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CHAPITRE XVI

Nous passons maintenant à l'étude des obligations imposées à la propriété dans l'intérêt public, et des obligations corrélatives que l'État s'impose à lui-même. Ces obligations consistent pour les propriétaires à subir l'expropriation des immeubles nécessaires pour l'exécution des travaux publics, à supporter les dommages que ces travaux peuvent occasionner, à laisser grever leurs fonds do servitudes plus ou moins onéreuses. Quant à l'État, il s'oblige à indemniser dans certains cas. De là un assez grand nombre de contestations, qui sont généralement réservées à la compétence administrative, et que nous allons énumérer.

Parlons d'abord de l'expropriation et des dommages causés par l'exécution des travaux publics.

Comment se faisait à Rome l'expropriation pour cause d'utilité publique '? C'est ce que nous ne savons pas exactement. Il n'est cependant pas douteux qu'elle ne fût pratiquée. Les immenses travaux que les Romains ont exécutés, et que nous admirons encore , n'auraient jamais pu être entrepris, si le droit d'expropriation n'avait pas

1 Voir les recherches de M. de Fresquet sur l'expropriation pour cause d'utilité publique <m droit romain {Revue historique de droit français et étranger, t. VI, 1860, p. 97).

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existé. Au surplus, on sait très-positivement que la république, et plus tard les empereurs ne se faisaient pas faute de déposséder les propriétaires pour distribuer des terres aux soldats, et cette dépossession n'était même pas toujours suivie d'indemnité1.

Quelquefois on dédommageait les anciens possesseurs en leur donnant d'autres terres, ordinairement dans un autre pays2. Auguste institua le premier l'usage dépaver des indemnités en argent1.

Dans les (Iodes de Théodoso et de Justinion *, nous trouvons le droit à indemnité reconnu en principe ; mais l'indemnité peut consister, suivant les cas, soit en une somme d'argent, soit en un édifice abandonné en contreéebange, soit en une exemption d'impôts.

Rien n'indique d'ailleurs que l'indemnité fût nécessai-

' Tite-Live parle en plusieurs endroits «le terrains achetés à Rome par les censeurs pour la construction de basiliques, et il se sert de l'expression In pnbh'cum emere ( xxxix, 43, et xliv, il»). Il est bien probable qu'il s'agit d'une vente forcée, niais cela ne résulte pas du texte. Les mêmes termes se rencontrent fréquemi lient dans les inscriptions. (Zell. n" 121*, 1327 , iio4f 1400, 17*0.) Voir Walter, (icschichlc des rtrmischen Rechls, t. I, u° 20o, et les autorités qu'il cite, auxquelles on peut joindre quelques textes du Diiresto, 1. Ci, $ 2, De rei vindicatione I vi, S ), et l. 11, De eviclionibu* (xxi, 2). Voir aussi 1. 33, U. Lucali conducti (xix, 2).

1 Voir la loi Thoria (Zell, n° 2<U). Dion Cass., li, 4 : Toï; (xèv ^îcat

tc T£ Au^âxtcv y.*î -'-ù; <1>t>.'7rr:c,u; ~i ir.%v/.i'.t àniiïioxi. Cf. Kteckll, ad

rorp. Inscripl. grac., n° 2 ilJ7.

5 Auguste E xprime ainsi dans l'inscription d'Ancyre (Zell, n° 1740] : « Pecuniaquam proa^rris quos... assignavi militibus, solvi municipiis, « ea sestertium cireiter sexciens milliens fuit, quani ex collationibus m pro pra'diis ntmicravi, et cireiter bis milliens et seveentiens quod pro « ajri'is provincialibus solvi. Id primus et sol us omnium qui deduxe- « nuit colonias militum in Italia aut in provinciis ad memoriam œtalis « mea- t'eci. »

* Voir au Code Tlieodosien les titres Dr opcribtts publias et Jk aquœdurlu (XV, I et 2).

OBLIGATIONS IMIOSKEK A LA rHOI'JUKTK»

renient préalable1. Une partie des indemnités accordées par Auguste consistait eu rentes 2.

Il est probable que la loi, le sénatus-consulte ou le décret impérial qui ordonnait l'exécution d'un ouvrage public, déléguait au magistrat ebargé de faire exécuter cet ouvrage le droit d'exproprier les terrains nécessaires, et de les incorporer au domaine public 3. C'est ce qu'on appelait le jus publicandik '. Le règlement des indemnités était fait sans douto par la juridiction ordinaire, boni viri arbitrât uz '.

Du reste, quand il ne s'agissait que de travaux publics, les Romains n'avaient pas volontiers recours à l'expropriation. Nous avons des exemples remarquables de ce ménagement pour la propriété privée. Ainsi, eu 179 avant .1. C. les travaux d'un aqueduc adjugés par les censeurs ne purent être acbovés, à cause du refus fait par un propriétaire do laisser fouiller son terrain fi, et un décret d'Auguste, qui autoriso la construction d'un aqueduc à

1 M. de Fresquet soutient cette thèse en s'appuyant sur les textes suivants : Frontin, De aquœduclibus, n° 126; lllpien, 1. 13., I). Communia prœdiorum (vih, 4), et 1. 2, Cod. Just., Ut nemini liceal (x, 27); niais voir les textes cités dans la note suivante.

* Dion Cass , li, 4 : Toî? £i Xutcgï; àpfûpicv x»tî tt; x"faî T' F^v ÉW.fAE, to &ïct'o£tTG. Plin., Uisi. naf.,XYUI, il, 114 . «Extatque « Divi Àugusti decretuni quo annua vicena millia Neapolitanis pro eo « (colle Leucogœo) nunicrari jussit c flsco suo, colonlam deducens Ca- « puain. »

3 C'est l'opinion de M. Bluntschli, Allgemeines Siaatirecht, t. I, p. t07.

* Ulpien, 1. 2, § 24, D. Ne quid in loco publia) (\L1H, 8).

* Frontinus, De aquœductibus, \ 2H Chez les Kouiains, coinuie chez nous, l'Etat pouvait prendre la totalité d'uu fonds, quoiqu'il n'eût besoin que d'une partie. La portion non employée pour l'exécution des travaux était ensuite revendue. Frontin, De aquœductibus, n° 128.

« Tit.-Liv., xl, 5t : « Impcdiniento operi fuit M. Licinius Crassus « qui per fundum suum duci non est passus. »

OBLUiAlïOiNS IMPOSÉES A LA l'KOl'IULTL.

Vcnafrura, stipule expressément que les conduits ne. seront pas placés dans des propriétés particulières, sans le consentement des possesseurs 1 .

Nous avons déjà montré, dans la première partie de cet ouvrage, ce qu'était l'expropriation pour cause d'utilité publique sous l'ancienne monarchie. Aucune loi, aucun règlement ne prescrivait à cet égard de règle générale, mais tous les édits de concession traçaient à peu près uniformément la marche à suivre. Depuis le commencement du dix-septième siècle , tout se réglait administrativcment. Un arrêt du Conseil prononçait l'expropriation, et les indemnités de tout genre étaient liquidées par l'intendant, sauf appel au Conseil.

Le mémoire de M. d'Aube, dont nous avons déjà cité plusieurs passages, nous apprend comment l'administration s'y prenait pour régler les afFaires de ce genre. Il passe en revue tous les travaux qui ne peuvent se faire sans porter préjudice à quelqu'un 1 :

« l'ar exemple, s'agira-t-il de passer sur des terres cultivées qui pourront en être endommagées, ou dont on pourra détruire tout ou partie de l'espérance de la récolte ? 11 faudra commencer par estimer la récolte espérée et la valeur du terrain en l'état où il sera avant qu'on y passe, afin que, ces valeurs étant ensuite eombinée* avee. c^lle de ce qui en restera au propriétaire eî au ooss< . ;i<--. <' en résulte à quoi au juste devra ' inoiner le dénomme^ '.'aient.

