulièrement réclamée dans le délai de dix jours, ou môme si elle a été réclamée à l'avance, le Conseil de préfecture doit l'ordonner ; mais il ne peut la prescrire d'office. Deux experts sont nommés, l'un par le sous-préfet, l'autre par le réclamant. L'opération doit être annoncée au moins dix jours à l'avance \ Les experts se rendent sur les lieux avec le contrôleur, sans être assujettis à aucune prestation de serment, et là, en présence

' Loi du 21 avril 1832, art. 29.

» Loi du 2 messidor an VII, art. 23 et 23.

i28 LES IMPOTS.

do deux répartiteurs (s'il s'agit d'un impôt de répartition), et du réclamant ou de son fondé de pouvoir, ils procèdent à lu vérification ordonnée. Le contrôleur rédige un procèsverbal des dires des experts et y joint son avis ; le souspréfet, après avoir donné lui-même son avis, envoie le tout au préfet1. Les frais de l'expertise ne peuvent être mis à la charge du réclamant, que dans le cas où sa réclamation est rejetée. Si elle est accueillie, même partiellement, les frais sont à la charge de la commune5.

En cas de désaccord entre les deux experts, il n'y a pas lieu de procéder à. tierce expertise, seulement la loi du 2fi mars 1831 autorise le Conseil de préfecture à prescrire une contre-vérification3, à laquelle il est procédé par l'inspecteur des contributions , ou à son défaut, par un contrôleur autre que celui qui a procédé à la première instruction, en présence du maire ou de son délégué, et, du réclamant, ou de son fondé de pouvoirs. L'inspecteur dresse son procès-verbal, mentionne les observations du réclamant, celles du maire ou des répartiteurs, s'il y a lieu, et donne son avis. Le directeur fait son rapport.

Après l'instruction terminée, le Conseil de préfecture statue. Si l'expertise n'a pas été réclamée, les énonciations du rôle font pleine foi, jusqu'à preuve contraire. S'il s'agit de la contribution des patentes, la loi autorise formellement le contribuable à justifier ses prétentions par toutes sortes de documents l. Les parties peuvent ensuite se pourvoir au Conseil d'Etat Le recours n'est soumis qu'au droit de timbre, dont il est même dispensé quand il s'agit

1 Arrêté du 21 floréal an Vlll, art. 5 et 6. * Arrêté du 2i floréal an Mil, art. 17 et 18. 3 Loi du 26 mars 1831 , art. 29.

k Loi du 2o avril 1 H H, art. 2.

Loi du 21 avril 1832, art. 30.

LES IMPOTS

d'une cote inférieure à 30 francs, et peut être transmis au gouvernement, par l'intermédiaire des préfets, sans frais et sans ministère d'avocat.

Les actions que nous venons d'énumérer sont relatives à la répartition de Y impôt . Ce ne sont pas les seules auxquelles puisse donner lieu la perception des contributions directes.

Depuis 1818, la loi annuelle de finances se termine toujours par un article ainsi conçu : o Toutes contributions , directes ou indirectes, autres que celles imposées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se'perçoivcnt, sont formellement interdites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs, ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. »

Cette disposition n'a pas besoin de commentaire ; on a seulement demandé si les tribunaux pouvaient accueillir une opposition du contribuable à des poursuites exercées en vertu d'un rôle prétendu illégal, et autoriser le réclamant à ne pas payer. Le Conseil d'État a décidé le contraire, et, ce nous semble, avec grande raison, car le provisoire appartient toujours à l'administration. C'est là uno des plus anciennes règles de notre législation fiscale et domaniale, et le droit d'ordonner la restitution n'emporte pas, pour les tribunaux, le droit d'arrêter la perception. Au surplus l'illégalité de l'impôt peut être invoquée devant la juridiction administrative, sous la forme d'une demande en décharge.

LES IMPOTS

Il peut arriver quo le contribuable s'oppose aux poursuites dirigées contre lui, eu prétendant qu'il a déjà payé, ou que la prescription triennale est acquise. Le Conseil d'État avait d'abord jugé que c'était là une contestation d'intérêt privé entre le percepteur et le contribuable, et que, par suite, les tribunaux ordinaires étaient compétents; mais il a reconnu depuis, et avec raison, que les questions de ce genre se rattaclient étroitement à la perception même de l'impôt, et doivent être portées devant les Conseils de préfecture, par les mêmes motifs de convenance qui ont fait attribuera ces Conseils les demandes en décharge et réduction.