« S'agira-t-il de demuiir un hàtimcnl ? n ..n,..ia <<>tnmeitrerpar ie faire estimer selon .-.a v ,ie *„ < ui , en égard tant à ce dont il se trouw. i aeU.eilenïent. composé, et à l'état on il sera, qu'a *v J.»n .sa c;<«istruelion aura pu aug-

1 Zi'll, n° llMi : o V\r. » lu, lo.a.u: tn ivatuiu iuvito eo cujus « is lui-us erit tliu alm . »

1 Mémoire cité, p. -:,t. ;.;

OBLIGATIONS l.MPOSUis A l.A l'KOl'KIÉ 1U. i

monter le revenu tir quelques terrains voisins appartenant au mémo propriétaire. Il faudra estimer aussi la valeur du terrain sur lequel elle aura été construite par rapport aux usages qu'on en aurait pu faire précédemment, c'est-à-dire awmf a construction dudit bâtiment, et combiner cette valeur avec celle qu'il devra avoir quand la démolition sera faite. Il est évident que ce sera de tout cela que de vra dépendre la juste liquidation du dédommagement.

« S'agira-t-il de supprimer un moulin ou quelque autre usine? Il faudra en estimer le revenu sur le pied d'une année commune , pour parvenir ensuite à ordonner le payement du capital, eu égard au prix des ventes ordinaires de pareils biens.

« Ne s'agira-t-il que de prendre pour la navigation ou le flottage une partie de l'eau affectée à ce moulin ou autre usine? Il faudra faire faire l'estimation totale du revenu, évaluer ensuite combien ce revenu devra diminuer pour en faire raison au propriétaire, en ajoutant, dans la liquidation du dédommagement, à un capital convenable à la diminution dudit revenu une somme relative aux réparations dont la charge annuelle pourra n'être pas moindre ou l'être peu \ .» :rune usine de moindre revenu, qu'elle ne l'aurait été S revenu avait continué d'être plus fort...

« Enfin, s'il s'.\::i! d'enlever à quelqu'un la propriété de quelque K i raie, il faudra, avant huit, faire faire l'arpentage et l'estimation de ce ; rr 1 :i pour régler ensuite la liquidation du dédommagée- :îU' du au propriétaire sur le pied de cette csiiinutiow, car ce n'est que sur l'inspection de la superficie de tout le terrain q"'.on peut juger ce qu'il peut produire en nu. Jé et qu.m'.i; '•, et par conséquent ce iju'il vaut. Cette précaution. . oininaire sera nécessaire < plus en plus, à mesure i y aura un piusgrand

ioO OBLIGATIONS LMl'OSÉKS A LA l'KOCRlÉTÉ.

nombre» do propriétaires différents du terrain qu'on voudra prendre, et cela pour distinguer exactement ce qu'on voudra (Mer à chacun, pour liquider le dédommagement dû à chaque propriétaire, et pour faire planter, s'il en est besoin, de nouvelles bornes qui puissent faire reconnaître ce qui restera à chacun desdits propriétaires.

« Toutes les opérations relatives à ce qui vient d'être expliqué doivent être faites parties présentes ou dûment appelées, afin que, tout ce qui peut fournir des sujets de contestation étant débattu, l'intendant soit en état de rendre la justice qu'il doit à tout le monde, et qu'en tous cas les parties intéressées ne souffrent préjudice que pour n'avoir pas, par leur faute, dit ce qui aurait pu leur être avantageux.

a C'est aussi, parties présentes ou dûment appelées, que dovrontêtre discutées toutes les contestations qui pourront naître dans lo cours de l'exécution des susdits projets. Chacun ayant été entendu dans ses demandes et dans ses défenses, l'intendant devra envisager que l'utilité publique qui est l'objet de ces projets rend favorables ceux qui sont chargés de les exécuter, mais non pas jusqu'à tel point qu'ils puissent faire aucun dommage sans être assujettis à le réparer, qu'ils troublent impunément l'ordre public, ni qu'ils se soustrayent impunément aussi à la subordination, sans laquelle l'ordre ne peut subsister. »

Enfin, a l'intendant doit avoir attention à faire courir l'intérêt des dédommagements qu'il liquidera, depuis le jour du dommage causé jusqu'à celui du payement des sommes liquidées. »

On suivait la même règle en cas d'occupation temporaire do terrains, pour l'établissement de camps de manœuvresou de travaux. «L'intendant, dit M. d'Aube1, devra

» Mémoire cite, p. 4G'J.

commencer par estimer ce que devraient produire aux propriétaires de terrains où les camps seront marqués, et de ceux où l'on se proposera de faire faire aux troupes leurs mouvements et évolutions, les récoltes ou lc'pAturagc desdits terrains, pour liquider à l'avance les dédommagements qui seront dus par le roi à ces propriétaires. >>

On peut donc dire que sous l'ancienne monarchie la compétence administrative était la règle. Cette règle parut si naturelle que, loin de l'ébranler, l'Assemblée nationale la consacra. L'article 4 de la loi du 7 septembre 1790 porte : « Les demandes et contestations sur le règlement des indemnités dues aux particuliers, à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux ou autres ouvrages publics, seront portées, par voie de conciliation, devant le directoire de district, et pourront l'être ensuite au directoire de département, lequel les terminera en dernier ressort, conformément à l'estimation qui en sera faite par le juge de paix et ses assesseurs. »

Et l'article 5 ajoute : a Les particuliers qui se plaindront des torts et dommages procédant du fait personnel des ' entrepreneurs et non du fait de l'administration, se pourvoiront contre les entrepreneurs, d'abord devant la municipalité du lieu où les dommages auront été commis, et ensuite devant le directoire de district, qui statuera en dernier ressort, lorsque la municipalité n'aura pu concilier l'affaire1. »

La loi du 28 pluviôse an VIII, article H, attribua aux Conseils de préfecture la compétence que la loi du 7 septembre 1790 avait donnée, suivant les cas, aux directoires

1 Par ces mots : le fait personnel des entrepreneurs, on entend le fait de l'entrepreneur on des agents dont l'entrepreneur est eh ileinent responsable, à l'exclusion du fait l'es tiers qui ne peut cire apprécié et juge que pur les tribunaux.

de district ou de département. Tel est en effet le sens de ces dispositions : « Le Conseil de préfecture prononcera sur les réclamations dos particuliers qui se plaindront de torts et dommages provenant du fait personnel des entrepreneurs et non du fait de l'administration1; sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics. »

Ce système fut maintenu par la loi du 16 septembre 1807 sur l'exécution des travaux publics. Les Conseils de préfecture restèrent compétents pour régler les indemnités de quelque nature qu'elles fussent, mais à charge de faire procéder à une expertise. D'ailleurs la loi du 16 septembre 1 807 prévit les divers cas qui peuvent se présenter, indiqua les bases de l'indemnité à fixer, essaya de faire valoir au profit de l'État la plus-value créée par les travaux publics, et enfin créa, pour le dessèchement des marais une combinaison nouvelle qui permit de ne plus procéder par voie d'expropriation.

Mais ce système, tout ancien qu'il fût, souleva des plaintes fréquentes et d'autant plus vives que les travaux publics devenaient plus nombreux et plus importants. L'empereur Napoléon Ier comprit la nécessité de donner à la propriété une garantie, et malgré l'opposition de ses

' On a soutenu autrefois que cette disposition était restrictive, et que, par conséquent, les réclamations pour torts et dommages provenant du fait de l'administration devaient être portées devant les ministres et non devant les Conseils de préfecture. Mais c'était une erreur manifeste. La loi du 28 pluviôse an ViU s'explique par celle du 7 septembre 1790. Elle a attribué aux Conseils de préfecture la compétence «lue la loi de 1790 attribuait dans un cas aux directoires de district, et dans l'autre aux directoires de département. La jurisprudence est AVc en ce sens.

minisires et de ses conseillers d'État imbus des vieilles traditions administratives, il dicta, à Schœnbrunn, une note qui est restée célèbre comme la condamnation de la règle suivie jusqu'alors. La loi du 8 mars 1810 réalisa la pensée de cette note. Elle déclara que l'expropriation pour cause d'utilité publique s'opérait par autorité de justice, et que les tribunaux ordinaires seraient seuls compétents, soit pour apprécier la validité des opérations administratives, soit pour régler les indemnités, soit même pour condamner l'administration au payement des indemnités liquidées.

Cette loi consacrait un grand et salutaire principe ; mais, comme il arrive souvent en France, on se contenta de poser le principe sans veiller à l'application. Le gouvernement trouva beaucoup plus commode de suivre les anciennes pratiques, et fit décider que la loi nouvelle ne s'appliquerait pas aux travaux antérieurement concédés. Aussi la loi du 8 mars 1810 a-t-elle été fort peu appliquée. Elle avait d'ailleurs un inconvénient sensible, celui de rendre les expropriations lentes et coûteuses. Aussi lorsque, après la révolution de Juillet, on voulut donner une grande impulsion aux travaux publics, il fallut commencer par faire de nouvelles lois sur l'expropriation. C'est à quoi il fut pourvu, d'abord par une loi du 30 mars 1831 sur l'occupation temporaire, puis par les lois du 7 juillet 1833 et du 3 mai 1841 qui, à l'exemple de l'Angleterre, remirent au jury le droit de fixer les indemnités. Les décrets des 26 mars 1852 et 27 décembre 1858, sur la voirie de Paris, ont apporté quelques modifications à la loi du 3 mai 1841 , mais sans rien changer à la compétence.

L'expropriation pour cause d'utilité publique est donc un acte de l'autorité judiciaire. Dès lors nous n'avons pas à insister sur.ee sujet puisqu'il n'en peut résulter aucune réclamation qui rentre dans le contentieux administratif.

i;H OBLIGATIONS IMPOSÉES A LA l'HOI'BlÉTK.

Toutefois ni la lui du 8 murs 1810, ni celles de 1831, 1833 et 1841 nW dépouillé la juridiction administrative de toutes ses attributions en matière de règlements d'indemnité. Déterminons exactement ce qu'elles lui ont pris et ce qu'elles lui ont laissé.

(>, (jiie les lois précitées ont remis à l'autorité judiciaire et au jury, c'est l'expropriation, et le règlement des indemnités d'expropriation. Elles supposent qu'il s'agit d'un immeuble dont la propriété est acquise par l'État, (.elle règle n'est cependant pas absolue. Ainsi, d'une part, il a été formellement déclaré, lors de la discussion de la loi du 3 mai 1841, que cette loi ne s'appliquait ni au radiât des actions de jouissance des canaux créés par des compagnies concessionnaires, ni au rachat des voies de communication appartenant en propriété à des communes ou à des compagnies1. Pour le premier cas, la loi du 29 mai 1845 a créé des Commissions administratives". D'autre part, la loi sur la pèche fluviale9 renvoie expressément à la loi spéciale d'expropriation pour le règlement de l'indemnité duc aux riverains d'un cours d'eau, qui viennent à être privés du droit de pèche par l'effet d'une déclaration de navigabilité.

La règle s'applique en général à tous les immeubles. Toutefois lorsque le terrain exproprié est un chemin rural ou même vicinal, il faut remarquer que les cahiers des charges annexes aux concessions de chemins de fer don-v nent à l'administration le droit de remplacer les chemins

1 II suit de. là que les modifications apportées par l'exécution des travaux publics aux conditions de jouissance d'un canal concédé, alors que le droit lui-même n'est pas enlevé, ne constituent pas une expropriation, mais un simple dommage, et le règlement de l'indemnité appartient au Conseil de préfecture.

» Voir les décrets du \ 'i mai \ Hivi <>t la loi du :t mai f8.ÏM.

» Loi du l.> avril l«2u, art. H.

OBLIGATIONS 1MPOSKKS A LA PROPRIÉTÉ. WVi

supprimés par d'autres chemins, et dès lors il n'appartient qu'à l'autorité administrative de décider en ce cas si la commune a droit à indemnité.

Au règlement de l'indemnité principale qui représente le droit de propriété se rattache ordinairement le règlement d'indemnités accessoires dues à des fermiers, locataires, usufruitiers, usagers ou autres intéressés. Il peut arriver encore que l'exproprié réclame une indemnité non-seulement pour la valeur de ce qu'on lui prend, mais encore pour la dépréciation de ce qu'on lui laisse. L'accessoire suit alors le principal, et, à raison de la connexité, toutes ces indemnités sont réglées par le jury.

Si l'administration commence les travaux et se met en possession sans avoir rempli les formalités prescrites pour l'expropriation, le propriétaire peut s'adresser à l'autorité judiciaire pour obtenir soit la suspension des travaux, soit des dommages-intérêts. Seulement la jurisprudence du Conseil d'État décide que l'autorité judiciaire ne peut ordonner la suppression des travaux exécutés. . L'incorporation au domaine publie est définitive, et lajustîce administrative elle-même ne pourrait ordonner la distraction.

Ajoutons enfin que les cessions amiables consenties par des propriétaires expropriés sont des contrats purement privés, dont l'interprétation et l'application appartiennent exclusivement aux tribunaux.

Nous venons de; marquer les cas qui rentrent dans la compétence de l'autorité judiciaire. Tous les autres cas de dommages causés à la propriété privée restent dans la compétence administrative : nous allons passer eu revue les diverses hypothèses qui peuveut se présenter.

En général tout dommage, toute dépréciation subie par une propriété privée, en dehors du cas dVxpropria-

tion, appartient exclusivement à la compétence administrative. C'est un point sur lequel la jurisprudence a longtemps hésité. La Cour de cassation a longtemps distingué entre les dommages temporaires et les dommages permanents, et assimilé ces derniers à une expropriation partielle ; mais le Conseil d'État a toujours repoussé cette distinction. Enfin le tribunal des conflits l'a définitivement écartée, et la Cour de cassation n'hésite pins aujourd'hui à juger comme le Conseil d'État. Il faut bien reconnaître, au surplus, que la distinction entre les dommages temporaires et les dommages permanents n'avait aucune base légale. Dans l'un comme dans l'autre cas, on ne saurait dire qu'il y a expropriation, puisqu'il n'y a pas changement de propriétaire.

Le changement de propriétaire est en effet le signe de l'expropriation. Il ne suffit pas que le droit de l'ancien propriétaire soit atteint, il faut encore que l'État ou ses représentants acquièrent ce droit. Autrement il n'y a plus expropriation, mais simple dommage. On doit donc considérer comme simples dommages l'occupation indéfinie d'un fonds, lorsqu'elle ne peut être considérée comme une expropriation de fait, la destruction de plantations ou de bâtiments, ou même la destruction matérielle d'un fonds, dans le cas, par exemple, où ce fonds est enlevé par suite d'un changement apporté à la direction des eaux d'une rivière. La création ou l'aggravation d'une servitude sur le fonds d'autrui, par exemple l'établissement d'un chemin de halage l, ou la suppression forcée d'une servitude active, doivent encore être considérées comme de simples dommages.