Le contribuable peut encore demander la nullité des poursuites dirigées contre lui. Alors le règlement de couipétenceest fort simple. En offet, les poursuites sont de deux degrés, les unes administratives (sommation, garnison collective, garnison individuelle, contrainte), le6 autres judiciaires (commandement, saisie, vente). Toutes les difficultés et tous les incidents relatifs aux poursuites administratives sont de la compétence des Conseils de préfecture, * tandis que les tribunaux prononcent sur la validité des poursuites judiciaires, notamment sur la revendication, formée par un tiers, d'effets saisis par l'administration ; mais toutes contestations sur les frais, même sur les frais de poursuites judiciaires, appartiennent aux Conseils de préfecture. C'est en effet l'accessoire de la créance1.

Enfin, il peut s'élever en cette matière des questions de garantie et de responsabilité. Comme les anciens collecteurs des tailles, les percepteurs sont garants et responsables du recouvrement des sommes dont la perception leur a été confiée, mais ils peuvent obtenir la décharge de

« Loi du llimai 4818, art. !H.

LES IMPOTS

leur responsabilité, en justifiant qu'ils ont pris toutes les mesures et fait en temps utile toutes les poursuites et diligences nécessaires contre les redevables et débiteurs \ Cette question de responsabilité doit être portée devant le ministre, sauf appel au Conseil d'Etat, suivant les règles générales sur la responsabilité des comptables.

Une question toute différente est celle de savoir si le montant des cotes non perçues, sans qu'il y ait faute de la part du percepteur, doit être porté au compte du fonds de non-valeur ou réimposé l'année suivante (dans le cas, du moins, où il s'agit d'un impôt do répartition). Jusqu'en 1840, les préfets et le ministre des finances statuaient aduûnistrativement et sans recours contentieux sur les demandes formées par les percepteurs, à fin d'imputation au fonds de non-valeur. Depuis, et pour ménager le fonds de non-valeur, la loi a introduit une distinction entre les cotes simplement irrécouvrables et les cotes indûment imposées *. Pour ces dernières, le percepteur est autorisé à se pourvoir en déebarge devant le Conseil de préfecture, soit dans les trois mois de la publication des rôles, comme tout contribuable, soit même sur l'état des cotes irrécouvrables, qui doit être dressé en fin d'année. Ce n'est pas au percepteur personnellement, mais au fonds de non-valeur que doit profiter la décharge. Il suit de là que le ministre des finances a seul qualité pour déférer au Conseil d'État les arrêtés du Conseil de préfecture rendus en cette matière. Le percepteur no serait pas recevable à se pourvoir.

Les fermiers et locataires sont également responsables

» Ordonnance du 31 mai 1838, art. 276 et 277.

« Instruction ministérielle du 17 juin 1840 sur la comptabilité du ministère des linances, art. 97, 98 ; loi du 3 juillet 18*(i, art. 0 ; loi du 22 juin 1834, art. 1H.

LES I M POTS

delà contribution foncière desbiens qu'ils ontpris à ferme ou à loyer1. Il en est de même des dépositaires et débiteurs de deniers affectés au privilège du Trésor public*.

Les propriétaires et principaux locataires sont aussi responsables envers l'Etat de la contribution personnelle et mobilière et de l'impôt des patentes dus par leurs locataires, en cas de déménagement furtif, s'ils ne font pas les diligences et ne remplissent pas les formalités prescrites par la loi. Cette responsabilité ne peut être déclinée que par une demande en décharge, qui appartient au Conseil de préfecture3.

Ainsi, en règle générale, on peut dire que tout le contentieux des contributions directes a été attribué aux Conseils de préfecture, sauf appel au Conseil d'Etat, et il faut bien reconnaître que jamais la compétence administrative n'a été mieux justifiée. Aussi dans chaque département c'est par milliers que se comptent les réclamations annuelles. Aucun autre système ne donnerait aux contribuables une garantie plus réeHe et plus efficace, une justice plus expéditive et moins coûteuse.