Ce n'est pas que ces distinctions soient toujours faciles 1 Décret du 22 janvier 180*.

. à établir. Ainsi, quand l'administration faisant procéder au curage d'un cours d'eau non navigable, en prescrit l'élargissement, elle n'acquiert rien, et cependant elle est tenue, en cas de refus des riverains, de recourir à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Seulement c'est au préfet, sauf recours au ministre et au Conseil d'État, qu'il appartient de décider la question préjudicielle de savoir si l'opération constitue un élargissement ou simplement un curage à vif fond et vieux bords. Souvent aussi il peut être difficile de déterminer s'il y a, dans un cas donné, constitution d'une servitude ou expropriation partielle. Pour trancher le doute, il faut se placer au point de vue du propriétaire atteint dans son droit, s'attacher au caractère du préjudice qu'il subit, et ne pas oublier que, d'après l'art. 352 du Code Napoléon, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Il faut donc une expropriation pour établir sous une propriété particulière un tunnel ou un aqueduc^ ou pour jeter un pont au-dessus d'une propriété particulière. Il y a là enlèvement d'une portion du fonds. De même lorsque l'administration fait enlever l'étage supérieur d'une maison qui doit rester dérasée jusqu'à une certaine hauteur, pour permettre le jeu de volée d'un pont tournant, il y a expropriation partielle et non pas seulement création d'une scr-

vitude.

Après avoir posé la distinction entre l'expropriation et le simple dommage, et, par suite, entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative, il faut maintenant expliquer dans quels cas les simples dommages donnent lieu à indemnité.

La jurisprudence constante du Conseil d'Etat exige que le dommage soit direct et matériel. C'est à cette condition seulement qu'une indemnité peut être due.

La question de savoir si tel on tel genre de dommage est direct et matériel constitue plutôt une question de fait qu'une question do droit. On ne peut donc définir d'une manière abstraite en quoi consiste la double condition dont il s'agit, mais on peut s'éclairer sur ce point par des exemples1. Ainsi, l'exhaussement ou l'abaissement du sol d'une voie publique confère aux riverains un droit à indemnité pour Icîs dégradations ou détériorations matérielles que les travaux ont occasionnées. Ainsi, la suppression des jours ou issues d'une maison sur la voie publique, l'ébranlement de la maison, ou l'infiltration des eaux, la destruction d'un mur de clôture causée par la poussée d'un remblai, l'établissement d'une construction qui a eu pour clFet de changer les conditions de salubrité et d'habitation d'une maison voisine, en la privant de jour et d'air, sont autant de dommages directs et matériels donnant lieu à indemnités, 'l'ois sont encore l'inondation d'une prairie à la suite île travaux par lesquels l'Etat a fait exhausser le déversoir d'un pertuis dans une rivière navigable, et la corrosion de* rives d'une île formant propriété particulière, lorsque l'accident résulte de l'établissement d'un barrage submer-» sible en lit de rivière. La jurisprudence a même considéré comme doinmago direct et matériel l'inconvénient résu)-

• 11 semble qu'à Rome les simples dommages causés aux propriétés riveraines par l'exécution des travaux publics ne donnaient pas lieu à une action en indemnité. Tacite, Ann.t 1, 7o : « Pius Aurelius senator, « questus mole publica» via* ductuqne aquarum labefactas a>des suas, « auxilium patrum iuvocakit. Ite:.islciitibus ararii pnetoribns, sub- « veuit Caîsar, pçetiumque anlinm Aurelio tribuit. » Cependant Ulpien reconnaît au propriétaire le droit d'exiger la eautio damni infecli. L.2-i, pr. D. De damiw infecta (\xxix, 2) : « Qaïd si publiée opus liât 1 « De vitio ejus quid faciemus? Et plane vel prineeps adeundus est, vel, k si in provinciafKt(,pravsesprovineia«.Sed quod dictum estoperis vitio « sic aeeipiendum est ctiamsi proponas mm tantum tempore quo opus « lit .sol etiamsi postea continuât. »

OBLIGATIONS IMPOSÉES A LA PJtONUÉTfi. 4?>9

tant dos émanatious des latrines d'une caserne, lorsqu'il a pour cause l'entretien insuffisant et le mauvais établissement desdites latrines. Mais le préjudice causé à un établissement industriel par des travaux publics qui, en changeant la situation ou le modo d'accès d'un édifice, relativement à la voie publique, auraient rendu moins avantageuse l'exploitation commerciale ou industrielle, ne constitue pas un dommage direct, et ue donne pas lieu à indemnité, à moins, cependant, que la difficulté d'accès ne soit excessive.

Il va sans dire que les cas de force majeure excluent toute responsabilité et, par conséquent, toute indemnité.

Voyons maintenant en quoi consiste l'indemnité, par qui et comment elle peut être réclamée.

L'indemnité peut être réclamée par le propriétaire ou par la personne qui a souffert le dommage. Il peut arriver qu'elle soit réclamée par l'Etat, comme dans le cas où les travaux d'un canal creusé par une Compagnie concessionnaire auraient endommagé les fortifications d'une place. Elle peut être aussi réclamée par de simples locataires, et ceux-ci no sont pas tenus de se présenter, à peine de déchéance, dans le délai prescrit par la loi sur l'expropriation. Toutefois, lorsque le propriétaire a été indemnisé de la totalité du dommage, les locataires no sont plus rocevables à poursuivre l'Etat, sauf leur recours contre le propriétaire, recours qui doit être évidemment porté devant les tribunaux civils.

11 n'est pas nécessaire que l'indemnité soit préalable, comme en cas d'expropriation. Rarement il serait possible d'évaluer par avance le dommage qui peut ou doit résulter pour telle propriété do tel ou tel travail.

La juridiction administrative est compétente pour décider s'il y a lieu à indemnité, et pour régler cette indom-

nité, mais sa compétence s'arrête là. Ainsi, elle ne peut ordonner la destruction ou l'exécution de tels ou tels travaux, sauf à l'administration, ou à l'entrepreneur ou au concessionnaire autorisé par l'administration, à supprimer la cause du dommage, ou à réparer matériellement le dommage causé, s'ils le jugent convenable l.

L'indemnité doit être la représentation exacte du dommage causé. On ne peut faire entrer dans le calcul les dommages à venir, à moins qu'il ne s'agisse de la dépréciation actuelle causée par la possibilité du dommage, ou d'une clause pénale ayant pour but de forcer l'auteur du dommage à exécuter certains travaux préventifs. On ne peut non plus prendre pour base l'évaluation des travaux défensifs, dont l'exécution peut arrêter le dommage. Du reste, lorsqu'il s'agit de dommages périodiques, comme d'infiltrations, l'Etat n'est pas tenu de régler annuellement l'indemnité, et peut se libérer par le payement d'un capital.

L'indemnité peut et doit se compenser avec la plusvalue, et peut même être entièrement absorbée par la plusvalue, à la différence de l'indemnité d'expropriation, alors du moins qu'il s'agit d'une plus-value directe, comme le dommage qu'elle compense.

Les intérêts ne courent en général que du jour de la demande. Toutefois, lorsqu'il y a eu de la part de l'État

1 Lorsque l'entrepreneur a agi sans autorisation administrative, par exemple si pour extraire des matériaux il a fouillé des terrains qui ne lui avaient pas été désignés par l'administration, si pour exécuter des travaux de curage il a abattu des arbres sans un ordre écrit de l'autorité administrative, il se rend coupable d'une voie de fait, et les tribunaux ordinaires sont seuls compétents pour statuer sur la demande d'indemnité, sauf Tact ion en responsabilité civile, s'il y a lieu, contre Pfctat, le département, la commune, l'établissement public ou le syndicat, pour le compte duquel se font les travaux.

prise de possession d'une propriété productive de revenu, par exemple, dans le cas de suppression d'une usine ou d'établissement d'un chemin de halage, les intérêts sont dus à partir de la prise de possession.

L'action en indemnité se prescrit par le délai ordinaire de trente ans; mais, pour les dommages successifs, le délai ne court que de chaque fait dommageable. Du reste, le propriétaire n'est assujetti à aucun autre délai, et le silence par lui gardé, même pendant plusieurs années, ne saurait être considéré comme un acquiescement. Peu importe même que l'état des lieux vienne à être changé. Seulement, en ce cas, le propriétaire sera tenu de faire une preuve qui pourra être difficile à fournir.

Un mot encore sur la procédure de l'action que nous venons de décrire. Elle est tracée par les articles 56 et 57 de la loi du 16 septembre 1807, ainsi conçus : a Les experts pour l'évaluation des indemnités relatives à une occupation de terrains, dans les cas prévus au présent titre \ seront nommés pour les objets de travaux de grande voirie, l'un par le propriétaire, l'autre par le préfet ; et le tiers-expert, s'il en est besoin, sera de droit l'ingénieur en chef du département. Lorsqu'il y aura des concessionnaires, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le concessionnaire, et le tiers-expert par le préfet. Quant aux travaux des villes, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le maire de la ville, ou de l'arrondissement pour Paris, et le tiers-expert par le préfet. Le contrôleur et le directeur des contributions donneront leur

1 Ce texte ne parle que du cas d'occupation de terrains, mais cette expression n'est pas limitative. Il résulte de l'ensemble des dispositions du titre XI de la loi du 16 septembre 1807 que dans les articles 5« et 57 le législateur a entendu prescrire une mesure d'instruction applicable à tous les cas prévus dans ce titre.

4ti2

UMJUATiOiSS DIPOSKKS A LA l'HOl'ltlÉTÉ

avis sur le procès-verbal d'expertise, qui sera soumis par le préfet à la délibération du Conseil de préfecture ; lo préfet pourra, dans tous les cas, faire faire une nouvelle expertise. »

L'expertise et la tierce-expertise, eu cas de partage, sont prescrites à peine de nullité. La jurisprudence admet cependant que, dans quelques cas très-rares, quand le dommage allégué n'olîrc évidemment pas le caractère de dommage direct et matériel, la demande d'indemnité peut être repoussée de piano > sans expertise. Elle paraît aussi disposée à admettre qu'en cas d'annulation de l'expertise pour vice de forme, le Couseil d'Etat pourrait évoquer le fond.

Nous reviendrons sur les formalités de l'expertise, en traitant de la procédure administrative. La plus essentielle de ces formalités consiste dans le serment des experts, et même du tiers-expert. Toutefois, lorsque l'ingénieur en chef est tiers-expert de droit, il remplit un acte de ses fonctions, et dès lors n'a pas besoin de prêter serment.

Nous venons d'exposer les règles générales qui dominent toute la matière des dommages causés par l'exécution des travaux publics, et des indemnités dues à raison de ces dommages. Nous pourrions à la rigueur nous arrêter ici. 11 convient cependant de revenir sur quelques hypothèses que l'on peut, à la vérité, considérer comme des cas particuliers de la règle générale, mais qui ont été l'objet de dispositions législatives spéciales et qui, par Conséquent, doivent être étudiées à part.

La première hypothèse qui se présente à nous est celle de la suppression totale ou partielle de la force motrice des moulins et usines établis sur des cours d'eau. Ce

n'est pas Une expropriation, car il est de principe que l'eau courante n'est pas susceptible de propriété privée. Une usine sur un cours d'eau quelconque, ne peut être établie qu'en vertu d'une concession et reste toujours soumise au pouvoir réglementaire de l'administration. Il suit do la «pie, dans un grand nombre de cas, la suppression ou la réduction de la force motrice peut avoir lieu sans aucune indemnité, lien est ainsi toutes les fois qu'elle a lieu par mesure de police générale et en vertu du pouvoir réglementaire, ou bien encore toutes les fois que le titre de l'usinier est précaire, et réserve à l'Etat le droit de reprendre sans indemnité la concession qu'il a faite. Mais en général lorsque l'Etat prend l'eau pour s'en servir, par exemple pour alimenter un canal, ou plus généralement toutes les fois que la suppression ou la réduction de force motrico a pour cause l'exécution des travaux publics, alors l'Etat doit une indemnité.

Aux ternies de la loi du 16 septembre 1807, art. 48 : « Lorsque, pour exécuter un dessèchement, l'ouverture d'un canal de navigation, un pont, il sera question de supprimer des moulins et autres usines, de les déplacer, moditler, nu de réduire l'élévation de leurs eaux, la nécessité en sera constatée par les ingénieurs des ponts et chaussées. Le prix do l'estimation sera payé par l'Etat lorsqu'il entreprend les travaux ; lorsqu'ils sont entrepris par des concessionnaires, le prix de l'estimation sera payé avant qu'ils puissent faire cesser le travail des moulins et usines. Il sera d'abord examiné si l'établissement des moulins et usines est légal, ou si le titre d'établissement ne soumet pas les propriétaires à voir démolir leurs établissements sans indemnité, si l'utilité publique le requiert. »

Les articles 56 et 57 de la môme loi déclarent que le

4ti4 OBLIGATIONS IMPOSÉES A LA PROPRIÉTÉ.

procès-verbal d'expertise sera soumis par le préfet à la délibération du Conseil de préfecture.

Ces dispositions de la loi du 16 septembre 1807 n'ont jamais cessé d'être en vigueur. Il n'y a pas été dérogé par les lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, puisque, encore une fois, la suppression ou réduction de force motrice n'est pas une expropriation. Le Conseil d'Etat avait d'abord hésité sur cette question, mais il a fini par proclamer la compétence du Conseil de préfecture et du Conseil d'Etat, et on peut considérer la jurisprudence comme fixée en ce sens.

Il y a difficulté toutefois lorsque l'administration prend ou détruit les bâtiments de l'usine en mémo temps que la force motrice. Dans ce cas, il y a à la fois expropriation et dommage, et il semble que le jury, compétent pour régler l'indemnité d'expropriation, devrait être également compétent pour régler l'indemnité afférente au dommage, accessoire indivisible de l'expropriation ; mais le Conseil d'Etat décide que les deux questions doivent être divisées et portées, l'une devant le jury, l'autre devant le Conseil de préfecture.

La compétence du Conseil de préfecture comprend même la question de savoir si l'établissement de l'usine est légal .

En principe l'établissement d'une usine ne peut être considéré comme légal que quand il s'appuie sur un titre de concession régulier. Toutefois cette règle souffre quelques tempéraments. Ainsi, pour les cours d'eau du domaine public, on considère comme légales les usines dont l'existence remonte à une époque antérieure à l'an 156o, parce que la nature inaliénable du domaine public n'a pas été généralement respectée avant cette époque. Pour les cours d'eau non navigables ni flottables, si l'exi-

stence de l'usine remonte à une époque antérieure à Tan 4790, la légalité de l'établissement s'apprécie suivant les circonstances. On admet que l'usine a pu s'établir avec la permission même tacite des anciens seigneurs.