L'obligation au service militaire peut être placée au rang des impôts directs. Nous devons en dire ici quelques mots.

Les enrôlements forcés ont commencé avec les armées permanentes. Sans remonter aux institutions romaines, dont l'étude nous entraînerait trop loin, nous renverrons seulement à ce que nous avons déjà dit du ban et de l' arrière-ban, de la milice et de l'inscription maritime. Presque toutes les contestations relatives au service militaire

1 Loi du 21 avril 1832, art. 22 et 23; loi du 25 avril 1844, art. 25. 1 Loi du 3 frimaire an VU, art. 147.

» Loi du 12 novembre 1808, art. -2.

LES LMI'OIS.

étaient jugées par les intendants, sauf appel au Conseil

Aujourd'hui la répartition de l'impôt se fait par une opération toute administrative. Elle est confiée à des commissions appelées conseils de recrutement et conseils de révision pour l'année, conseils de recensement et jurys de révision pour la garde nationale. Quant aux levées de marins, elles se font sur des listes dressées par les administrateurs de quartier et les syndics des gens do mer.

Ces opérations peuvent donner lieu à des contestations nombreuses; ainsi, spécialement en' matière de recrutement, l'appelé peut former une demande à fin d'exemption fondée sur son incapacité physique ou sa situation de famille, ou à fin de déduction, lorsqu'il est déjà lié au service do l'Etat ou du culte. Il peut encore invoquer le bénéfice de la substitution de numéros, du remplacement, ou de l'exonération, moyennant le versement de la somme annuellement fixée par le ministre de la guerre'. Les conseils de recensement de la garde nationale statuent sur l'inscription des gardes nationaux, leur répartition entre le service ordinaire et la réserve, leur classement entre les compagnies, et l'appréciation des causes de dispense 3.

Les questions soulevées par les contestations de ce genre sont en général des questions de fait, et comme

' Lorsqu'il s'agissait du service de la garde bourgeoise la compétent appartenait aux maires et éclicvins, el en appel à la connétaldie ( voir une déclaration de 1660 dans le Code militaire de Briquet, t. 1", tit. XXXI et XXXU). Elle appartenait aux amirautés quand il s'agissait du inint de la mer.

2 Lois du 21 mars 1832 et du 26 avril 18o5. '

3 Loi du 13 juin 1851 et .lecret du 1 1 janvier 1852 sur la garde nationale.

LES IMl'OTS.

d'ailleurs elles doivent être décidées d'urgence, on n'a pas voulu qu'elles pussent être portées en appel devant le Conseil d'Etat. Cotte exception aux principes généraux peut se justifier, mais du moins il semble qu'on aurait dû maintenir dans tous les cas le recours pour violation de la loi. La loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l'armée a omis de parler de ce recours, probablement par suite d'un malentendu. Une omission semblable se trouvait dans la loi du 22 mars 1831 sur la garde nationale. Elle a été réparée par la loi du 14 juillet 1837 et par ceilo du 13 juin 1851.

En conséquence les décisions des conseils de révision ne peuvent être déférées au Conseil d'Etat que pour incompétence ou excès de pouvoir', on vertu des attributions générales qui tiennent à l'institution même du Conseil. La simple violation de la loi ne serait pas suffisante pour motiver un recours.

Les décisions des jurys de révision peuvent être déférées au Conseil d'Etat pour incompétence et excès de pouvoir, et de plus pour violation de la loi, ou contrariété de décisions rendues relativement à la même personne par des jurys de révision différents *.

Enfin, en matière d'inscription maritime, les réclamations sont portées devant le commissaire do quartier, qui statue provisoirement, sauf recours au préfet maritime, au ministre et au Conseil d'Etat \

Il y a, comme on le voit, peu d'barmunie entre ces divrrscs dispositions, et il semble qu'on aurait dû laisser dans tous les cas au Conseil d'Etat le rôle de Cour do

1 Loi du 21 mars 1832, art. 20.

« Loi du 13 juin 1851, art. 30.

3 Loi du 3 brumaire an IV, art. 10, 17,21, 22, et arrête du 7 tloréal an VI 11.

MiS IMPOTS. ÏM\

cassation administrative. La violation de la loi douait toujours être un motif suffisant do recours, et l'administration est intéressée} elle-même à ce qu'il s'établisse une jurisprudence uniforme, aussi bien en matière de recrutement que lorsqu'il s'agit du service de la garde nationale ou de la levée des marins.