Depuis 1566 pour les rivières du domaine public, depuis 4790 pour les autres cours d'eau , la légalité de l'usine ne peut être prouvée que par titre, c'est-à-dire par une concession émanée de l'autorité compétente. Tout travail ou modification ayant pour effet de changer les conditions hydrauliques de l'usine a dû être autorisé de la même manière.

Sous l'ancienne monarchie, l'autorité compétente pour donner les autorisations était le roi en son conseil. De 4791 à l'an V le pouvoir d'autorisation paraît avoir été exercé par les administrations départementales ; mais l'arrêté du 13 nivôse an V le rendit au gouvernement. Enfin le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative a confié ce pouvoir aux préfets.

Un acte de vente nationale est considéré comme équivalent à un titre do concession, et avec raison, car la garantie est de la nature du contrat de vente. Il n'est même pas nécessaire que la force motrice vendue soit déterminée dans l'acte, car la vente d'une usine, en tant qu'usine, suppose la vente d'une force motrice quelconque.

Sur les cours d'eau du domaine public l'Etat peut stipuler qu'il ne devra aucune indemnité en cas de diminution ou de suppression de force motrice. Cette clause, insérée soit dans l'acte de concession, soit dans l'acte de vente, doit naturellement produire son effet, mais seulement pour les travaux exécutés depuis sous cette condition, et pourvu qu'il s'agisse réellement d'un établissement nouveau, ou d'une augmentation réelle de force motrice, et non d'une

4u6 OBLIGATIONS IMPOSÉES A LA PROPRIÉTÉ.

simple modification soil extérieure, soit même intérieure, de l'état de choses préexistant.

Quant aux usines ou prises d'eau concédées sur des murs d'eau non navigables ni flottables, elles ne sauraient être considérées comme précaires , en présence de l'article (>U du Code Napoléon, qui reconnaît un droit aux riverains. L'administration ne peut les supprimer sans indemnité, ni même insérer la clause de non-indemnité dans les actes de concession, sauf l'exercice de son droit de police et de répartition. Cette question a été longtemps controversée; mais la jurisprudence du Conseil d'État l'a tout récemment tranchée dans le sens que nous venons d'indiquer, et qui est aussi le plus conforme nonseulement au texte de la loi, mais à la justice et à l'intérêt public.

Indépendamment de l'expropriation forcée, notre ancien droit admettait la location forcée. L'article 577 du bail des fermes autorisait le fermier à prendre les maisons nécessaires pour établir des bureaux de recette, à l'exception des maisons occupées par les propriétaires, en payant le loyer dicclles, sur le prix des baux, et, faute de bail, à dire d'experts. Toutes contestations sur ce point étaient évoquées aux intendants et au Conseil *.

Les salles de spectacle appartenant à des particuliers pouvaient aussi être mises en location forcée par les intendants, et le prix de bail fixé par eux, sauf appel au Conseil.

On trouve encore des traces de cette pratique dans la législation postérieure à 4781). Ainsi la loi du6 août 1791 *

1 Arrêts du Conseil des 15 septembre 1720, n septembre et 17 novembre 1722, 28 mai 1776, et YEnrtfclopûtie méthodique (Dictionnaire de fiimmcs, au mot Uurkau).

* f it Xlll, art. i.

sur les douanes permet encore à la régie d'occuper les maisons nécessaires pour l'installation de ses bureaux.

La location forcée des salles de spectacle a été pratiquée jusqu'en 1830; mais aujourd'hui le droit de location forcée est abrogé ou tombé en désuétude.

La loi du 23 mai 1792-18 janvier 1703, art. 26 à 52, établit encore un droit de location forcée au profit des officiers et fonctionnaires militaires employés dans les cantonnements et rassemblements. L'indemnité due par les officiers est réglée par les maires, sauf recours à l'autorité supérieure et enfin au Conseil d'Etat.

De tout temps il a fallu donner aux entrepreneurs de travaux publics le droit de fouiller les terrains avoisinants pour en tirer la pierre, le sable et autres matériaux nécessaires. Ce droit existait chez les Romains, comme on le voit par un sénat us-consulte dont nous possédons encore le texte *

Dans notre ancienne législation, ce droit a été réglé par un grand nombre d'arrêts du Conseil. Celui du 3 octobre 1667 attribuait encore aux trésoriers de France la compétence pour le règlement des indemnités ; mais un autre arrêt du 3 décembre 1672 la donna aux intendants,

1 Ce sénatus-consulte, rendu sous le consulat de Quintus Klius Tubero et de Paullus Fabius Maximus, portait : « Ex aigris privatorum * terram, limum, lapidem, testa m, arenam, ligna, ceteraquequibus ad « eam rem opus esset, unde quaeque eoruni proxime sine injuria pri- « vatorum tolli, sumi, portari possent, viri boni arbitratu a?stimata « darentur,tollerentur, sumerentur, exportarentur, et ad easres omnes « exportandas, earumque rerum reficiendarum causa, quotiens opus « esset, per agros privatorum sine injuria eorûm itinera, actus, pate- « rent, darentur. » Front in, De a^umlurtibu^ , n° t25. Voir aussi YEdiclum Âuqunli de nquœJuciu vennfrano ( Bruns, Fontes juri* romum antiqvi, p. 81), où l'on voit que le propriétaire avait l'action damni inferti contre l'entrepreneur.

et on trouve les mêmes dispositions dans deux arrêts, l'un du 22 juin 1706, l'autre du 7 septembre 1755. Ce dernier est encore en vigueur aujourd'hui. Seulement, la loi du 7 septembre 1790 a transporté la compétence aux directoires de département, celle du 28 pluviôse an Y11I aux Conseils de préfecture, et l'article 55 de la loi du 16 septembre 1807 a de nouveau proclamé le même principe.

Le droit de l'entrepreneur ne peut s'exercer que dans les lieux désignés par l'administration. La désignation peut être faite, soit par le devis, soit par un arrêté spécial du préfet1. %

Le droit de fouille n'appartient qu'aux entrepreneurs de travaux publics, à l'exclusion des simples fournisseurs, et seulement pour l'exécution de leur marché.

D'après l'arrêt de 1755, les fouilles et extractions de matériaux ne peuvent avoir lieu dans les lieux qui sont fermés de murs ou autre clôture équivalente, suivant l'usage du pays. Cette disposition a été iuterprétée par un autre arrêt du Conseil, en date du 20 mars 1780, où on lit que l'exception portée par l'arrêt de 1755, ne doit s'entendre que des cours et jardins, vergers et autres possessions de ce genre, et qu'elle ne peut s'étendre aux terre» labourables, herbages, prés, bois, vignes et autres terres de même nature, quoique closes. Une ordonnance du bureau des finances de la généralité de Paris, en date du 17 juillet 1781, exige dans cette généralité une clôture de murs.

L'entrepreneur doit chercher à s'entendre à l'amiable

1 La désignation est soumise à des formalités particulières, lorsque les fouilles et extractions doivent avoir lieu dans des bois et forêts soumis au régime forestier. Voir Code forestier, art. 14o, ordonnance du 1er août 1827, art. 169, 170.

avec le propriétaire du terrain. S'il intervient un traité, les tribunaux ordinaires sont seuls compétents pour l'interpréter et le faire exécuter ; si le propriétaire refuse de traiter, l'entrepreneur doit lui faire notifier l'autorisation et le mettre en demeure do former opposition.

C'est au Conseil de préfecture qu'il appartient de statuer sur toute opposition, soit que le propriétaire invoque un moyen de forme ou un moyen du fond.

C'est également au Conseil de préfecture qu'il appartient de régler l'indemnité. Mais le prix des matériaux enlevés ne doit entrer dans l'évaluation que si l'entrepreneur s'empare d'une carrière déjà en exploitation, et dans ce cas même, les matériaux enlevés doivent être évalués d'après leur prix courant, abstraction faite de l'existence ou des besoins de la route pour laquelle ils sont pris, ou des constructions auxquelles on les destine. C'est la disposition expresse de la loi du 16 septembre 1807, et nous la retrouvons jusque dans la loi anglaise. Elle est d'ailleurs empruntée aux anciens arrêts du Conseil que nous venons de citer. Il est vrai que d'après la loi de 1791, le propriétaire devait toujours être indemnisé, tant du dommage fait à la surface que de la valeur des matières extraites ; mais la loi de 1 807 est revenue, à cet égard, aux anciens errements1. Il convient d'ajouter que la jurisprudence se montre assez large sur la question de savoir s'il y a réellement une carrière en exploitation. Il n'est pas nécessaire que l'exploitation soit régulière ni actuelle ; mais lorsque l'indemnité est payée pour les îna-

1 Voir rarrèt du 3 décembre 1672 : a En les dédommageant de gré à gré de la valeur desdits héritages dans lesquels ils auront pris de nouveau lesdits matériaux, à raison de l'arpent, et à l'égard des héritages qui auront été ouverts auparavant sur le pied du prix qui en aura été payé, sinon à dire d'experts. »

tériaux, elle exclut nécessairement toute indemnité pour dépréciation du terrain occupé par les fouilles, et pour perte des récoltes de la surface.

Remarquons, enfin, que la loi n'accorde l'action en indemnité qu'au propriétaire. Il suit de là que le fermier ne peut ni exercer directement l'action, ni même intervenir devant le Conseil de préfecture. Il n'a qu'un recours contre son bailleur, et ce recours appartient aux tribunaux civils.

Si l'entrepreneur agit sans autorisation, ou dépasse les limites de l'autorisation accordée, il se rend coupable d'une voie de fait et peut être condamné à des dommagesintérêts par les tribunaux ordinaires1.

Les occupations temporaires de terrains pour dépôt de matériaux, établissement de chantiers, passages provisoires, constituent une sorte de location forcée assujettie aux mêmes règles que le droit de fouille, avec cette seule différence que le droit d'occupation temporaire n'est pas subordonné à la nécessité d'une désignation administrative. L'indemnité est fixée par le Conseil de préfecture, d'après les circonstances. Elle a pour éléments : 1° la privation de revenu ; 2° la dépréciation de la propriété ; 3° la dépense nécessaire pour remettre les lieux dans leur ancien état, ou du moins dans un état tel que la propriété ne devienne pas improductive. Il suit de là qu'une indemnité d'occupation temporaire pourra se trouver, en

' Sous l'ancien régime l'administration évoquait même en ce cas. « Je ne puis assez tous représenter, écrivait un intendant au contrôleur général, combien il serait préjudiciable aux intérêts de l'administration d'abandonner ses entrepreneurs au jugement dos tribunaux ordinaires, dont les principes ne peuvent jamais se concilier avec les siens. » Tocqueville, l'Ancien régime et la Révolution, p. 87.

certains cas, plus élevée qu'une indemnité d'expropriation. C'est à l'administration à choisir.

Les dommages causés par les travaux d'établissement des places fortes, ou par les mesures do défense, ont toujours été l'objet d'une législation spéciale.

Sous l'ancien régime, et même sous l'empire de la loi du 8 juillet 1791, le ministre de la guerre était seul compétent pour régler toutes les indemnités auxquelles ces travaux ou ces mesures pouvaient donner lieu.

La loi du 17 juillet 1819 disposa que toutes les indemnités dues en pareil cas pour expropriations, privations de jouissance ou dommages matériels, seraient réglées par les tribunaux civils, conformément à la loi du 8 mars 1810, alors en vigueur.

Les lois de 1833 et de 1841, qui ont substitué le jury aux tribunaux civils, sont do plein droit applicables au règlement de toutes ces indemnités.

Aujourd'hui les droits qui appartiennent à l'autorité militaire, les indemnités qui peuvent lui être réclamées, sont réglés par le décret du 10 août 18r>3.

En cas d'expropriation, ou d'occupation temporaire d'une propriété privée pendant l'état de paix, l'indemnité est réglée suivant les lois des 16 septembre 1807, 30 mars 1831 et 3 mai 1841, c'est-à-dire par le Conseil de préfecture, lorsqu'il s'agit d'un simple dommage, comme extraction de matériaux, et par le jury, quand il s'agit soit d'une expropriation, soit d'une occupation temporaire.

Dans l'état de guerre, les démolitions, inondations ou occupations régulièrement ordonnées dans l'intérêt de la défense donnent lieu à une indemnité, qui est réglée aussitôt que l'indemnité a cessé. Le décret ne dit pas quelle sera l'autorité compétente, mais ce décret n'a pour but

que de réunir et de coordonner les dispositions des lois et règlements antérieurs (loi du 10 juillet 4851, art. 8). Il ne déroge donc pas à la loi du 17 juillet 1819, et dès lors, le règlement de toutes ces indemnités appartient au jury.

Tous les dommages que nous avons énumérés jusqu'ici résultent de l'exécution des travaux publics. Il nous reste à dire quelques mots des atteintes qui peuvent être portées au droit de propriété pour toute autre cause, et qui donnent lieu à des recours par la voie contentiouse.

La législation sur les mines nous en offre plusieurs exemples. Ici, à la vérité, l'Etat n'est pas directement en cause, mais il se trouve représenté par un concessionnaire ou permissionnaire, auquel il délègue son droit, ou pour lequel il stipule. Examinons rapidement les divers cas qui peuvent se présenter.

Le propriétaire de la surface peut être contraint de subir les occupations temporaires nécessitées par les tra- • vaux d'exploration et de recherche1. Mais l'explorateur dûment autorisé par le gouvernement doit une indemnité qui est réglée par le Conseil do préfecture.

L'indemnité d'occupation est toujours du double du revenu net du terrain endommagé. Si l'occupation se prolonge pendant plus d'une année, ou rend le terrain impropre à la culture, le propriétaire peut contraindre l'explorateur à faire l'acquisition du terrain occupé. L'évaluation est faite par des experts, conformément aux règles prescrites par la loi du 16 septembre 1807 pour les travaux publics, mais l'indemnité est toujours fixée au double de la valeur du fonds. Elle est encore réglée par le Conseil de préfecture.

1 Loi du 21 avril 1810, art. 43 et suiv.

Le concessionnaire de mines est armé du même droit que l'explorateur; mais, en ce cas, la compétence n'est plus la même, et c'est aux tribunaux civils qu'il appartient de régler l'indemnité soit d'occupation, soit d'acquisition.

Un second cas se présente, lorsque l'auteur des travaux d'exploration ne devient pas concessionnaire. Le concessionnaire s'empare des travaux faits par ses devanciers, et en profite, mais il est tenu d'en payer la valeur. Il y a là encore une indemnité à régler, et le règlement est fait par le Conseil de préfecture, lorsqu'il n'est pas contenu dans l'acte même de concession.