Les contestations qui s'élèvent devant les juridictions spéciales quo nous venons d'énumérer peuvent soulever des questions préjudicielles de nationalité ou d'état civil. En pareil cas, la juridiction administrative doit surseoir, et renvoyer la question préjudicielle aux tribunaux ordinaires, de mémo qu'en cas de délit elle doit renvoyer l'application de la peine aux tribunaux de répression1.

A côté des demandes fondées sur un droit, les lois prévoient d'autres demandes fondées sur des considérations d'équité, et qui ne peuvent être présentées que par la voie gracieuse, comme les demandes en remise et modération pour les contributions directes. Telles sont les demandes des jeunes soldats, afin d'être laissés dans leurs familles dont ils sont les soutiens, les demandes de congés, les demandes d'exonération, lorsqu'elles sont présentées par des militaires au service. Dans tous ces cas, l'autorité militaire a un pouvoir discrétionnaire et souverain, quoique contenu dans de certaines limites par des règlements.

Passons maintenant aux impots indirects.

Nous avons déjà montré, dans la première partie de ce travail, que, sous l'ancienne monarchie, les impôts indirects avaient toujours été assimilés aux impôts directs, pour

1 Lui du 21 mars 1832, art. 2b. ,

LES IMPOTS

tout ce qui concerne le jugement des contestations. Les tribunaux spéciaux des élections et, en certains cas, des greniers à sel, et juges des traites ; au-dessus de ces tribunaux, les Cours des aides, formaient la justice réglée en matière liscale. Pour les droits récemment établis, la compétence avait été donnée aux intendants et au Conseil d'Etat.

La révolution de 1789 apporta dans cet état de choses une modification profonde, et posa le principe qui nous gouverne encore aujourd'hui. La loi du 7 septembre 1790, en même temps qu'elle réservait à l'autorité administrative le contentieux des contributions directes, renvoya aux juges du droit commun toutes les actions relatives à la perception dos impôts indirects et aux contraventions .

Cette distinction est fondée sur la nature des choses. En effet, les contributions indirectes se perçoivent au moyen de rôles nominatifs que toute réclamation tend à faire réformer ; les contributions indirectes, au contraire, ne soulèvent jamais que des questions d'application do tarif à un individu, ou de contravention à une loi.

Toute la législation postérieure s'est conformée à ce principe. Un instant rétablis sous l'empire, au moment du blocus continental et de la guerre européenne, les tribunaux spéciaux, quoique leur compétence fût restreinte au délit de contrebande, n'ont pu survivre au pouvoir qui les avait institués, et ils sont tombés en 1814, pour ne plus se relever.

La règle générale de la compétence judiciaire ne souffre aucune exception en ce qui concerne l'enregistrement et les douanes. C'est surtout en matière d'enregistrement qu'il serait difficile de concevoir un autre juge que le juge ordinaire, car les droits se perçoivent sur les actes même

LES I M POTS. 437

de la vio civile, et si des difficultés s' élèvent, elles trouvent leur solution dans les principes et les lois que les tribunaux civils sont chargés d'appliquer. On s'est contenté d'abréger la procédure, on l'a rendue sommaire et sans appel. Mais ces dispositions ont été prises dans l'intérêt des contribuables, au moins autant qu'en faveur de la régie, afin de rendre les jugements plus prompts, les frais moins élevés, et par suite les recours plus faciles1.

En matière de douanes, la loi du 22 août 1791 ne reconnaissait d'autres juges que ceux du droit commun, les tribunaux civils. Bientôt après, on voulut rapprocher la justice des frontières et des lignes de douane, et les lois des 4 germinal an II, 14 fructidor an III et 9 floréal an VII, attribuèrent compétence aux juges de paix. Ainsi, tout en modifiant les principes de la compétence ordinaire, on les respectait dans une certaine mesure, puisque le juge de paix est toujours un juge du droit commun. Les lois des 6 brumaire et 26 ventôse an V, celles du 28 avril 1816 et du 21 avril 1818 ont d'ailleurs rendu aux tribunaux correctionnels la connaissance d'un très-grand nombre de contraventions.

Nous passons aux contributions indirectes proprement dites. Un des premiers actes de l'Assemblée constituante fut la suppression des aides et droits réunis. Fidèle aux principes des économistes connus sous le nom de physiocrates, elle ne voulut d'autres impôts indirects que les douanes et l'enregistrement. Et cependant, elle ne put être elle-même aussi radicale qu elle l'aurait voulu. C'est ainsi que l'intérêt politique, joint à l'intérêt fiscal, firent conserver le monopole des postes et messageries. Il est impossible

• Loi des 5-19 décembre 1790; loi du 22 frimaire an Vil, art. C3; oi du 27 ventôse an IX, art. 17.

LES IMWTS.

de méconnaître que 1rs droits do poste ne sont pas seulement le prix d'un service rendu, niais constituent encore un véritable impôt. Sous l'ancien droit, les contestations relatives à la perception des droits de poste étaient portées devant les intendants (a Paris, devant le lieutenant de police, sauf appel au Conseil). Même en cette matière, l'Assemblée constituante no se départit pas du principe qu'elle avait posé. La loi du 20 août 1790 rendit aux juges ordinaires des lieux la connaissance de toutes ces contestations, et notamment de celles qui pourraient s'élever à l'occasion des décrets , des tarifs do perception et des recouvrements. Les lois subséquentes ont maintenu le principe, et notamment l'arrêté du 27 prairial an IX renvoie aux tribunaux correctionnels la connaissance do toutes les contraventions.

Nous ne parlons ici que des conte stations qui peuvent s'élever sur la perception du droit et l'application des tarifs. Quant à celles qui seraient dirigées contre l'administration des postes, comme constituant une entreprise de transports, nous en avons déjà parlé dans un chapitre précédent.

La suppression des contributions indirectes ne fut pas de longue durée. Le Directoire rétablit, en l'an VI, le droit sur les cartes à jouer et les voitures publiques, et le droit de garantie des matières d'or et d'argent. L'année suivante, les octrois reparurent. Enfin, la loi du o ventôse an XII rétablit les anciennes aides. Aux droits sur les cartes, les voitures publiquos et la garantie, cette loi joignit un droit sur les tabacs et divers droits sur les boissons ; et tous ces droits prirent le nom de Droits réunis.

Rien ne serait [dus intéressant que de comparer cette législation nouvelle à celle de l'ancien régime. Assiette de l'impôt, mode de perception, obligations des assujettis,

LES IMPOTS

procès-verbaux, exercices, tout est semblable, sinon identique, et là, comme ailleurs, les ordonnances de Louis XIV ont servi de modèle aux lois de l'empire. La plus grande différence des deux législations consiste dans le règlement des compétences. A la place des Elections et des Cours des aides, la loi du 5 ventôse an XII ne reconnaît d'autres juges que les juges du droit commun1. Les contraventions doivent être poursuivies devant les tribunaux de police correctionnelle, les contestations sur le fond des droits doivent être portées devant les tribunaux de première instance, qui prononcent en Chambre du conseil et avec les mêmes formalités qu'en matière d'enregistrement.

Cette règle s'applique de plein droit à toutes les perceptions confiées depuis à la régie des contributions indirectes, et notamment à la perception des droits sur les sels, sur les sucres indigènes, sur la navigation intérieure, et aux droits de péage sur les bacs, bateaux et ponts du domaine public. Cette règle ne soufi>ait qu'une seule exception, apportée par la loi du 30 floréal an X, qui, en créant le droit de navigation intérieure sur les fleuves, rivières et canaux navigables, attribuait aux Conseils de préfecture la connaissance des contestations. Mais cette exception n'existe plus aujourd'hui \

La règle est donc générale. Alors même qu'il s'agit de l'application d'un tarif fixé par un simple décret et non par une loi, on essayerait vainement de revendiquer la contestation pour l'autorité administrative, sous prétexte que le tarif est un acte administratif qui ne p«ut être interprété que par le Conseil d'État. La jurisprudence a reconnu, et avec raison, que les droits de péage étant un

• Art. 88, 1)0.

* KHe a .Hé abrogé* par Karttcle 21 aV »a Wt du 9 juillet t«3«.