Enfin, la loi accorde au maître de forges un droit, d'occupation temporaire sur les terrains qui renferment du minerai. De là peuvent naître deux actions contenticuses : l'une est ouverte au maître de forges contre le propriétaire, pour le forcer à exploiter ou à laisser exploiter ; l'autre a pour but de faire régler l'exploitation, dans le cas de concurrence entre plusieurs maîtres de forges \

Le propriétaire d'un fonds qui contient du minerai est tenu d'exploiter en quantité suffisante, eu égard à la puissance du gîte et aux besoins des usines avoisinantes. S'il n'exploite pas, ou s'il suspend ses travaux pendant plus d'un mois, sans cause légitime, les propriétaires d'usines voisines dûment autorisées peuvent obtenir la permission d'exploiter à sa place. La demande est communiquée au propriétaire du fonds. H est statué par le préfet, sauf recours au ministre et au Conseil d'Etat.

La permission accordée ainsi contradictoiroment confère au maître de forges le droit do faire des fouilles immédiatement dans les terres incultes ou en jachères, et après la récolte, dans toutes les autres terres. Du reste,

1 Loi du 21 avril 4810, art. 67.

et hors ce dernier cas, la permission doit être utilisée dans le mois de sa date, à peine de péremption .

Quant au prix du minerai et aux indemnités pour dégâts et dommages, c'est aux tribunaux qu'il appartient de les régler, en cas de contestation *.

Si plusieurs maîtres de forges sont en concurrence pour l'exploitation du minerai dans un môme fonds, ou pour Tachât du minerai exploité par le propriétaire, il y a lieu à règlement, par la voie contentieuse, des proportions dans lesquelles chaque maître de forges pourra exploiter ou acheter. L'administration apprécie en pareil cas les besoins et les ressources des concurrents, sans que ni l'ancienneté des établissements, ni la priorité des demandes puissent motiver aucun privilège.

Ce règlement a pour but unique de fixer les quantités qui pourront être extraites ou achetées par chaque propriétaire, et non de déterminer des cantonnements, dans lesquels ils auraient le droit exclusif de s'approvisionner.

Le préfet statue en première instance, sur l'avis de l'ingénieur des mines, et sa décision peut être déférée directement au Conseil d'Etat.

La législation sur les eaux minérales nous oflro encore un exemple d'une servitude d'utilité publique, dont l'établissement et l'exercice peuvent donner lieu à un recours par la voie contentieuse.

La conservation des sources d'eaux minérales est un intérêt public, et de tout temps l'administration a cru qu'il était de son devoir de l'assurer, en imposant aux propriétaires voisins la servitude de ne pas faire de fouilles sur leurs fonds, de manière à porter atteinte soit à la quantité, soit h la qualité des eaux.

' Loi du 21 avril! 8 10, art. 64.

OBLIGATIONS IMPOSÉES A LA PROPRIÉTÉ. 47o

C'est ainsi que deux arrêts du Conseil du 14 décembre 1715 et du 11 mars 1783, pour la source de Balaruc, un autre du 6 mai 1732 pour Baréges, un autre enfin, du 12 mai 1743 pour Salies, ont soumis ces sources et leur voisinage à un régime particulier, et renvoyé à l'intendant, sauf recours au Conseil d'État, la connaissance des contestations qui pourraient s'élever à ce sujet .

Ces dispositions que d'anciens décrets impériaux avaient maintenues ont été étendues à toutes les sources d'eaux minérales, par une loi du 14 juillet 1856.

Aux termes de cette loi, lorsqu'une source d'eau minérale a été déclarée d'utilité publique, par décret délibéré en Conseil d'Etat, après enquête, le gouvernement peut, dans la même forme, lui assigner un périmètre de protection.

Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peut être entrepris dans l'étendue de ce périmètre, sans une autorisation préalable. Les travaux même à ciel ouvert peuvent être assujettis, par le décret qui fixe le périmètre de protection, à une déclaration préalable faite un mois à l'avance.

Les travaux souterrains autorisés et les travaux à ciel ouvert entrepris après déclaration peuvent être administrati veinent interdits, si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source. L'interdiction doit être provoquée par le propriétaire de la source ; elle est provisoirement prononcée par le préfet, après que le propriétaire du terrain a été entendu. Mais la loi ouvre aux parties un recours par la voie contentieuse, qui est porté au Conseil de préfecture et au Conseil d'État.

Enfin, la police des logements au point de vue de la salubrité, peut aussi donner lieu à des recours qui sont de la compétence administrative.

De tout temps l'administration a exercé le droit de faire

47f> OBLIGATIONS IMPOSÉES A LA PROPRIÉTÉ.

assainir les logements insalubres !. La loi du 13 mai 1850 est venue définir ce pouvoir et en même temps donner des garanties à la propriété.

Aux termes de cette loi , tout logement insalubre qui n'est pas occupé par le propriétaire, l'usufruitier ou l'usager, doit être assaini, et s'il n'est pas susceptible d'assainissement, parce que les causes d'insalubrité dépendent de l'habitation elle même, la location doit en être interdite.

C'est le Conseil municipal qui déclare l'insalubrité, sur l'avis d'une Commission spéciale, et prescrit les travaux d'assainissement, ou prononce l'interdiction provisoire de la location. L'interdiction définitive est prononcée par le Conseil de préfecture. Dans l'un et l'autre cas, un recours par la voie contentieuse est ouvert par la loi. Mais ce recours ne peut jamais avoir pour but de faire aggraver la décision prise par le Conseil municipal.

L'arrêté du Conseil municipal qui prescrit des travaux d'assainissement peut être déféré au Conseil de préfecture par le propriétaire, dans le mois de la notification de l'arrêté. Ce recours est suspensif. L'arrêté du Conseil de préfecture peut-il être déféré au Conseil d'État? La loi est muette à cet égard, et les termes du rapport semblent indiquer l'intention d'exclure ce recours ; mais le silence de la loi ne permet pas d'échapper à la règle générale qui permet de déférer au Conseil d'État tous les arrêtés contentieux des Conseils de préfecture.

Quant aux décisions par lesquelles le Conseil de préfecture interdit la location des logements insalubres, la loi elle-même déclare qu'elles pourront être déférées au Conseil d'État.

Nous n'avons parlé jusqu'ici que dos immeubles.

1 Flcury, Droit public de France /publié par Daragon, t. I, p. 150.

L'expropriation s'applique aussi quelquefois aux biens meubles, mais la loi du 3 mai 1841 est alors complètement inapplicable.

On peut ranger sous cette catégorie les réquisitions de • denrées ou de moyens de transport auxquelles l'administration a toujours le droit de recourir en cas do nécessité. Le payement des indemnités a lieu au moyen de bons de , réquisition, délivrés par l'autorité administrative, sans aucun contrôle du pouvoir judiciaire !.

Lors de l'interdiction prononcée contre l'industrie du tabac factice par la loi du 12 février 1835 , l'ordonnance royale du 13 février suivant attribua au ministre des finances le règlement des indemnités dues pour la valeur réelle des produits et ustensiles mis hors du commerce, et le Conseil d'Etat a décidé que l'autorité judiciaire ne pouvait s'immiscer dans ce règlement d'indemnité.

Dans les cas, d'ailleurs très-rares, qui peuvent se présenter, la jurisprudence admet que l'autorité administrative est compétente pour régler l'indemnité à dire d'experts. C'est ce qu'elle a décidé pour des tuyaux placés sous la voie publique et servant à conduire dans une maison particulière une certaine quantité d'eau concédée par la ville de Paris. La concession ayant été révoquée, le prix des tuyaux a été réglé administrativement.

Il peut encore arriver qu'un particulier soit atteint, par le fait de l'État, non-seulement dans ses biens corporels , meubles ou immeubles, mais encore dans des biens incorporels, comme par exemple, le droit d'exercer telle ou telle industrie. Mais c'est un point sur lequel nous reviendrons dans le chapitre suivant.

1 Lois des 19 brumaire an 111 et 3 vendémiaire an V.

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