■HO LES IMPOTS

impôt, l'ordonnance ou le décret qui en fixe le tarif est le résultat d'une délégation du pouvoir législatif1, et participe ainsi de la nature des lois dont l'interprétation appartient aux tribunaux.

Il y a cependant quelques exceptions.

La première est relative à l'établissement du droit d'entrée.

Le droit d'entrée est un droit qui se perçoit au profit du Trésor dans les villes et communes ayant une population agglomérée de quatre mille ames et au-dessus. 11 se perçoit sur les boissons introduites ou fabriquées dans l'intérieur, et destinées à la consommation du lieu.

L'origine de ce droit est fort ancienne On la trouve dans un édit du 22 septembre 1561, aux termes duquel il devait être payé cinq sols par muid de vin à l'entrée des villes et lieux clos du royaume. Etablie d'abord pour six ans, cette taxe devint permanente, et le tarif en fut bientôt élevé.

Toutefois, un grand nombre de localités, et même de provinces, se rédimèrent, en sorte que les droits d'entrée ne furent réellement levés qu'en Normandie, en Picardie, en Champagne, et dans la généralité de Paris. Aboli avec la ferme des aides en 1790, le droit d'entrée ne fut rétabli que par la loi du 25 novembre 1808, mais cette fois avec un caractère général3. La loi de finances du 28 avril 1816, qui contient un véritable Code des contributions indirectes, maintint le droit d'entrée et en régla le tarif par classes, d'après le chiffre de la population4. Elle déclara

1 Loi du 4 4 floréal an X, art. 40 et 44 .

* Jacquin, Conférence de V ordonnance des Aides du {{ juin 4680, au titre Des anciens et nouveaux cinq sols. Voir aussi Encyclopédie méthodique, Finances, v* Anciens cinq sols.

3 Loi du 25 novembre 4808, art. 48.

* Loi du ?.8 avril 484«, art. 20, 22 ; loi du 42 décembre 4830, art. 3.

LES IMPOTS

d'ailleurs que tas habitations éparses et les dépendances rurales entièrement détachées de l'agglomération principale seraient affranchies du droit .

Il ne peut appartenir qu'à l'autorité administrative de ranger les communes dans les différentes classes du tarif, en raison de leur population agglomérée

La loi de 4816 a prescrit ce classement; mais en même temps, et pour prévenir tout arbitraire dans l'exécution de la loi, elle a organisé un recours par la voie contentieuse. Ce recours est ouvert à toute commune qui prétend avoir été assujettie à tort, ou mal classée. Il doit être porté d'abord devant le préfet qui statue provisoirement sur l'avis du sous-préfet et du directeur des contributions indirectes, puis devant le ministre des finances qui jugesauf recours au Conseil d'État. La jurisprudence a décidé que le même recours est ouvert aux particuliers qui prétendent n'être pas compris dans l'agglomération.

La seconde exception est relative au droit de détail.

Le droit de détail est perçu sur la vente du vin au détail*. C'est le plus ancien de tous les droits d'aides. On le fait remonter jusqu'en 1369 et 1382. Il consistait originairement dans le huitième ou même le quart du prix de vente. Sous Louis XIII, il s'augmenta d'un nouvel impôt connu sous le nom de subvention. L'ordonnance de 1680 en régla le taux, qui variait selon que la vente avait lieu à pot ou à assiette, c'est-à-dire suivant que l'assujetti donnait simplement à boire, ou donnait en même temps à boire et à manger. Ce dernier était réputé vendre son vin

1 Soas l'ancien régime l'état des villes sujettes au droit d'entrée était arrêté au Conseil.

• Jacquin, Conférence de l'ordonnance de t680, au titre Des droits de détail.

LES IMPOT»

])Ius rhor quo le simple tavernier qui vendait, selon le langage du temps, à huis coupé, pot renversé.

Le droit de détail a été rétaldi par la loi du 24 avril \ 80T>, et fixé à dix pour eent ; il est aujourd'hui do quinze pour cent, plus deux décimes, et, par conséquent, à peu près égal à l'ancien huitième.

Le droit étant fixé d'après le prix de vente, il a fallu diro comment on arriverait à connaître celui-ci. A cet effet, les vendants en détail sont tenus de déclarer aux commis le prix de vente de leurs boissons, chaque fois qu'ils en sont requis1. Losdits prix sont inscrits, tant sur les portatifs et registres des commis que sur une affiche apposée par le débitant, dans le lieu le plus apparent de son domicile. Mais ce n'est encore là qu'une déclaration, dont la sincérité peut être contestée. De là une action, qui, par sa nature, devrait être portée devant l'autorité judiciaire, puisqu'il s'agit du fait qui doit donner lieu à la perception do l'impôt indirect; mais comme il s'agit d'un intérêt minime, comme il faut une décision immédiate et sans frais, la loi a renvoyé la contestation devant le maire, lequel doit statuer provisoirement, sauf recours au préfet en Conseil de préfecture. Ce dernier statue définitivement dans la huitaine, après avoir pris l avis du sous-préfet et du directeur. Enfin, le recours au Conseil d'État parait être de droit, quoique la loi n'en parle pas.

Les anciens baux des aides autorisaient les fermiers à consentir des abonnements avec les redevables, c'est-àdire à convertir d'un commun accord le produit éventuel et incertain de l'impôt en une somme fixe, payable à échéance déterminée .

Les nouvelles lois sur les contributions indirectes ont

* Loi du 2S avril 1816, ;irt. i7, 41».

LES IMPOTS

donné lo morne droit a la régie, et mémo, dans une cortainc mosuro, aux redevables. En général, la régio est libre d'accepter ou de refuser les abonnements qui lui sont demandés. Elle ne peut pas en imposer, ello n'est pas tenue d'en subir ; mais eette règle souffre une exception, lorsqu'il s'agit des droits sur les boissons. Ces droits sont ceux dont la perception est le plus difficile. L'abonnement, qui rend les exercices moins rigoureux et atténue les assujettissements des redevables, est lo vœu du législateur. Prévoyant le cas où les parties ne seront pas d'accord, il leur ouvre un recours contentieux pour s'entendre. Ce recours doit être porté devant le préfet en Conseil de préfecturo, sauf recours au Conseil d'Etat. La loi prévoit quatre cas, qui sont les suivants :

Abonnement isolé, réclamé par un débitant qui veut s'affranchir du droit de détail1.

Abonnement général, réclamé par le Conseil municipal d'une ville qui veut s'affranchir du droit de détail et du droit de circulation \

Abonnement par corporation, réclamé par les deux tiers au moins des débitants d'une commune, avec l'approbation du Conseil municipal, afin d'être affranchis du droit de détail \

Enfin, abonnement général réclamé parle Conseil municipal d'une commune sujette au droit d'entrée, afin d'obtenir la dispense do l'inventaire'.

' Loi du 2S août 1810, art. 70.

» Loi du 28 avril I81(i, art. 73, 78. Le droit de circulation est d'origine récente. Il a été crée par la loi du novembre 1808, en remplacement du droit de vente en gros, alin de rapprocher la perception de l'impôt du moment <>ù la marchandise imposée entre dans la consommation.

» Loi du 28 avril 4816, art. 77, 7X.

4 Loi du 21 avril 18:C2,art. iO.

Mi

LES IMPOTS

11 y a longtemps que le tabac a été soumis en France au régime du monopole. L'ordonnance de juillet 1684 sur les fermes dispose déjà que les tabacs cultivés en France seront vendus au fermier des droits, ou exportés bors du royaume. Un décret du 29 décembre 1810 a rétabli le 'monopole avec toutes ses conséquences. La culture n'est donc permise qu'avec la permission et sous la surveillance de l'autorité administrative. Tout cultivateur de tabac a un compte ouvert avec la régie. S'il s'élève des contestations entre l'État et lui, sur le résultat de son compte, ces contestations doivent être portées devant le Conseil de préfecture et le Conseil d'État1.

Tels sont les recours contentieux auxquels donne lieu la perception des contributions indirectes. Remarquons seulement que dans des cas assez nombreux, et en général pour décider certaines questions techniques, préjudicielles à la perception, la loi prescrit des expertises qui, à la différence des expertises du droit commun, sont obligatoires pour le juge; en sorte que le rapport des experts constitue une sorte de verdict sur le fait qui leur est soumis *.

» Loi du 28 avril 1816, art. 201.

* On en trouve plusieurs exemples dans la loi du 28 avril 1816.

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